Décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 portant actualisation et adaptation de dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer

Décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 portant actualisation et adaptation de dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer

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L3044MAY

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des outre-mer et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du sport ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 modifié relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 1er décembre 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre VI du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 161-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 161-3. - Au 3° de l'article R. 114-2 du code de l'éducation, les mots : “contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national” sont remplacés par les mots : “contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ”.

« Section 2

« Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

« Art. R. 161-4. - Pour l'application du présent livre en Guyane :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

« Art. R. 161-5. - Pour l'application du présent livre en Martinique :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.

« Section 3

« Dispositions particulières à Mayotte

« Art. R. 161-6. - Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 162-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 162-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

« 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 3° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

« 4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national” sont remplacés par les mots : “contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense” ;

« 5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “Les conseillers municipaux” sont remplacés par les mots : “Les conseillers territoriaux” et les mots : “l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin”.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 163-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 163-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 3° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

« 4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national” sont remplacés par les mots : “contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;

« 5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “Les conseillers municipaux” sont remplacés par les mots : “Les conseillers territoriaux” et les mots : “l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin”.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 164-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 164-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

« 4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national” sont remplacés par les mots : “contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;

« 5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “Les conseillers municipaux” sont remplacés par les mots : “Les conseillers territoriaux” et les mots : “l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué” sont remplacés par les mots : “le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon”.

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 165-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 114-1

R. 114-2, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 114-3


Résultant du décret n° 2020-978 du 5 août 2020


R. 123-8


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 131-1


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 131-1-1


Résultant du décret n° 2019-826 du 2 août 2019


R. 131-2


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 131-3 et R. 131-4


Résultant du décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021


R. 131-5


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 131-6


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 131-7


Résultant du décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014


R. 131-8 et R. 131-9


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 131-10


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 131-12


Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019


R. 131-13


Résultant du décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016


R. 131-14 à R. 131-17


Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019


R. 131-18


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 131-19


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 141-2 et R. 141-3


Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006


R. 141-4


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 141-5


Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006


R. 141-6


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A l'article R. 114-2 :

« a) Au 1°, les mots : “mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail” sont supprimés ;

« b) Au 3°, les mots : “contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national” sont remplacés par les mots : “contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense” ;

« c) Au 4°, les mots : “ ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles“ sont remplacés par les mots : “social ou médico-social“ ;

« 2° Aux articles R. 131-1-1, R. 131-5, R. 131-7, R. 131-8, R. 131-9, R. 131-15, R. 131-16, R. 131-16-2, R. 131-16-3 et R. 131-16-4, la référence à l'inspecteur de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;

« 3° Au second alinéa de l'article R. 131-2, les mots : “au maire et au” sont supprimés et les mots : “directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué” sont remplacés par le mot : “vice-recteur” ;

« 4° Les articles R. 131-3 et R. 131-4 sont remplacés par un article R. 131-3 ainsi rédigé :

« “Art. R. 131-3. - Chaque année, à la rentrée scolaire, le vice-recteur dresse la liste des enfants résidant dans les îles Wallis et Futuna qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant et les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit.

« “Pour en faciliter l'établissement, les directeurs des écoles et les chefs des établissements d'enseignement secondaire adressent au vice-recteur un état des enfants fréquentant leur établissement.

« “Les assistants de service social, les membres de l'enseignement et les agents de l'autorité ont le droit de prendre connaissance de la liste des enfants d'âge scolaire et sont habilités à signaler au vice-recteur les manquements à l'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire ou de déclaration d'instruction dans la famille ainsi que les manquements à l'obligation d'assiduité.” ;

« 5° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 131-7, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l'assemblée territoriale” ;

« 6° A l'article R. 131-8, les mots : “, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche” et les mots : “par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer” sont remplacés par les mots : “par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche” ;

« 7° A l'article R. 131-10, les mots : “de l'administration académique” sont remplacés par les mots : “des services du vice-rectorat” ;

« 8° A l'article R. 131-12, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés ;

« 9° A l'article R. 131-18, les mots : “en mairie” sont remplacés par les mots : “au vice-recteur” ;

« 10° Aux articles R. 141-4 et R. 141-6, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 166-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 123-8


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 141-2 et R. 141-3


Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 167-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 123-8


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 141-2 et R. 141-3


Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

».

Article 2

Les titres V, VI et VII du livre II de la première partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 251-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 251-2. - I. - Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

« Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.

« II. - Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

« Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

« Art. R. 251-3. - Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 213-1, après les mots : “dont celles de l'article R. 3334-17” sont insérés les mots : “et par les dispositions de l'article R. 3443-3 du même code”.

« Art. R. 251-4. - Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-1, les mots : “de l'article R. 4332-10” sont remplacés par les mots : “des articles R. 4332-10 et R. 4434-2”.

« Art. R. 251-5. - Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-2, les mots : “des articles R. 4332-1 et R. 4332-2” sont remplacés par les mots : “des articles R. 4332-1, R. 4332-2 et R. 4434-3”.

« Art. R. 251-6. - Dans les académies d'outre-mer, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, le mot : “recteur” désigne le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 251-8. - Les articles R. 222-24, R. 222-24-1, R. 234-1, R. 234-2, R. 235-1 à R. 235-10 et R. 237-10 ne sont pas applicables dans les académies d'outre-mer.

« Section 2

« Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer

« Art. R. 251-9. - Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

« Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

« 1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

« 2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.

« Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

« Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

« Art. R. 251-10. - I. - Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

« 1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :

« a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

« b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

« 2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

« a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

« b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

« c) Un président d'université ou son représentant ;

« d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

« 3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

« II. - Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

« 1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

« 2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

« a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

« b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;

« c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;

« d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;

« 3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

« Art. R. 251-11. - Pour l'application de l'article R. 234-6 :

« 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ses deux présidents” sont remplacés par les mots : “ses présidents” ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : “le préfet de région et le président du conseil régional” sont remplacés par les mots : “le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial”.

« Art. R. 251-12. - Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “par le préfet de région et par le président du conseil régional” sont remplacés par les mots : “par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial”.

« Art. R. 251-13. - Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :

« 1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

« 2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

« 3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

« Art. R. 251-14. - En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.

« En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.

« Art. R. 251-15. - Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

« En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.

« Art. R. 251-16. - Pour l'application de l'article R. 234-34, le mot : “quinze” est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par la référence à l'article R. 251-10.

« Section 3

« Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

« Art. R. 251-17. - Pour l'application du présent livre en Guyane :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

« 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

« 3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;

« 4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. R. 222-16-7. - Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle” ;

« 5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :

« a) Au 2° du I, les mots : “et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa du II est supprimé.

« Art. R. 251-18. - Pour l'application du présent livre en Martinique :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.

« Section 4

« Dispositions particulières à Mayotte

« Art. R. 251-19. - Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

« Art. R. 251-21. - Les articles R. 211-3 à R. 211-8, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19, R. 222-16, le dernier alinéa de l'article R. 234-10, les articles R. 234-11, R. 234-12 et R. 238-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 252-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 252-3. - Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

« 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

« 2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

« 4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

« 5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

« 6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;

« 7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale,” sont remplacés par les mots : “sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,” ;

« 8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale,” sont remplacés par les mots : “sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,” ;

« 9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme” sont remplacées par les mots : “les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy” ;

« 10° A l'article R. 212-9, les mots : “du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal” sont remplacés par les mots : “du conseil territorial” ;

« 11° A l'article R. 212-12, les mots : “dans la même commune” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« 12° A l'article R. 212-14, les mots : “dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité” et, après les mots : “ de la commune” sont insérés les mots : “ou de la collectivité” ;

« 13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 212-15. - Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.”;

« 14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “le maire de la commune de résidence” sont insérés les mots : “ou le président du conseil territorial”.

