LOI de finances pour 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) (1)

LOI de finances pour 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) (1)

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O0198CAL

LOI de finances pour 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-285DC en date du 28 décembre 1990,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





Première partie



CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER



TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES



I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES



A. - Dispositions antérieures



Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1991 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique:

1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1990 et des années suivantes;

2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990;

3o A compter du 1er janvier 1991 pour les autres dispositions fiscales.



B. - Mesures fiscales



Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................







II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les chiffres de 11800 F et 15090 F sont portés respectivement à 12180 F et 15580 F.

III. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code est porté à 21450 F.

IV. - Dans le VI de l'article 197 du même code, la somme de 4670 F est portée à 4820 F.



V. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1990 sont minorées dans les conditions suivantes:





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................





Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VI. - 1. Dans la première phrase du quatrième alinéa du 3o de l'article 83 du code général des impôts, la somme «1800F» est remplacée par la somme «2000F».

2. Après le quatrième alinéa du 3o de l'article 83 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«La somme de 2000F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.»

Art. 3. - La limite de versements mentionnée au 4 de l'article 200 du code général des impôts est portée à 520F. Elle est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.





a) Soutien à l'investissement



Art. 4. - I. - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est réduit à 34 p.

100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

II. - 1. Après la première phrase du deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée:

«Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique.» 2. Le 1 bis de l'article 115 quinquies du code général des impôts est complété par les mots: «diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu au a du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.» III. - Le c du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.» IV. - Au début du troisième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots: «Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990» sont remplacés par les mots: «Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990».

V. - Il est inséré au I de l'article 219 du code général des impôts un d bis ainsi rédigé:

«d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8o du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.» VI. - Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts qui sont échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 est fixé à 38 p. 100 du bénéfice de référence.



Art. 5. - Dans le I de l'article 1647B sexies du code général des impôts, le pourcentage de 4p.100 est remplacé par celui de 3,5p.100 pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes.



Art. 6. - Il est accordé un dégrèvement de 45p.100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.



Art. 7. - I. - Le 1oquater du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«1oquater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,

importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.

«La déduction est limitée à 50p.100 du montant de la taxe pour 1991.

«Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entendent des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l'article 265 du code des douanes.» II. - Les trois premiers alinéas du 1otera du 4 de l'article 298 du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:

«La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,

livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.

«La déduction est limitée à 95p.100 du montant de la taxe pour le premier semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux. «La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 80p.100 de son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.»

Art. 8. - Le tableauB annexé à l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................











Art. 9. - I. - Dans le 5o bis de l'article 1001 du code général des impôts, après les mots «A 18 p. 100;», il est inséré une phrase ainsi rédigée «ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes;».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 1991.

Art. 10. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 9o ainsi rédigé:

«9o Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.»

Art. 11. - Le I de l'article 125 C du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Après les mots «de 200000 F», sont insérés les mots «jusqu'en 1990 ou 400000 F à compter de 1991».

2. Il est ajouté un d ainsi rédigé:

«d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.»

Art. 12. - Les trois premiers alinéas de l'article 726 du code général des impôts sont ainsi rédigés:

«Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé:

«1o A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20000 F par mutation;

«2o A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.»

b) Maîtrise de l'inflation



Art. 13. - I. - 1. A l'article 281septies du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 22 p. 100.

2. A l'article 281 du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 22 p. 100.

II. - A l'article 235ter L du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 30 p. 100.

III. - 1. A l'article 919 du code général des impôts, le taux de 3,70 p. 100 est remplacé par le taux de 4 p. 100.

2. A l'article 919 A du code général des impôts, le taux de 3,70 p. 100 est remplacé par le taux de 4,10 p. 100.

3. A l'article 919 C du code général des impôts, le taux de 0,50 p. 100 est remplacé par le taux de 0,90 p. 100.

IV. - 1. Les dispositions du 1 du I sont applicables à compter du 13 septembre 1990.

Toutefois, le taux de 25 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail visés à l'article 281septies du code général des impôts, en cours à cette date.

2. Les dispositions du 2 du I sont applicables à compter du 17 septembre 1990, sauf en ce qui concerne les tabacs, les publications désignées au 1o de l'article 281bis du code général des impôts, les opérations visées aux articles 281bis A, 281bis B, 281 bis I et 281bis K du code général des impôts et les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence visées à l'article 281bis A du code général des impôts.

3. Les dispositions du II s'appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.



Art. 14. - Dans le premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes, le pourcentage de 75 p. 100 est remplacé par celui de 50 p. 100.





c) Equité



Art. 15. - L'article 278quinquies du code général des impôts est complété par les mots: «ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves».



Art. 16. - I. - Dans l'article 885 Vbis du code général des impôts, le pourcentage de 70 p. 100 est remplacé par celui de 85 p. 100.

II. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est fixé à:







Art. 17. - I. - Le taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille à l'exclusion des parts ou actions de sociétés,

autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

II. - Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au I et de celles visées au II de l'article 39quindecies du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209quater du même code.

III. - Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au I, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.

IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25.

