Art. 70, Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

Art. 70, Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

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C34224H9

I - A compter du 1er janvier 1980, lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 p. 100 au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.

Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts.

L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

II - Les dispositions du I ci-dessus ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :

- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;

- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local ou avec des entreprises avec lesquelles il n'existe pas de lien de dépendance, ce lien étant apprécié dans les mêmes conditions qu'à l'article 39 terdecies, 1 bis, deuxième alinéa, du code général des impôts.

III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise.

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