Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
Sous-section 1 : Dispositions relatives au régime général et à la circulation des produits soumis à accise
Article 1
Les articles 2 à 22 s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 312-100 du code des impositions sur les biens et services.
Paragraphe 1 : Identification des expéditeurs et destinataires certifiés
Article 2
Lorsqu'ils sont mis à la consommation préalablement à leur mise en circulation, les produits soumis à accises mentionnés à l'article 1 sont déplacés entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions suivantes :
1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.
Article 3
L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, nonobstant son identification en tant qu'entrepositaire agréé ou expéditeur enregistré.
Article 4
Les personnes identifiées comme expéditeurs certifiés ne sont pas autorisées à produire, transformer, détenir, stocker et expédier, sous cette identification, des produits en suspension de l'accise.
Article 5
Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, nonobstant son identification en tant qu'entrepositaire agréé ou expéditeur enregistré.
Article 6
L'identification en tant que destinataire certifié est accordée aux personnes qui s'engagent à :
1° Constituer, préalablement à l'expédition des produits, une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits qui peut survenir au cours du mouvement sur le territoire des États membres de transit et sur le territoire de la France métropolitaine ;
2° Acquitter l'accise sur le territoire de la France métropolitaine à l'issue du mouvement ;
3° Se prêter à tout contrôle de l'administration permettant de s'assurer de la réception effective des produits et du paiement de l'accise.
Article 7
Les personnes identifiées comme destinataires certifiés ne sont pas autorisées à recevoir, détenir, stocker les produits soumis à accise en suspension de l'accise sous cette identification.
Paragraphe 2 : Expéditeurs et destinataires certifiés occasionnels
Article 8
Lorsque les activités d'expédition ou de réception des personnes qui ont été identifiées en tant qu'expéditeurs certifiés ou en tant que destinataires certifiés ne revêtent qu'un caractère occasionnel, la portée de l'identification fiscale qui leur a été délivrée est limitée :
1° A un seul mouvement et pour une quantité déterminée de produits ;
2° A une durée au plus égale au temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des produits par le destinataire certifié.
Paragraphe 3 : Règles de circulation
Sous-Paragraphe 1 : Document administratif électronique simplifié
Article 9
Les produits soumis à accises mentionnés à l'article 1 circulent accompagnés d'un document administratif électronique simplifié, établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ :
1° Lorsqu'ils sont expédiés vers un destinataire certifié situé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de leur mise à la consommation ;
2° Lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition des produits mentionnés au premier alinéa de l'article 22 se situent sur le territoire de la France métropolitaine.
Article 10
Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.
A réception du projet prévu au premier alinéa, l'administration :
1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;
2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Article 11
Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.
Article 12
Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.
Article 13
Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.
Article 14
Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.
Article 15
Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.
Sous-Paragraphe 2 : Procédure de secours
Article 16
En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.
Article 17
Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.
Article 18
Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'administration envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
Lorsque l'administration reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.
Article 19
Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.
Sous-Paragraphe 3 : Attestation
Article 20
L'expéditeur certifié joint au document d'accompagnement électronique simplifié l'attestation transmise par le destinataire certifié occasionnel et établie par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne de destination certifiant que l'accise y a été acquittée ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
Le destinataire certifié occasionnel transmet à l'expéditeur certifié l'attestation mentionnée au premier alinéa établie par l'administration.
Sous-Paragraphe 4 : Preuves alternatives à l'accusé de réception
Article 21
En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
2° Le document de secours mentionné à l'article 16.
Sous-Paragraphe 5 : Certificat d'exonération
Article 22
Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération conforme au modèle fixé par l'administration.
Ce certificat comprend les mentions suivantes :
1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;
2° L'identité du destinataire ;
3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.
Sous-section 2 : Certification des petits producteurs
Article 23
La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.
Article 24
Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.
Article 25
L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.
Article 26
Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.
Article 27
Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.
Section 2 : Accises sur l'électricité, le gaz naturel et les charbons
Sous-section 1 : Obligations déclaratives des redevables
Article 28
L'accise applicable aux fournitures ou, selon le cas, aux consommations de gaz naturel, de charbons et d'électricité est recouvrée par le service des impôts dont dépend le redevable.
Article 29
Les redevables de l'accise, identifiés par leur numéro SIREN, déclarent la taxe au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, adressée par voie dématérialisée au service mentionné à l'article 28.
Article 30
L'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité fait l'objet d'une déclaration unique.
