Art. Annexe, Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires
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Z70385PP
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien),
demeurant à (adresse du praticien),
nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du ,
il est convenu ce qui suit :
M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.
En contrepartie de cet engagement, M. conformément aux dispositions de l'article 26-6 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et dans les conditions prévues à l'article 1 par l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires, une indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif :
□ correspondant au 1° dudit article 1.
□ correspondant au 2° dudit article 1.
En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.
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