Art. 7, Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie . Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale

Art. 7, Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie . Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale

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C97487BN

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;

b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;

c) L'article 5 est ainsi rédigé :

" Art. 5. - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit :

" 1° Le 3° est supprimé ;

" 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "

II. - Pour son application en Polynésie française :

a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;

b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;

c) L'article 5 est ainsi rédigé :

" Art. 5. - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit :

" 1° Le 3° est supprimé ;

" 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "

III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :

" 50 F par 909 F CFP ;

" 75 F par 1 364 F CFP ;

" 100 F par 1 818 F CFP ;

" 200 F par 3 636 F CFP ;

" 255 F par 4 636 F CFP ;

" 500 F par 9 096 F CFP ;

" 1 000 F par 18 181 F CFP ;

" 2 000 F par 36 360 F CFP. "

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