Art. 42, Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Art. 42, Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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C743573R

I. - Les personnels titulaires peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

II. - Ils peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.

Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.

Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :

a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.

Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

III. - Pendant ces périodes de délégation, les intéressés ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Ils conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.



IV. - Les personnels intéressés peuvent en outre être placés en position de délégation auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. Ils conservent leur rémunération universitaire et, selon le service fait, leur rémunération hospitalière.

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