Article 31
La déclaration prévue à l'article 30 comprend les éléments suivants :
1° Les quantités fournies à compter du 1er janvier 2022 au cours de la période couverte par la déclaration ainsi que les quantités estimées correspondant à chaque échéance d'un échéancier souscrit par un consommateur à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les montants suivants, ventilés par tarifs et par catégorie de régularisation :
a) Les sommes reçues à compter du 1er janvier 2022, au titre de la période couverte par la déclaration concernée et afférentes aux fournitures mentionnées au 1° pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible au cours de la même période au titre d'une livraison, d'un acompte ou d'encaissements successifs lorsque, dans ce dernier cas, le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
b) Les sommes correspondant aux montants de l'accise ainsi que ceux relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnés au 2° du I de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
c) A compter du 1er janvier 2023, les sommes correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
3° Pour les redevables qui consomment l'électricité qu'ils produisent ou qui importent ou extraient eux-mêmes le gaz naturel ou les charbons qu'ils consomment, au titre de chaque période concernée :
a) Les quantités de produits consommées ventilées entre les usages de ces produits soumis au tarif normal de l'accise et ceux soumis à un tarif réduit ;
b) Les régularisations éventuelles des informations portées sur les précédentes déclarations dès lors que les produits n'ont pas été effectivement affectés à l'usage soumis au tarif mentionné sur ces déclarations.
Article 32
Les paiements relatifs à l'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité sont souscrits par voie dématérialisée.
Article 33
La déclaration mentionnée à l'article 30 est adressée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre civil auquel elle se rapporte.
Article 34
Par dérogation aux dispositions de l'article 33 :
1° La déclaration de l'accise sur l'électricité est adressée au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel elle se rapporte, lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente ;
2° La déclaration afférente aux fournitures de charbons est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle la déclaration se rapporte, lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
Article 35
Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables soumis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.
Article 36
Lorsqu'il apparaît au cours de l'année que les conditions mentionnées au 2° de l'article 34 ne sont plus remplies, le redevable déclare et acquitte la taxe dans les conditions prévues à l'article 33.
Sous-section 2 : Remboursement
Article 37
Les demandes de remboursement d'accise sur l'électricité, le gaz naturel ou les charbons au titre d'une année civile sont adressées en une fois au service mentionné à l'article premier, à compter du 1er janvier suivant.
Sous-section 3 :
Article 38
Application outre-mer
Les articles 28 à 37 du présent décret sont applicables pour les taxes dues à raison des fournitures et des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 1 : Mobilités
Sous-section 1 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Conditions de mise œuvre du remboursement prévu à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services
Article 39
La personne qui détient le véhicule demande le bénéfice du remboursement mentionné à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, accompagné des pièces justificatives suivantes :
1° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales, soit le livret de famille et le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'application du 1° du II de l'article D. 113-14 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° La copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
Article 40
La demande mentionnée à l'article 39 est adressée, par voie électronique, au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du demandeur.
Lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
Article 41
La demande de remboursement mentionnée à l'article 39 est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
Sous-section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Article 42
Pour les besoins de la détermination du tarif de solidarité prévu à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, la Confédération suisse fait partie des destinations assimilées à une destination européenne au sens du 1° de l'article L. 422-15 du même code.
Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Article 43
Le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation » sont remplacés par les mots : « relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial » ;
2° Le début de la première phrase de l'article 1er est ainsi rédigé : « Pour l'application du 2° de l'article L. 423-18 du code des impositions sur les biens et services, l'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label « bateau d'intérêt patrimonial », délivré par arrêté du ministre chargé de la mer… (le reste sans changement) » ;
3° A l'article 5 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par les mots : « de la mer » ;
4° A la seconde phrase de l'article 10, les mots : « des douanes, » sont supprimés ;
5° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Le label est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant l'année de son obtention.
« Au cours de l'année 2022, des labels valables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de cette année sont également octroyés. » ;
6° La seconde phrase de l'article 13 est supprimée ;
7° Le second alinéa de l'article 14 est supprimé ;
8° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 sont supprimés ;
9° L'article 16 est abrogé ;
10° A l'article 18, les mots : « Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la mer »
Article 44
Pour l'application des articles L. 113-2 et L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services, la collectivité de Corse fait connaître, avant le 1er novembre, au service compétent du ministre chargé de la mer la délibération applicable à la taxe due à compter du 1er janvier suivant. A défaut, le montant de la taxe est calculé selon la dernière délibération transmise.
Article 45
Le redevable justifie du respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services en transmettant à l'administration tout document permettant d'attester de sa situation, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, pour l'année 2022, un arrêté du ministre chargé de la mer peut fixer cette date de transmission au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le redevable est une société de crédit-bail, il transmet à l'administration la liste des engins taxables satisfaisant à la condition susmentionnée et conserve jusqu'à la fin du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports tout document attestant, pour chaque bateau, du respect de cette condition.