« Art. R. 252-6. - Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, les articles R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 253-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 253-3. - Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

« 2° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

« 4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

« 5° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

« 6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Martin et entrant dans sa compétence ;

« 7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,” ;

« 8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale,” sont remplacés par les mots : “sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,” ;

« 9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme” sont remplacées par les mots : “les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Martin” ;

« 10° A l'article R. 212-9, les mots : “du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal” sont remplacés par les mots : “du conseil territorial” ;

« 11° A l'article R. 212-2, les mots : “dans la même commune” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« 12° A l'article R. 212-14, les mots : “dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Martin et, pour l'autre, dans une autre collectivité” et, après les mots : “de la commune” sont insérés les mots : “ou de la collectivité” ;

« 13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 212-15. - Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Martin et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Martin. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.” ;

« 14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “le maire de la commune de résidence” sont insérés les mots : “ou le président du conseil territorial”.

« Art. R. 253-6. - Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, l'article R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 254-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 254-4. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Les références au conseil départemental est remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

« 4° La référence au préfet et au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 5° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ;

« 6° A l'article R. 211-2, les mots : “et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale,” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et ” sont supprimés.

« Art. R. 254-7. - Les articles R. 211-1, R. 211-3 à R. 211-8, R. 212-27, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Chapitre V

« Wallis et Futuna

« Art. R. 255-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 221-1


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 222-19-2


Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019


R. 222-24-7


Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021


R. 222-34


Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019


R. 231-1


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 231-2


Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018


R. 231-3 à R. 231-8


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 231-9


Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020


R. 231-10


Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015


R. 231-11 à R. 231-15


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 231-16


Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020


R. 232-23 et R. 232-24


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-25 à R. 232-27


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-28


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-30


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-31


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-31-1


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-32


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-33


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-34


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-35


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-36


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-37


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-38


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 232-39 et R. 232-40


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-41


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-42


Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008


R. 232-43


Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007


R. 232-44


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-45


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-46 et R. 232-47


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-48


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 241-3

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-11


Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017


R. 241-12 et R. 241-13


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 241-14


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-15 et R. 241-16


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 241-18


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 241-19


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-20


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 241-21


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 242-1


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et des outre-mer ;

« 2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

« a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

« b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

« 3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 222-19-1. - Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« “En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim.” ;

« 4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “Le recteur de région académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur” et les mots : “dans le ressort de la région académique” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna”.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 256-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 221-1


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 222-19-2


Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019


R. 222-24-7


Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021


R. 222-34


Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019


R. 231-1


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 231-2


Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018


R. 231-3 et R. 231-4

R. 231-8


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 231-9


Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020


R. 231-10


Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015


R. 231-11 à R. 231-15


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 231-16


Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020


R. 232-23 et R. 232-24


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-25 à R. 232-27


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-28


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-30


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-31


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-31-1


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-32


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-33


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-34


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-35


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-36


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-37


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-38


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 232-39 et R. 232-40


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-41


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-42


Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008


R. 232-43


Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007


R. 232-44


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-45


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-46 et R. 232-47


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-48


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 241-3

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-11


Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017


R. 241-12 et R. 241-13


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 241-14


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-15 et R. 241-16


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 241-18


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-21


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 242-1


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

« 2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

« a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

« b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

« 3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 222-19-1. - Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« “En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

« 4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “Le recteur de région académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur” et les mots : “dans le ressort de la région académique” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 5° A l'article R. 231-1 :

« a) Au 2°, les mots : “aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité” sont remplacés par les mots : “aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux” ;

« b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Polynésie française.” ;

« 6° A l'article R. 231-8, les mots : “D'autres” sont remplacés par le mot : “Des” ;

« 7° Au second alinéa de l'article R. 231-11, les mots : “et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5” sont supprimés ;

« 8° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel” sont supprimés ;

« 9° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;

« 10° A l'article R. 241-19 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils” sont supprimés et les mots : “de ce dernier” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur” ;

« b) Au a, les mots : “et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées” sont remplacés par les mots : “des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française” et les mots : “et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative” sont supprimés ;

« c) Au b, les mots : “enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française” ;

« d) Au e, les mots : “l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques” sont remplacés par les mots : “les examens et la gestion des personnels éducatifs” ;

« 11° A l'article R. 241-21, les mots : “les directeurs de centre d'information et d'orientation,” sont supprimés.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 257-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 212-25 et R. 212-26

R. 212-29 à R. 212-31

R. 212-33

R. 213-1


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 221-1


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 222-19-2


Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019


R. 222-24-7


Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021


R. 222-34


Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019


R. 231-1


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 231-2


Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018


R. 231-3 à R. 231-8


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 231-9


Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020


R. 231-10


Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015


R. 231-11 à R. 231-15


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 231-16


Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020


R. 232-23 et R. 232-24


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-25 à R. 232-27


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-28


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-30


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-31


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-31-1


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-32


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-33


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-34


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-35


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-36


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-37


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-38


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 232-39 et R. 232-40


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-41


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 232-42


Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008


R. 232-43


Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007


R. 232-44


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-45


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-46 et R. 232-47


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 232-48


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 241-3

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-11


Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017


R. 241-12 et R. 241-13


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 241-14


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-15 et R. 241-16


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 241-18


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 241-21


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004


R. 242-1


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

« 2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

« a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

« b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

« 3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 212-26. - Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

« “1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

« “2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

« “3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« “4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

« “5° Un membre de l'assemblée de province ;

« “6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

« “7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

« “Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.” ;

« 4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 212-30. - Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.” ;

« 5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 212-31. - Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.” ;

« 6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

« 7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 213-1. - Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

« “La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

« “La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.” ;

« 8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 222-19-1. - Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« “En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim.” ;

« 9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “Le recteur de région académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur” et les mots : “dans le ressort de la région académique” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 10° A l'article R. 231-1 :

« a) Au 2°, les mots : “aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité” sont remplacés par les mots : “aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux” ;

« b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

« 11° A l'article R. 231-5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation” sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel” sont supprimés ;

« 13° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.” est supprimée ;

« 14° A l'article R. 241-19 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils” sont supprimés et les mots : “de ce dernier” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur” ;

« b) Au a, les mots : “et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées” sont remplacés par les mots : “des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative” sont supprimés ;

« c) Au b, les mots : “enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie” ;

« d) Au e, les mots : “l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques” sont remplacés par les mots : “les examens et la gestion des personnels éducatifs” ;

« 15° A l'article R. 241-21, les mots : “les directeurs de centre d'information et d'orientation,” sont supprimés. »

Article 3

Le titre VII du livre III de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VII

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 371-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Section 2

« Dispositions particulières à Mayotte

« Chapitre « II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 372-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 373-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 374-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 374-10. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “maison départementale des personnes handicapées” sont remplacés par les mots : “maison territoriale de l'autonomie”.

