Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-12-2021, n° 19-11.732, FS-D, Autre

Cass. civ. 2, 02-12-2021, n° 19-11.732, FS-D, Autre

A30287EU

Référence

Cass. civ. 2, 02-12-2021, n° 19-11.732, FS-D, Autre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75286529-cass-civ-2-02122021-n-1911732-fsd-autre
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Abstract

► La Cour de cassation a posé les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne : Les fonds et avoirs économiques gelés en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, transposée dans un Règlement européen, demeurent-ils la propriété de l'entité visée par le gel , ou sont-ils la propriété des mécanismes prévus pour les recevoir ? Dans cette dernière hypothèse, une autorisation de l'autorité nationale compétente est-elle requise avant de pratiquer une saisie sur ces fonds et avoirs économiques ? Faits et procédures.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021


Sursis à statuer


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1132 FS-D

Pourvoi n° V 19-11.732


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021


La société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Panama), a formé le pourvoi n° V 19-11.732 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Heerema Zwijndrecht BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]),

2°/ à la société BNP Paribas Securities Services, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Montana Management Inc., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Heerema Zwijndrecht BV, et l'avis de M. Aa, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aa, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'Union européenne, dans le pourvoi n° V 19-14.929, les questions préjudicielles suivantes :

« 1°/ Les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003⚖️ modifié s'interprètent-ils en ce sens que :
- les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [C] [W], visés par le gel des fonds et des ressources économiques ?
- ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [C] [W], visés par le gel des fonds et des ressources économiques ?

2°/ Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question n° 1 que les fonds et ressources économiques sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003⚖️ du 7 juillet 2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que la mise en oeuvre d'une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ? Ou bien ces dispositions s'interprètent-elles comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés ? »

2. Ce dernier pourvoi concernant le même titre exécutoire et les mêmes parties, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire n° V 19-14.929 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 14 juin 2022 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

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