Art. 4, Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Art. 4, Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

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Z05355KI

Dans chaque département ministériel, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les administrateurs civils affectés dans les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de la justice, à l'exception de ceux affectés à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes qui relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés aux services du Premier ministre.

Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et, après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.

Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaire intéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article.

Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

Elle est informée des mouvements nominatifs intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique, quantitatif et qualitatif établi notamment sur la base de ces informations.

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