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 375-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 312-2 et R. 312-3


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 313-19


Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019


R. 313-22


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 314-81

R. 314-83


Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014


R. 334-35


Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012


R. 335-5 à R. 335-11


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 335-48


Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021


R. 335-49


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 335-50


Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007


R. 337-15


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 338-10


Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006


R. 361-10 et R. 361-12


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “des établissements d'enseignement du premier et du second degré” sont supprimés ;

« 2° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ;

« 3° A l'article R. 335-5, les mots : “prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “des certifications professionnelles” ;

« 4° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport” sont remplacés par les mots : “liste nationale des sportifs de haut niveau” ;

« 5° Au I de l'article R. 335-8, les mots : “mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail” sont supprimés ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 335-48, les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

« 7° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “cycle d'enseignement professionnel initial”, sont insérés les mots : “de musique, de danse et d'art dramatique”.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 376-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION


R. 313-19


Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019


R. 313-22


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 314-81

R. 314-83


Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014


R. 334-35


Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012


R. 335-5 et R. 335-6


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 335-48


Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021


R. 335-49


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 335-50


Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007


R. 337-15


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 338-10


Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006


R. 361-2


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 361-10 et R. 361-12


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

« II. - Pour l'application du I :

« 1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 335-5. - Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.” ;

« 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport” sont remplacés par les mots : “liste nationale des sportifs de haut niveau” ;

« 3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :

« a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

« b) Les mots : “titres et certifications” sont remplacés par les mots : “et titres nationaux” ;

« 4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications” sont remplacés par les mots : “et titres nationaux” ;

« 5° A l'article R. 361-2, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 etaprès les mots : “diplômes et titres”, il est inséré le mot : “nationaux” ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “cycle d'enseignement professionnel initial” sont insérés les mots : “de musique, de danse et d'art dramatique”.

« Section 2

« Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française

« Art. R. 376-3. - Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

« Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “reconnu par l'Etat”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. R. 376-4. - La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

« 1° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

« 2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

« a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

« b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

« c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

« 3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

« 4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

« Art. R. 376-5. - Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

« Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.

« Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

« En cas de refus, la décision est motivée.

« Art. R. 376-6. - Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

« L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

« Art. R. 376-7. - En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien.

« L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

« Art. R. 376-8. - Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

« La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 377-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 313-19


Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019


R. 313-22


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 314-81

R. 314-83


Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014


R. 334-35


Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012


R. 335-5 et R. 335-6


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 335-48


Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021


R. 335-49


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 335-50


Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007


R. 337-15


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 338-10


Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006


R. 361-2


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


R. 361-10 et R. 361-12


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

« II. - Pour l'application du I :

« 1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 335-5. - Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.” ;

« 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport” sont remplacés par les mots : “liste nationale des sportifs de haut niveau” ;

« 3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :

« a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

« b) Les mots : “titres et certifications” sont remplacés par les mots : “et titres nationaux” ;

« 4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications” sont remplacés par les mots : “et titres nationaux” ;

« 5° A l'article R. 361-2, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 etaprès les mots : “diplômes et titres”, il est inséré le mot : “nationaux” ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “cycle d'enseignement professionnel initial” sont insérés les mots : “de musique, de danse et d'art dramatique”.

« Section 2

« Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 377-3. - Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

« Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “reconnu par l'Etat”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. R. 377-4. - La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

« 1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

« 2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

« a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

« b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

« c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

« 3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

« 4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

« Art. R. 377-5. - Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

« Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

« En cas de refus, la décision est motivée.

« Art. R. 377-6. - Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

« L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 377-7. - En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.

« L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

« Art. R. 377-8. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

« La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle. »

Article 4

Le titre IX du livre IV de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 491-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 491-2. - Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :

« 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;

« 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer ;

« 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

« Section 2

« Dispositions particulières à Mayotte

« Art. R. 491-4. - Les articles D. 412-1 à R. 412-3 et R. 421-1 à D. 421-169 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 492-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 492-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

« 1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;

« 2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

« 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy;

« 4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.

« Art. R. 492-3. - Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Barthélemy.

« Art. R. 492-4. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.

« Art. R. 492-4. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 493-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 493-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

« 1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;

« 2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

« 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

« 4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.

« Art. R. 493-3. - Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Martin.

« Art. R. 493-4. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.

« Art. R. 493-5. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence, et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 494-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 494-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Les compétences attribuées au préfet de département sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

« Art. R. 494-4. - Pour l'application de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. R. 494-5. - Les articles D. 412-1 à R. 412-3, R. 421-1 à D. 421-169, R. 442-14 et R. 442-74 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 495-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 422-60


Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010


R. 426-1


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-2


Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009


R. 426-2-1


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 426-3 et R. 426-4


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-5


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-6 et R. 426-7


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-8


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-9


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-10


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-11 à R. 426-19


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-20


Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009


R. 426-21


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-22


Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019


R. 442-1 et R. 442-1-1


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 444-1 et R. 444-2

R.444-4 et R. 444-5


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R.444-6


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 444-7


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-8 et R. 444-9


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 444-10 et R. 444-11


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-12


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 444-13 à R. 444-16


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-17


Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015


R. 444-18 à R. 444-28

R. 471-1 à R. 471-4


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 471-5


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 471-6 à R. 472-1


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;

« b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« 2° A l'article R. 422-60, les mots : “aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés” sont remplacés par les mots : “à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna mentionné” et les mots : “de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII” sont remplacés par les mots : “des articles D. 843-1 à D. 843-10” ;

« 3° Aux I, II et III de l'article R. 442-1-1, les mots : “et le maire” sont supprimés.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 496-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 426-1


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas


Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009


R. 426-3 et R. 426-4


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-5


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-6 et R. 426-7


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-8


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-9


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-10


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-11 à R. 426-19


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-20


Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009


R. 426-21


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-22


Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019


R. 442-9


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 442-10


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 442-11


Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 442-12


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 442-13

R. 442-34

R. 442-38


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 442-40


Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016


R. 442-44, 1er alinéa

R. 442-50, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019


R. 442-54


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-1 et R. 444-2

R. 444-4 et R. 444-5


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R.444-6


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 444-7


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-8 et R. 444-9


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 444-10 et R. 444-11


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-12


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-17, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015


R. 444-18 à R. 444-28

R. 471-1 à R. 471-4


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 471-5


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 471-6 à R. 472-1


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;

« b) Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;

« 2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “avec l'Etat” sont remplacés par les mots : “avec la Polynésie française” ;

« 3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “les inspecteurs ou” sont supprimés ;

« 5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 497-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 426-1


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas


Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009


R. 426-3 et R. 426-4


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-5


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-6 et R. 426-7


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-8


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-9


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-10


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-11 à R. 426-19


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 426-20


Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009


R. 426-21


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 426-22


Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019


R. 442-9


Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012


R. 442-10


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 442-11


Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 442-12


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 442-13

R. 442-34

R. 442-38


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 442-40


Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016


R. 442-44, 1er alinéa

R. 442-50, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019


R. 442-54


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-1 et R. 444-2

R. 444-4 et R. 444-5


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R.444-6


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 444-7


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-8 et R. 444-9


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 444-10 et R. 444-11


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-12


Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020


R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 444-17, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015


R. 444-18 à R. 444-28

R. 471-1 à R. 471-4


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008


R. 471-5


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 471-6 à R. 472-1


Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement :

« a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;

« b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;

« 2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “avec l'Etat” sont remplacés par les mots : “avec la Nouvelle-Calédonie” ;

« 3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “les inspecteurs ou” sont supprimés ;

« 5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur. »

Article 5

Le titre VI du livre V de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Art. R. 561-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 561-2. - Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :

« 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;

« 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

« 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 562-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 562-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« Art. R. 562-5. - Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;

« 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

« 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

« 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« Art. R. 562-7. - Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 563-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 563-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« Art. R. 563-5. - Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

« 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

« 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

« 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« Art. R. 563-7. - Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 564-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 564-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.

