Art. 22-1, Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Art. 22-1, Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Lecture: 2 min

C391573E

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre titulaire ou non titulaire des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, elle est composée comme suit :

1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les assistants hospitaliers universitaires des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.

Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° ci-dessus et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.