Art. 2, Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
Lecture: 1 min
Z34607TR
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 5122-9 du code du travail, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5122-1 du même code, il n'est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont il a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées par l'employeur à l'autorité administrative au titre du placement en position d'activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d'activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.