« Art. R. 564-5. - Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

« 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;

« 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. R. 564-7. - Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 565-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 511-1 et R. 511-2

R. 511-6 à R. 511-11


Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009


R. 511-12


Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011


R. 511-13 et R. 511-13-1


Résultant du décret n° 2019-906 du 30 août 2019


R. 511-14

R. 511-19-1


Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011


R. 511-20


Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009


R. 511-21 et R. 511-22


Résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016


R. 511-26 et R. 511-27

R. 511-49

R. 511-53

R. 511-74 et R. 511-75

R. 552-2


Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa de l'article R. 511-1, les mots : “des établissements publics locaux d'enseignement” et les mots : “des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements” sont supprimés ;

« 2° A l'article R. 511-2, les mots : “des communes ou des départements,” et la référence aux articles R. 421-43 et R. 421-44 sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l'article R. 511-19-1, les mots : “et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer” sont supprimés ;

« 4° A l'article R. 511-20 :

« a) Au 2°, les mots : “ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints” sont supprimés ;

« b) Le 3° est ainsi rédigé :

« “3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;”

« c) Le 4° est complété par les mots : “ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable” ;

« 5° A l'article R. 511-26, les mots : “et du conseil de discipline départemental” sont supprimés et les mots : “à R. 511-44, D. 511-46” sont remplacés par les mots : “à D. 511-43, D. 511-47” ;

« 6° La dernière phrase de l'article R. 511-49 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : “Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.” ;

« 7° Aux articles R. 511-74 et R. 511-75, les mots : “et privés sous contrat” sont supprimés.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 566-1. - Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 567-1. - Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009. »

Article 6

Le titre VIII du livre VI de la troisième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VIII

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Art. R. 681-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 681-5. - Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

« Art. R. 681-6. - Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indien sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

Pour l'application des II et III du même article, lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.

« Art. R. 681-7. - Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.

« Art. R. 681-8. - Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.

« La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.

« La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires

« Chapitre III

« Saint-Martin

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 685-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 612-32-6


Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017


R. 612-36-3


Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021


R. 613-32


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 613-33


Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017


R. 613-34


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 613-35


Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017


R. 613-36


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 613-37


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 631-1 à R. 631-1-5

R. 631-1-6 à R. 631-1-12

R. 631-21-1


Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019


R. 632-1

R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas

R. 632-1-2 à R. 632-1-4


Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020


R. 632-2 à R. 632-2-10

R. 632-10

R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-2-10


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-10

R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-12


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-13 à R. 632-18


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-19


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-20 à R. 632-23


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-24


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-25


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-26


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-27


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-28


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-28-1

R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas

R. 632-2-3 et R. 632-28-4


Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020


R. 632-29


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-30


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-31


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-32 et R. 632-33


Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021


R. 632-34 à R. 632-43


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-44 à R. 632-53


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-54


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-55


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-56


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-57


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-61 à R. 632-63

R. 632-73 et R. 632-74

R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

R. 632-76 à R. 632-79


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 633-17 et R. 633-18


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 633-24


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 633-25 et R. 633-26


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 633-27


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 633-35 et R. 633-36


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 633-37 et R. 633-38


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 633-39


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-1 et R. 634-2


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-3


Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019


R. 634-4 à R. 634-9


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-10


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 634-11


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-12


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-13


Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020


R. 634-14


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-15


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 634-15-1


Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021


R. 634-16


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-17


Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020


R. 634-18 à R. 634-21


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-22


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-23


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 642-5 à R. 642-10


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 642-16


Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020


R. 642-40


Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020


R. 643-32-11


Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020


R. 672-1 à R. 672-14


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;

« 2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« 3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “du système de santé,” sont insérés les mots : “notamment avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna” ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “des articles L. 632-13 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” ;

« 5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou auprès d'un organisme habilité” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans” ;

« 7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement” ;

« 8° A l'article R. 632-32 :

« a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au II, les mots : “prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général” ;

« 9° A l'article R. 632-33 :

« a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du II, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés ;

« 10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« 13° A l'article R. 633-38, les mots : “aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne” ;

« 14° A l'article R. 634-13 :

« a) Au troisième alinéa du I, les mots : “cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : “prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général” ;

« 15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans” ;

« 16° A l'article R. 634-15-1 :

« a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés

« e) Au IV, les mots : “que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 686-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 612-32-6


Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017


R. 612-36-3


Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021


R. 613-32


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 613-33


Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017


R. 613-34


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 613-35


Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017


R. 613-36


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 613-37


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 631-1 à R. 631-1-5

R. 631-1-6 à R. 631-1-12


Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019


R. 631-17


Résultant du décret n°2005-541 du 25 mai 2005


R. 631-21-1


Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019


R. 632-1

R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas

R. 632-1-2 et R. 632-1-4


Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020


R. 632-2 à R. 632-2-9


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-2-10


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-10

R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-12


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-13 à R. 632-18


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-19


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-20 à R. 632-23


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-24


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-25


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-26


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-27


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-28


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-28-1

R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas

R. 632-2-3 et R. 632-28-4


Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020


R. 632-29


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-30


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-31


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-32 et R. 632-33


Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021


R. 632-34 à R. 632-43


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-44 à R. 632-53


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-54


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-55


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-56


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-57


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-61 à R. 632-63

R. 632-73 et R. 632-74

R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

R. 632-76 à R. 632-79


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 633-17 et R. 633-18


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 633-24


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 633-25 et R. 633-26


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 633-27


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 633-35 et R. 633-36


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 633-37 et R. 633-38


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 633-39


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-1 et R. 634-2


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-3


Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019


R. 634-4 à R. 634-9


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-10


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 634-11


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-12


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-13


Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020


R. 634-14


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-15


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 634-15-1


Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021


R. 634-16


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-17


Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020


R. 634-18 à R. 634-21


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-22


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-23


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 642-5 à R. 642-10


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 642-16


Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020


R. 642-40


Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020


R. 643-32-11


Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020


R. 672-1 à R. 672-14


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent article, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;

« 2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« 3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “du système de santé,” sont insérés les mots : “notamment avec l'autorité compétente, en Polynésie française, en matière de santé ” ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “des articles L. 632-13 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” ;

« 5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou auprès d'un organisme habilité” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans” ;

« 7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;

« 8° A l'article R. 632-32 :

« a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au II, les mots : “prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général” ;

« 9° A l'article R. 632-33 :

« a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du II, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés ;

« 10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« 13° A l'article R. 633-38, les mots : “aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne” ;

« 14° A l'article R. 634-13 :

« a) Au troisième alinéa du I, les mots : “cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : “prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général” ;

« 15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans” ;

« 16° A l'article R. 634-15-1 :

« a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés ;

« e) Au IV, les mots : “que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 687-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 612-32-6


Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017


R. 612-36-3


Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021


R. 613-32


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 613-33


Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017


R. 613-34


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 613-35


Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017


R. 613-36


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 613-37


Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019


R. 631-1 à R. 631-1-5

R. 631-1-6 à R. 631-1-12

R. 631-21-1


Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019


R. 632-1

R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas

R. 632-1-2 à R. 632-1-4


Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020


R. 632-2 à R. 632-2-9


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-2-10


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-10

R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-12


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-13 à R. 632-18


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-19


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-20 à R. 632-23


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-24


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-25


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-26


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-27


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-28


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-28-1

R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas

R. 632-2-3 et R. 632-28-4


Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020


R. 632-29


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-30


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 632-31


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 632-32 et R. 632-33


Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021


R. 632-34 à R. 632-43


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-44 à R. 632-53


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-54


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-55


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-56


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 632-57


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 632-61 à R. 632-63

R. 632-73 et R. 632-74

R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

R. 632-76 à R. 632-79


Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016


R. 633-17 et R. 633-18


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 633-24


Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021


R. 633-25 et R. 633-26


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 633-27


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 633-35 et R. 633-36


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 633-37 et R. 633-38


Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019


R. 633-39


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-1 et R. 634-2


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-3


Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019


R. 634-4 à R. 634-9


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-10


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 634-11


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-12


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-13


Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020


R. 634-14


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-15


Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


R. 634-15-1


Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021


R. 634-16


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-17


Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020


R. 634-18 à R. 634-21


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 634-22


Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016


R. 634-23


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 642-5 à R. 642-10


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 642-16


Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020


R. 642-40


Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020


R. 643-32-11


Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020


R. 672-1 à R. 672-14


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« 3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “du système de santé,” sont insérés les mots : “notamment avec l'autorité compétente, en Nouvelle-Calédonie, en matière de santé” ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “des articles L. 632-13 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” ;