Article 46
Le document mentionné au premier alinéa de l'article 45 comporte les mentions suivantes :
1° L'identité de l'engin taxable ;
2° Le nom complet du redevable, ou à défaut du locataire en crédit-bail ;
3° Sa date d'émission.
Un arrêté du ministre chargé de la mer peut préciser les conditions de recevabilité de ce document.
Article 47
Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance :
1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ;
2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ;
3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.
Article 48
Le redevable s'acquitte spontanément des sommes dues au titre de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue.
Toutefois, cette date est fixée au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le redevable est une société de crédit-bail ;
2° La taxe est due au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 du code susmentionné.
Article 49
Le redevable s'acquitte des sommes dues au titre de la taxe au moyen d'une procédure de paiement dématérialisée en ligne, par carte bancaire ou au moyen d'une autorisation unique de prélèvement bancaire.
Les sociétés de crédit-bail peuvent également payer la taxe par virement bancaire sur accord du service compétent mentionné à l'article 47, à condition d'en avoir formulé la demande avant la date d'exigibilité de la taxe.
Article 50
L'article 49 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir à la procédure de paiement en ligne ;
2° Le redevable en informe l'administration avant la fin du délai de paiement mentionné à l'article 48.
La taxe est acquittée sur la base du titre de perception mentionné au 3° de l'article 47. Ce dernier peut être émis dès la réception de l'information mentionnée au 2°.
Article 51
Les I et II de l'article 26 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes sont respectivement complétés par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 comportant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ».
Article 52
Sont abrogés :
1° Les articles 1 à 3, 8 et 20 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;
2° Le décret n° 2018-498 du 19 juin 2018 pris en application de l'article 33 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et portant sur la répartition entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport ;
3° Le décret n° 2019-271 du 3 avril 2019 relatif aux modalités de versement de la quote-part du droit annuel de francisation et de navigation aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement pour la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport.
Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
Article 53
Les modalités de déclaration prévues aux articles 54 à 61 s'appliquent aux taxes dues à raison des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services.
Article 54
Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles fixés par l'administration.
Article 55
Les déclarations mentionnées à l'article 54 sont adressées :
1° Au titre de la première année d'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivant l'année de cette création ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement.
Article 56
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 55, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est supérieur à 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant celui durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est compris entre 200 et 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est inférieur à 200 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Article 57
Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries du béton, des matériaux de construction en terre cuite et des roches ornementales et de construction, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était supérieur ou égal à 450 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était inférieur à 450 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Article 58
Par dérogation à l'article 56, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration du semestre durant lequel la taxe est devenue exigible lorsqu'elles portent sur :
1° Les biens des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier ;
2° Les biens de la plasturgie et des composites ;
3° Les biens des industries de la soudure ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques ;
5° Les biens des industries de la construction métallique ;
6° Les biens des industries mécaniques ;
7° Les biens des industries de la fonderie.
Article 59
Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries des corps gras, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Article 60
Les déclarations peuvent être transmises par voie dématérialisée.
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations sont transmises par voie dématérialisée lorsqu'elles portent sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.
Article 61
Lorsqu'un titre de perception est émis pour le recouvrement des taxes sur les biens des industries et de l'artisanat conformément à l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales, le montant porté sur ce titre inclut la majoration afférente prévue au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Le titre de perception mentionné au premier alinéa est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du même décret.
Article 62
Les taxes sur les biens des industries et de l'artisanat dues à raison des opérations mentionnées au 3° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 du même code.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET A LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
Chapitre Ier : Taxe sur les produits phytopharmaceutiques
Article 63
La taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est déclarée et liquidée annuellement par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 298 bis du code général des impôts et L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Chapitre II : Taxe générale sur les activités polluantes
Article 64
Au 1° de l'article 7 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes, les mots : « avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts au cours du mois d'octobre » sont remplacés par les mots : « au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au cours du mois d'octobre ».
Titre III : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES AU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT MARITIME
Article 65
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 5111-2, à l'article D. 5111-4 et aux 2° et 3° de l'article D. 5111-5, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Enregistrement et passeport
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 5112-1. - Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet.
« Ce certificat mentionne :
« 1° Le nom et le type du navire ;
« 2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
« 3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
« 4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
« 5° La date et le numéro d'enregistrement composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'enregistrement et d'un numéro d'ordre ;
« 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement.
