Art. 2, Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

Art. 2, Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

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Z93311TA

I. - Les employeurs, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs indépendants agricoles ayant conclu des plans d'apurement dans le cadre du VI de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent bénéficier d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au VII de l'article 65 lorsqu'ils satisfont les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre à jour de ses obligations déclaratives sociales à la date de sa demande ;
2° Avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
3° Attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement conclu dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret ;
4° Attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.
II. - La demande est souscrite par la voie d'un formulaire dématérialisé mis à disposition par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le demandeur conserve les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification par les organismes de recouvrement.
III. - La baisse de chiffre d'affaires mentionnée au I est égale à la différence entre :
1° D'une part le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
2° Et, d'autre part, au choix du demandeur :

- le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
- ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois, selon le choix prévu au 1°.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.
S'agissant des employeurs, la demande, même anticipée, ne peut être acceptée qu'après le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan comprenant des cotisations salariales. En l'absence de cotisations salariales dues et sous réserve que les conditions prévues au I et II soient respectées, cette demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan. La remise ne peut porter que sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
S'agissant des travailleurs indépendants, la remise ne peut porter que sur les sommes restant dues au titre des cotisations et contributions 2020.
IV. - L'organisme de recouvrement décide d'accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur dans les conditions prévues au I du présent article et de tout autre élément dont il a connaissance relatif à la situation financière de l'entreprise.
La décision de remise intervient dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.
L'organisme peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan, dans la limite prévue à l'article 1.
Lorsqu'elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter, dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 1.
La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.

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