« 5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou auprès d'un organisme habilité” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans” ;

« 7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;

« 8° A l'article R. 632-32 :

« a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au II, les mots : “prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général” ;

« 9° A l'article R. 632-33 :

« a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du II, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés ;

« 10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« 13° A l'article R. 633-38, les mots : “aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne” ;

« 14° A l'article R. 634-13 :

« a) Au troisième alinéa du I, les mots : “cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : “prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général” ;

« 15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “pour laquelle la durée d'interruption est au plus de trois ans” ;

« 16° A l'article R. 634-15-1 :

« a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

« b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique,” sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois.” ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles” sont supprimés ;

« e) Au IV, les mots : “que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”. »

Article 7

Les titres VII et VIII du livre VII de la troisième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre VII

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Art. R. 771-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Section 1

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique

« Art. R. 771-2. - Pour l'application du présent livre en Guyane :

« 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. R. 771-3. - Pour l'application du présent livre en Martinique :

« 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.

« Section 2

« Dispositions particulières à Mayotte

« Art. R. 771-5. - Pour l'application du présent livre à Mayotte :

« 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

« Section « 3

« Dispositions particulières à l'université des Antilles

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 772-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 772-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 773-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 773-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 774-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 774-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;

« 2° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 775-1. - I. - Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 711-7 à R. 711-10


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 711-11 et R. 711-12


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 711-13 et R. 711-14


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 711-15


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 711-16

R. 712-1

R. 712-3 et R. 712-4


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-5


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 712-6 et R. 712-7


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-8


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 712-9 à R. 712-11


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-13


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-15 à R. 712-18


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-20


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-21 et R. 712-22


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-23 à R. 712-25


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-26


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-26-1


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-27


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-27-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 712-28


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-29


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-30


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-31 à R. 712-33


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-34 et R. 712-35


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-36


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-37 à R. 712-39


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-40 à R. 712-43


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-44 et R. 712-45


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-46


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 715-2


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-4


Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018


R. 715-5 à R. 715-8


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-9

R. 715-9-2 à R. 715-9-4


Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018


R. 715-12


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-13


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 719-48


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-49 à R. 719-50-1


Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


R. 719-51 et R. 719-52


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-53


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-54


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-55 et R. 719-56


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-57


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-58 à R. 719-60


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-61


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-62 et R. 719-63


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-63-1


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-64


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 719-65


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-66 à R. 719-68


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-69 à R. 719-71


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-72 et R. 719-73


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-74


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-75


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-76 et R. 719-77


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-78 à R. 719-80


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-81


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-82 à R. 719-91


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-92 et R. 719-93


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-94 à R. 719-101


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-102


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-103


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-104


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-107


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-108


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-109 et R. 719-109-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-110 à R. 719-112

R. 719-194 à R. 719-197


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-198


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-199 à R. 719-201


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-202


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-203 à R. 719-206


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-207


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-208


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 731-1


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 731-2 à R. 731-5


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 731-5-1 et R. 731-5-2


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 732-1 et R. 732-2


Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014


R. 741-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 741-3


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 741-4


Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


R. 752-1 à R. 752-4


Résultant du décret n° 2018-109 du 15 février 2018


R. 759-9


Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020


R. 759-10


Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017


R. 759-13


Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020


R. 762-15 à R. 762-19


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;

« b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;

« 2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires,” sont supprimés ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée” sont supprimés ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique” et les mots : “lorsque les poursuites concernent le président de l'université” sont supprimés ;

« 5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur” ;

« 7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur” ;

« 8° A l'article R. 741-1, les mots : “les recteurs de région académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur” ;

« 9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture” sont supprimés ;

« 10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “départemental” est supprimé ;

« 11° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 776-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 711-7 à R. 711-10


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 711-11 et R. 711-12


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 711-13 et R. 711-14


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 711-15


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 711-16

R. 712-1,

R. 712-3 et R. 712-4


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-5


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 712-6 et R. 712-7


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-8


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 712-9 à R. 712-11


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-13


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-15 à R. 712-18


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-20


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-21 et R. 712-22


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-23 à R. 712-25


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-26


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-26-1


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-27


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-27-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 712-28


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-29


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-30


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-31 à R. 712-33


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-34 et R. 712-35


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-36


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-37 à R. 712-39


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-40 à R. 712-43


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-44 et R. 712-45


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-46


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 715-2


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-4


Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018


R. 715-5 à R. 715-8


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4


Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018


R. 715-12


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-13


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 719-48


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-49 à R. 719-50-1


Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


R. 719-51 et R. 719-52


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-53


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-54


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-55 et R. 719-56


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-57


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-58 à R. 719-60


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-61


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-62 et R. 719-63


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-63-1


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-64


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 719-65


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-66 à R. 719-68


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-69 à R. 719-71


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-72 et R. 719-73


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-74


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-75


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-76 et R. 719-77


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-78 à R. 719-80


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-81


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-82 à R. 719-91


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-92 et R. 719-93


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-94 à R. 719-101


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-102


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-103


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-104


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-107


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-108


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-109 et R. 719-109-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-110 à R. 719-112

R. 719-194 à R. 719-197


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-198


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-199 à R. 719-201


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-202


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-203 à R. 719-206


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-207


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-208


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 731-1


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 731-2 à R. 731-5


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 731-5-1 et R. 731-5-2


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 732-1 et R. 732-2


Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014


R. 741-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 741-3


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 741-4


Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


R. 752-1 à R. 752-4


Résultant du décret n° 2018-109 du 15 février 2018


R. 759-9


Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020


R. 759-10


Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017


R. 759-13


Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020


R. 762-15 à R. 762-19


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;

« b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;

« 2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires,” sont supprimés ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée” sont supprimés ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique” et les mots : “lorsque les poursuites concernent le président de l'université” sont supprimés ;

« 5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;

« 6° A l'article R. 719-198, les mots : “Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur” ;

« 7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur” ;

« 8° A l'article R. 741-1, les mots : “les recteurs de région académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur” ;

« 9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture” sont supprimés ;

« 10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “départemental” est supprimé ;

« 11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 777-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 711-7 à R. 711-10


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 711-11 et R. 711-12


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 711-13 et R. 711-14


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 711-15


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 711-16

R. 712-1

R. 712-3 et R. 712-4


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-5


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 712-6 et R. 712-7


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-8


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 712-9 à R. 712-11


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-13


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-15 à R. 712-18


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-20


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-21 et R. 712-22


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-23 à R. 712-25


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-26


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-26-1


Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 712-27


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-27-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 712-28


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-29


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-30


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-31 à R. 712-33


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-34 et R. 712-35


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-36


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-37 à R. 712-39


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-40 à R. 712-43


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 712-44 et R. 712-45


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 712-46


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 715-2


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-4


Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018


R. 715-5 à R. 715-8


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4


Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018


R. 715-12


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 715-13


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 719-48


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-49 à R. 719-50-1


Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


R. 719-51 et R. 719-52


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-53


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-54


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-55 et R. 719-56


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-57


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-58 à R. 719-60


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-61


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-62 et R. 719-63


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-63-1


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-64


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 719-65


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-66 à R. 719-68


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-69 à R. 719-71


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-72 et R. 719-73


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-74


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-75


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-76 et R. 719-77


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-78 à R. 719-80


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-81


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-82 à R. 719-91


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-92 et R. 719-93


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-94 à R. 719-101


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-102


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-103


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-104


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-107


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-108


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-109 et R. 719-109-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-110 à R. 719-112

