Art. 6, Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

Art. 6, Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

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Z37328TQ

Une déclaration environnementale ayant reçu une attestation de vérification doit être enregistrée dans une base de données présentant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

- la base de données rassemble les données environnementales de services et les données environnementales par défaut, mises à disposition par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, mentionnées à l'article R. 171-16 du code de la construction et de l'habitation ;
- la base de données comporte l'ensemble des champs correspondant aux informations listées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- la consultation du contenu de chaque déclaration environnementale, donnée environnementale de services et donnée environnementale par défaut présentes dans la base de données est libre et gratuite depuis internet ;
- l'ensemble de la base de données est diffusable et accessible sous forme électronique et permet une réutilisation des données par un service de la toile (webservice). L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ;
- l'export de l'ensemble des données contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère chargé de la construction ou du ministère chargé de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande.

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