« Art. D. 5112-2. - Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'enregistrement. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
« Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
« Section 2
« Procédure d'enregistrement
« Sous-section 1
« Établissement de la demande d'enregistrement
« Art. D. 5112-2-1. - La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
« 1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
« 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
« Art. D. 5112-2-2. - Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
« Sous-section 2
« Agrément spécial de francisation
« Art. D. 5112-2-3. - L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
« 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
« 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
« Art. D. 5112-2-4. - Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.
« Section 3
« L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
« Art. D. 5112-2-5. - L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
« 1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
« 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
« Art. D. 5112-2-6. - Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :
« 1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;
« 2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;
« 3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent. » ;
3° Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la partie V est ainsi modifié :
a) L'article D. 5114-11 est abrogé ;
b) L'article D. 5114-12 est ainsi modifié :
i) le premier alinéa est supprimé ;
ii) après le mot : « matricule », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce. » ;
c) A l'article D. 5114-13, les mots : « les bureaux des douanes » sont remplacés par les mots : « la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français » ;
d) Après l'article R. 5114-7, il est inséré un article D. 5114-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5114-7-1. - Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce. » ;
e) Il est complété par une section 6 intitulée : « Acte de vente » et comprenant un article D. 5114-51 ainsi rédigé :
« Art. D. 5114-51. - L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :
« a) Le nom du navire ;
« b) Le type et le modèle du navire ;
« c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
« d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. » ;
4° Le livre VII de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Après l'article R. 5731-2, il est inséré un article D. 5731-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5731-2-1. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation” et les mots : “numéro d'enregistrement” sont remplacés par les mots “numéro de francisation”.
« Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ou du ministre chargé de la mer” sont supprimés. » ;
b) Après l'article R. 5741-2, il est inséré un article D. 5741-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5741-2-1. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D.5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation” et les mots : “numéro d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “numéro de francisation”.
« Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ou du ministre chargé de la mer” sont supprimés. » ;
c) Après l'article R. 5751-2, il est inséré un article D. 5751-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5751-2-1. - Pour l'application aux navires armés au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”, et les mots : “numéro d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “numéro de francisation”.
« Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ou du ministre chargé de la mer » sont supprimés”. » ;
d) Le tableau du second alinéa de l'article D. 5761-2 est ainsi rédigé :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
» ;
e) Après l'article R. 5761-5, il est inséré un article D. 5761-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5761-5-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”, et les mots : “numéro d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “numéro de francisation”.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer” sont remplacés par les mots : “aux services du Haut-commissaire de la République”. » ;
f) Le tableau du second alinéa de l'article D. 5771-2 est ainsi rédigé :
«
« DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
g) Après l'article D. 5771-2, il est inséré un article D. 5771-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5771-2-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1 et des articles D .5112-2 et D. 5112-2-1, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”, et les mots : “numéro d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “numéro de francisation”.
« Pour l'application en Polynésie Française des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3 et D. 5112-2-5, les mots : “aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer” sont remplacées par les mots : “aux services du Haut-commissaire de la République”. » ;
h) Le tableau du second alinéa de l'article D. 5781-2 est ainsi rédigé :
«
« DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
» ;
i) Après l'article R. 5781-4, il est inséré un article D. 5781-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5781-4-1. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ou du ministre chargé de la mer” sont supprimés. »
j) Le tableau de l'article D. 5791-2 est ainsi rédigé :
«
« DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
» ;
k) Après l'article R. 5791-4, il est inséré un article D. 5791-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5791-4-1. - Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ou du ministre chargé de la mer” sont supprimés. »
Article 66
Après l'article R. 543-297 du code de l'environnement, il est inséré un article D. 543-298 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-298. - Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 541-10-25-1 est versé mensuellement en proportion des sommes recouvrées chaque mois. »
Article 67
Après l'article R. 742-13 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article D. 742-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 742-13-1. - Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 742-11-1 est réparti entre les organismes bénéficiaires à raison du nombre d'opérations de sauvetage qu'ils ont respectivement réalisées au cours de l'année précédente.
« Cette répartition est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mer au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe.
Article 68
Le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1 . - Le port d'enregistrement des navires du registre international français est librement déterminé par l'armateur. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le guichet unique procède à l'immatriculation et à la francisation, constituant l'enregistrement des navires. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le guichet unique tient le registre des hypothèques des navires immatriculés au registre international français et assure la publicité de ces hypothèques, ainsi que des saisies sur ces navires, conformément à l'article R. 5114-14-2 du code des transports.
« Le guichet unique organise l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, selon ce que prévoit le 3° de l'article 5 du décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer. » ;
3° Au second alinéa de l'article 3, les mots : « de francisation et d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement ».
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 69
Les articles 23 à 68 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Les articles 1 à 22 entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article 70
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, la ministre de la mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.