R. 719-194 à R. 719-197


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-198


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-199 à R. 719-201


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-202


Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014


R. 719-203 à R. 719-206


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 719-207


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 719-208


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013


R. 731-1


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 731-2 à R. 731-5


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 731-5-1 et R. 731-5-2


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 732-1 et R. 732-2


Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014


R. 741-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 741-3


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 741-4


Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


R. 752-1 à R. 752-4


Résultant du décret n° 2018-109 du 15 février 2018


R. 759-9


Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020


R. 759-10


Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017


R. 759-13


Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020


R. 762-15 à R. 762-19


Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;

« b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;

« 2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires,” sont supprimés ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée” sont supprimés ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique” et les mots : “lorsque les poursuites concernent le président de l'université” sont supprimés ;

« 5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur” ;

« 7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur” ;

« 8° A l'article R. 741-1, les mots : “les recteurs de région académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur” ;

« 9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture” sont supprimés ;

« 10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “départemental” est supprimé ;

« 11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »

Article 8

Le titre V du livre VIII de la troisième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Art. R. 851-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 851-2. - Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane :

« 1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;

« 2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires

« Chapitre III

« Saint-Martin

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 855-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 811-10 à R. 811-28

R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas

R. 811-30 à R. 811-42


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 821-2


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 821-14


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 822-3, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016


R. 822-4


Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019


R. 822-6 à R. 822-8

R. 822-16 à R. 822-20


Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016


R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas


Résultant du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021


R. 841-1


Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :

« “Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.” ;

« 3° Au premier alinéa de l'article R. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur” ;

« 4° A la section 4 du chapitre II du titre II :

« a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;

« b) Après les mots : “conseil d'administration” sont insérés les mots : “du centre national des œuvres universitaires et scolaires” ;

« 5° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont supprimés ;

« 6° A l'article R. 822-21 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou,” sont supprimés ;

« b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« “Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition.” ;

« Section 2

« Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 856-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 811-10 à R. 811-28

R. 811-29

R. 811-30 à R. 811-42


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 821-2


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 821-5

R. 821-14


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 822-3, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016


R. 822-4


Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019


R. 822-6 à R. 822-8

R. 822-16 à R. 822-20


Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016


R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas


Résultant du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021


R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas


Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :

« “Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.” ;

« 3° Au dernier alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 4° A l'article R. 821-5, les mots : “avec l'Etat” sont supprimés et après le mot : “bourses”, il est inséré le mot : “nationales” ;

« 5° Au premier alinéa de l'article R. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur” ;

« 6° A la section 4 du chapitre II du titre II :

« a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;

« b) Après les mots : "conseil d'administration" sont insérés les mots : "du centre national des œuvres universitaires et scolaires" ;

« 7° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont supprimés ;

« 8° A l'article R. 822-21 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou,” sont supprimés ;

« b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« “Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition.” ;

« Section 2

« Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 857-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 811-10 à R. 811-28

R. 811-29

R. 811-30 à R. 811-42


Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


R. 821-2


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 821-5

R. 821-14


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 822-3, 1er alinéa


Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016


R. 822-4


Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019


R. 822-6 à R. 822-8

R. 822-16 à R. 822-20


Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016


R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas


Résultant du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021


R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas


Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :

« “Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.” ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 4° A l'article R. 821-5, les mots : “avec l'Etat” sont supprimés et après le mot : “bourses”, il est inséré le mot : “nationales” ;

« 5° Au premier alinéa de l'article R. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur” ;

« 6° A la section 4 du chapitre II du titre II :

« a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;

« b) Après les mots : "conseil d'administration" sont insérés les mots : "du centre national des œuvres universitaires et scolaires" ;

« 7° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont supprimés ;

« 8° A l'article R. 822-21 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;

« b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« “Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition.”

« Section 2

« Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie »

Article 9

Le titre VII du livre IX de la quatrième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VII

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

« Art. R. 971-1. - Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 971-2. - Pour l'application du présent livre dans les académies d'outre-mer, le recteur exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Art. R. 971-3. - Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.

« Art. R. 971-4. - Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.

« Art. R. 971-5. - Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.

« Art. R. 971-6. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “établissements publics locaux d'enseignement” sont remplacés par les mots : “établissements d'enseignement secondaire publics”.

« Chapitre II

« Saint-Barthélemy

« Art. R. 972-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 972-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

« 1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

« 2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

« 3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

« Chapitre III

« Saint-Martin

« Art. R. 973-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 973-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

« 1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

« 2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

« 3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

« Chapitre IV

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 974-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 974-2. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;

« 2° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

« 3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. R. 974-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “établissements publics locaux d'enseignement” sont remplacés par les mots : “établissements d'enseignement secondaire publics”.

« Chapitre V

« Wallis-et-Futuna

« Art. R. 975-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 911-1

R. 911-5


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-6


Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021


R. 911-7, 2e alinéa

R. 911-8

R. 911-9, 1er, 2e et 4e alinéas

R. 911-11 à R. 911-20


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-21


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 911-22 à R. 911-30

R. 911-36 à R. 911-41

R. 911-58 à R. 911-61

R. 911-82, 1er alinéa

R. 911-83


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-84


Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017


R. 911-85 et R. 911-86


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-87


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 911-88 à R. 911-93

R. 913-1 à R. 913-3


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 913-4 à R. 913-8

R. 913-9, 1er alinéa

R. 913-10 à R. 913-14


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 913-15 à R. 913-27


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 931-2


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 931-3


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 931-4 et R. 931-5

R. 951-1


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 951-1-1


Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019


R. 951-2

R. 951-4


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 953-1


Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017


R. 953-2 et R. 953-6


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

« b) Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;

« c) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;

« 2° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;

« 3° A l'article R. 911-12, les mots : “des premier et second degrés” sont remplacés par les mots “du second degré” et les mots : “des professeurs des écoles, des instituteurs,” sont supprimés ;

« 4° A l'article R. 911-20, le mot : “académiques” est remplacé par les mots : “du vice-rectorat” ;

« 5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “des premier et second degrés” sont remplacés par les mots : “du second degré” ;

« 7° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 911-88. - I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

« “1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

« “2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

« “II. - Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :

« “1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

« “2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

« “III. - Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

« “IV. - Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

« 8° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “communes” est remplacé par les mots : “circonscriptions territoriales” ;

« 9° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.

« Chapitre VI

« Polynésie française

« Art. R. 976-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 911-1

R. 911-5


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-6


Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021


R. 911-7 à R. 911-9

R. 911-11 à R. 911-20


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-21


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 911-22 à R. 911-30

R. 911-36 à R. 911-41

R. 911-82, 1er alinéa

R. 911-83


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-84


Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017


R. 911-85 et R. 911-86


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-87


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 911-88 à R. 911-93


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 913-4 à R. 913-8

R. 913-9, 1er alinéa

R. 913-10 à R. 913-12

R. 913-14


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 913-15 à R. 913-27


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 914-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-2 et R. 914-3


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-3-1


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-4


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-5


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-7


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-8


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-10


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-10-1 à R. 914-10-10


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-10-11 à R. 814-10-13


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-10-14 à R. 914-10-22

R. 914-10-23, I, II et III

R. 914-10-24 à R. 914-11


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-12


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-12-1 à R. 914-13


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-13-1 à R. 914-13-3


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-4


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-5 à R. 914-13-8


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-9


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-10 et R. 914-13-11


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-12 et R. 914-13-13


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-14


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-15


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-16 à R. 914-13-20


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-21


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-22 à R. 914-13-39


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-40 à R. 914-13-46


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-13-47 et R. 914-13-48


Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016


R. 914-14


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-15


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-16


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-17


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-18


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 914-19-1


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-19-2


Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021


R. 914-19-3 et R. 914-19-4


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-19-5


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-19-6


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-19-7


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-20


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-21 à R. 914-24


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-25 et R. 914-26


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-27


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-28


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-29


Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010


R. 914-30


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-31


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-32


Résultant du décret n° 2021-1335 du14 octobre 2021


R. 914-33 et R. 914-34


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-35


Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021


R. 914-36 et R. 914-37


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-44


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-45


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-46 à R. 914-48


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-49


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-50


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-51 à R. 914-56


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-57


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-58


Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015


R. 914-59 et R. 914-60


Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017


R. 914-60-1


Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021


R. 914-61


Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015


R. 914-62 et R. 914-63


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-64


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 914-65 et R. 914-66


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-67 à R. 914-69


Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015


R. 914-70 et R. 914-71


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-72


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-73


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-74


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-75


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-76


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-77


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-78


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-78-1


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-79 et R. 914-80


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-82 à R. 914-84


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-85


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-86

R. 914-89 et R. 914-90

R. 914-92 à R. 914-94

R. 914-100 et R. 914-101


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-102 et R. 914-103


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-104 et R. 914-105


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-113


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-114 à R. 914-117


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 931-2


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 931-3


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 931-4 et R. 931-5

R. 951-1


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 951-1-1


Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019


R. 951-2

R. 951-4


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 953-1


Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017


R. 953-2 et R. 953-6


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;

« b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;

« 2° Aux articles R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “en service dans les centres d'information et d'orientation” sont remplacés par les mots : “mis à la disposition de la Polynésie française” ;

« 3° A l'article R. 911-20, le mot : “académiques” est remplacé par les mots : “du vice-rectorat” ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine,” sont supprimés ;

« 5° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 911-88. - I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

« “1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

« “2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

« “II. - Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

« “III. - Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

« “IV. - Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées.” ;

« 6° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “Le recteur d'académie” sont remplacés par les mots : “Le gouvernement de la Polynésie française” ;

« 7° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : «, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale " sont supprimés ;

« 8° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;

« 9° Au chapitre IV du titre Ier :

« a) Les mots : “associés à l'Etat par contrat” sont remplacés par les mots : “sous contrat d'association” ;

« b) Les mots : “sous contrat avec l'Etat” et les mots : “liés à l'Etat par contrat” sont remplacés par les mots : “sous contrat” ;

« 10° A l'article R. 914-3, les mots : “établissements publics locaux d'enseignement” sont remplacés par les mots : “établissements d'enseignement du secondaire publics” ;

« 11° Aux sections 2, 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier :

« a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;

« b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;

« 12° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 914-4. - La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.” ;

« 13° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;

« 14° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 914-10-1. - Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.

« “Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant.” ;

« 15° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “placés sous son autorité”, sont insérés les mots : “ou mis à la disposition de la Polynésie française pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation” ;

« 16° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement” sont supprimés ;

« 17° Au dernier alinéa de l'article R. 914-19-5, les mots : “Dans chaque académie,” sont supprimés ;

« 18° A l'article R. 914-47 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat” sont remplacés par les mots : “de l'établissement qui l'emploie” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat” sont remplacés par les mots : “La fin du contrat d'association de l'établissement” ;

« 19° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “le recteur d'académie” sont remplacés par les mots : “le gouvernement de la Polynésie française” ;

« 20° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “départements”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie” ;

« 21° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, la deuxième phrase est supprimée ;

« 22° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent” sont remplacés par les mots : “par toute personne possédant” ;

« 23° A l'article R. 914-92, les mots : “au livre IX du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement” ;

« 24° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;

« 25° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;

« 26° A l'article R. 914-117, les mots : “la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133” sont remplacés par les mots : “les droits ouverts au titre de l'invalidité”.

« Chapitre VII

« Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 977-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 911-1

R. 911-5


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-6


Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021


R. 911-7 à R. 911-9

R. 911-11 à R. 911-20


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-21


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 911-22 à R. 911-30

R. 911-36 à R. 911-41

R. 911-82, 1er alinéa

R. 911-83


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-84


Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017


R. 911-85 et R. 911-86


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 911-87


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 911-88 à R. 911-93


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 913-4 à R. 913-8

R. 913-9, 1er alinéa

R. 913-10 à R. 913-12

R. 913-14


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 913-15 à R. 913-27


Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020


R. 914-1


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-2 et R. 914-3


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-3-1


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-4


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-5


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-7


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-8


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-10


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-10-1 à R. 914-10-10


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-10-11 à R. 814-10-13


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-10-14 à R. 914-10-22

R. 914-10-23, I, II et III

R. 914-10-24 à R. 914-11


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-12


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-12-1 à R. 914-13


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-13-1 à R. 914-13-3


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-4


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-5 à R. 914-13-8


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-9


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-10 et R. 914-13-11


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-12 et R. 914-13-13


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-14


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-15


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-16 à R. 914-13-20


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-21


Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018


R. 914-13-22 à R. 914-13-39


Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013


R. 914-13-40 à R. 914-13-46


Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014


R. 914-13-47 et R. 914-13-48


Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016


R. 914-14


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-15


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-16


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-17


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-18


Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018


R. 914-19-1


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-19-2


Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021


R. 914-19-3 et R. 914-19-4


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-19-5


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-19-6


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-19-7


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-20


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-21 à R. 914-24


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-25 et R. 914-26


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-27


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-28


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-29


Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010


R. 914-30


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-31


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-32


Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021


R. 914-33 et R. 914-34


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-35


Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021


R. 914-36 et R. 914-37


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-44


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-45


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-46 à R. 914-48


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-49


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-50


Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


R. 914-51 à R. 914-56


Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


R. 914-57


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-58


Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015


R. 914-59 et R. 914-60


Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017


R. 914-60-1


Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021


R. 914-61


Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015


R. 914-62 et R. 914-63


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-64


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020


R. 914-65 et R. 914-66


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-67 à R. 914-69


Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015


R. 914-70 et R. 914-71


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-72


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-73


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-74


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-75


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-76


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-77


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-78


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-78-1


Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016


R. 914-79 et R. 914-80


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-82 à R. 914-84


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-85


Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019


R. 914-86

R. 914-89 et R. 914-90

R. 914-92 à R. 914-94

R. 914-100 et R. 914-101


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-102 et R. 914-103


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-104 et R. 914-105


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 914-113


Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013


R. 914-114 à R. 914-117


Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


R. 931-2


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 931-3


Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021


R. 931-4 et R. 931-5

R. 951-1


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 951-1-1


Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019


R. 951-2

R. 951-4


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


R. 953-1


Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017


R. 953-2 et R. 953-6


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

« II. - Pour l'application du I :

« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

« a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;

« b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;

« 2° Aux article R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “en service dans les centres d'information et d'orientation” sont remplacés par les mots : “mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie” ;

« 3° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;

« 4° A l'article R. 911-20, le mot : “académiques” est remplacé par les mots : “du vice-rectorat” ;

« 5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine,” sont supprimés ;

« 6° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 911-88. - I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

« “1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

« “2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions ;

« “II. - Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

« “III. - Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

« “IV. - Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées.” ;

« 7° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “Le recteur d'académie” sont remplacés par les mots : “Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ;

« 8° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : “, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale” sont supprimés ;

« 9° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;

« 10° Au chapitre IV du titre I :

« a) Les mots : “associés à l'Etat par contrat” sont remplacés par les mots : “sous contrat d'association” ;

« b) Les mots : “sous contrat avec l'Etat” et les mots : “liés à l'Etat par contrat” sont remplacés par les mots : “sous contrat” ;

« 11° A l'article R. 914-3, les mots : “établissements publics locaux d'enseignement” sont remplacés par les mots : “établissements d'enseignement du secondaire publics” ;

« 12° Aux sections 2, 3 et 4 du chapitre IV du titre I :

« a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;

« b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;

« 13° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 914-4. - La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.” ;

« 14° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;

« 15° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 914-10-1. - Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.

« “Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant.” ;

« 16° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “placés sous son autorité”, sont insérés les mots : “ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation” ;

« 17° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement” sont supprimés ;

« 18° Au dernier alinéa de l'article L. 914-19-5, les mots : “Dans chaque académie,” sont supprimés ;

« 19° A l'article R. 914-47 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat” sont remplacés par les mots : “de l'établissement qui l'emploie” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat” sont remplacés par les mots : “La fin du contrat d'association de l'établissement” ;

« 20° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “le recteur d'académie” sont remplacés par les mots : “le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ;

« 21° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “départements”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie” ;

« 22° Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce les compétences dévolues au recteur d'académie par les dispositions des articles R. 914-75 à R. 914-77 ;

« 23° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent” sont remplacés par les mots : “par toute personne possédant” ;

« 24° A l'article R. 914-92, les mots : “au livre IX du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement” ;

« 25° Aux articles R. 914-93, et R. 914-94, les mots : “en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;

« 26° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;

« 27° A l'article R. 914-117, les mots : “la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133” sont remplacés par les mots “les droits ouverts au titre de l'invalidité”. »

Article 10

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 112-3, la référence à l'article L. 112-2-2 est remplacée par la référence à l'article L. 112-3 ;

2° A l'article R. 221-1, les mots : « décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2014-133 du 15 février 2014 » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, les mots : « , à l'exception de Mayotte, » sont supprimés ;

4° Le 1° de l'article R. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique, le conseil est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de la région académique, ou son représentant. » ;

5° Au 2° de l'article R. 234-10, après les mots : « Au titre des compétences de la région » sont insérés les mots : « sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires » ;

6° Au 3° de l'article R. 234-32, les mots : « ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie » sont supprimés ;

7° L'article R. 235-11 est ainsi modifié :

a) Le a du 2° est abrogé ;

b) Après le c du 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires. » ;

8° A l'article R. 237-10, les mots : « de l'orientation et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la formation et de l'orientation professionnelles » ;

9° A l'article R. 242-1, les mots : « décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014« sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 »;

10° A l'article R. 335-49 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , mentionnés au I de l'article L. 335-6, et », les mots : « de droit » et les mots : « en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

11° L'article R. 337-112 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 337-112. - Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;

12° A l'article R. 442-10, les mots : « Les trésoriers-payeurs généraux » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs généraux des finances publiques » ;

13° Au premier alinéa de l'article R. 442-12, les mots : « à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 914-85 » ;

14° A l'article R. 442-13, les mots : « l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 914-90 et R. 914-91 » et les mots : « le trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « l'administrateur général des finances publiques » ;

15° Au 4° de l'article R. 442-17, les mots : « à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 442-52 » ;

16° A l'article R. 442-34, les mots : « du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 914-18 » ;

17° A l'article R. 442-38, les mots : « les articles 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 8-6, 8-7 et 8-8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés » sont remplacés par les mots : « R. 914-44 à R. 914-52 » ;

18° A l'article R. 442-43, les mots : « les articles 1er, 4 à 6,8 à 11 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, » sont supprimés et les mots : « et R. 442-58 » sont remplacés par les mots : « , R. 442-58, R. 914-2 à R. 914-4, R. 914-7, R. 914-44, R. 914-83 à R. 914-87, R. 914-90 et R. 914-91 » ;

19° Au troisième alinéa de l'article R. 442-49, la référence à l'article L. 442-14 est remplacée par la référence à l'article L. 442-12 ;

20° A l'article R. 442-54, les mots : « les articles 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés » sont remplacés par les mots : « les articles R. 914-53 et R. 914-55 » ;

21° A l'article R. 444-12, la référence à l'article L. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référenceà l'article L. 121-9 du même code ;

22° Le 3° de l'article R. 442-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les articles R. 914-3, R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7, R. 914-54 et R. 914-83. » ;

23° Au premier alinéa de l'article R. 632-2-10, les mots : « au sens de l'article L. 8111 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 811-1 » ;

24° Le IV de l'article R. 632-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse. » ;

25° A l'article R. 633-27, les mots : « ainsi que de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique » sont supprimés ;

26° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, la référence à l'article R. 634-15 bis est remplacée par la référence à l'article R. 634-15-1 ;

27° Sont abrogés :

a) L'article R. 213-2 ;

b) Le deuxième alinéa de l'article R. 222-2-2 ;

c) Le troisième alinéa de l'article R. 222-16-6 ;

d) Le 3° de l'article R. 222-19-1 ;

e) Les articles R. 234-25 à R. 234-33-7 ;

f) Les articles R. 234-44 et R. 234-45 ;

g) Le a du 2° de l'article R. 235-11 ;

h) L'article R. 337-75 ;

i) Le deuxième alinéa de l'article R. 351-2 ;

j) Les articles R. 442-80 à R. 442-84 ;

k) Le troisième alinéa de l'article R. 632-12 ;

l) La sous-section 11 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI ;

m) Les articles R. 643-20-1, R. 643-21-1 et R. 643-38-1 ;

n) L'article R. 914-19.

II. - Le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° Après la ligne :

«



Dérogation à l'affectation dans le secteur ou le district scolaires dans le second degré


D. 211-11


3 mois

»

il est inséré la ligne suivante :

«



Habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics à dispenser une formation au diplôme du brevet professionnel


R. 337-112


3 mois

» ;

2° La ligne :

«



Validation d'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I


R. 632-77


6 mois

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



Habilitation des établissements publics à dispenser par la voie de la formation professionnelle une formation au diplôme du brevet de technicien supérieur


D. 643-20


3 mois


Habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à dispenser une formation au diplôme du brevet de technicien supérieur


D. 643-21


3 mois

» ;

III. - Sont abrogés :

1° Le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

2° Le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale.

Article 11

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux dispositions du code de l'éducation modifiées par les articles 1er à 9 du présent décret sont remplacées par les références à celles de ce code dans sa rédaction résultant du présent décret.

Article 12

Lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, les dispositions du code de l'éducation rendues applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par celles du titre VI du livre Ier, du titre VI du livre II, du titre VII du livre III, du titre IX du livre IV, du titre VI du livre V, du titre VIII du livre VI, du titre VII du livre VII, du titre V du livre VIII et du titre VII du livre IX de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent en vigueur dans ces collectivités, sauf abrogation ou modification par les autorités locales dans l'exercice de leurs compétences.

Article 13

Pour l'application de l'article R. 851-2, dans la rédaction résultant de l'article 8 du présent décret :

1° La présidence du conseil d'administration est assurée, pour l'année 2022, par le recteur de la région académique de Martinique ;

2° Les représentants titulaire et suppléant de la collectivité territoriale sont désignés, pour l'année 2022, par l'assemblée de Guyane.

Article 14

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 15

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

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