V. - Le 1 de l'article 223sexies du code général des impôts est ainsi complété:

«Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre:

«a. Le produit du taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme;

«b. Le montant de ce dernier impôt.» VI. - Les dispositions des I à IV du présent article sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990.



Art. 18. - Il est inséré, dans le code général des impôts, deux articles 92J et 92K ainsi rédigés:

«Art. 92J. - Les dispositions de l'article 92B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

«Art. 92K. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92B et 150Abis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200A.

«Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit,

leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

«En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

«Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

«Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.»

Art. 19. - I. - Le troisième alinéa du I de l'article 93quater du code général des impôts est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article 202ter du code général des impôts, les mots «à l'article 201» sont remplacés par les mots «aux articles 201 et 202».

III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.

2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.



Art. 20. - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 302 bisA du code général des impôts, le pourcentage: «7 p. 100» est remplacé par le pourcentage: «7,5 p. 100».

II. - Dans le deuxième alinéa du I du même article, le pourcentage: «6 p.

100» est remplacé par le pourcentage: «7 p. 100».

III. - Dans le troisième alinéa du I du même article, le pourcentage: «4 p. 100» est remplacé par le pourcentage: «4,5 p. 100».



Art. 21. - I. - Pour l'application des articles 1414, 1414B et 1414C du code général des impôts et du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quaterB à 200 du code précité, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel,

avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125A du code général des impôts.

II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 du même code.



Art. 22. - Au premier alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux de 10 p. 100 est remplacé par le taux de 8 p. 100.



Art. 23. - A la fin du VII de l'article 6 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), la date «1990» est remplacée par la date «1991».



Art. 24. - I. - L'article 1414 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:

«III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l'article 1390.» II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1414A du code général des impôts est supprimée.

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1414C du code général des impôts, le pourcentage de 4 p. 100 est remplacé par le pourcentage de 3,7 p. 100.

IV. - Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 98 bis ainsi rédigé:

«Art. L. 98 bis. - Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année.»



d) Mesures de simplification



Art. 25. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 293B à 293F ainsi rédigés:

«Art. 293B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70000 F.

«Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

«II. - Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.

«Art. 293C. - La franchise mentionnée à l'article 293B n'est pas applicable:

«1o Aux opérations visées au 7o de l'article 257;

«2o Aux opérations visées à l'article 298 bis;

«3o Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260A, 260B et 260E.

«Art. 293D. - I. - Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 293B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1o à 7o, 12o et 14o et 263.

«II. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293B, la limite de 70000 F est ajustée au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant l'année de référence.

«Art. 293E. - I. - Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l'article 293B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies. «II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.

«En cas de délivrance d'une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention: "T.V.A. non applicable, art. 293B du C.G.I." «Art. 293F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

«II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

«Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

«Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

«III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1o de l'article 286.» II. - A l'article 1784 du code général des impôts, après les mots:

«formalités prescrites par les articles 286, 290 bis», sont insérés les mots: «, 293 E».



Art. 26. - I. - Les 1 à 3 de l'article 287 du code général des impôts sont ainsi rédigés:

«1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

«2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

«Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

«Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12000F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

«3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées,

la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.

«Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.

«Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.» II. - L'article 1694 du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Au 1, après le mot «impôt», sont insérés les mots «par trimestre». 2. Au troisième alinéa du 2, les mots: «le douzième ou» et «suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels ou trimestriels» sont supprimés.



Art. 27. - I. - Les dispositions du b sexies de l'article 279 du code général des impôts sont abrogées.

II. - Le 2o de l'article 260 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«2o Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

«L'option ne peut pas être exercée:

«a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole;

«b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.»

Art. 28. - I. - 1. Au premier alinéa de l'article 96 A du code général des impôts, après le mot «mentionnées» sont insérés les mots «au dernier alinéa du 2 de l'article 92 et».

2. Le 2 de l'article 302 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les opérations visées au 8o du I de l'article 35.»
II. - Les dispositions du 8o du I de l'article 35, du 12o de l'article 120 et du 6o du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.

III. - Au 5o du I de l'article 156 du code général des impôts, les mots:

«150 ter et 150 octies» sont remplacés par les mots: «150 ter, 150 octies et 150 nonies».



Art. 29. - I. - Les dispositions du 3o de l'article 39AA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.

II. - 1. Les dispositions du 1 de l'article 39 quinquiesA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.

2. Au a du II de l'article 244 quaterB du code général des impôts, les mots: «, autres que les immeubles;» sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée:

« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte;» III. - Les dispositions du a du 2 de l'article 39 quinquiesA du code général des impôts et du 1 de l'article 39 quinquiesC du même code cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.

IV. - L'article 265 quater du code des douanes est abrogé.

V. - Les dispositions du III de l'article 403 du code général des impôts sont abrogées.



Art. 30. - I. - A l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé:

« 5bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés.» II. - 1. Au troisième alinéa de l'article 92B du code général des impôts,

après les mots «offre publique,» sont insérés les mots «de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable,».

2. Au 5 de l'article 94A du code général des impôts, après les mots: «offre publique,» sont insérés les mots: «de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable,»; le mot «originels» est remplacé par les mots «des titres échangés».

III. - 1. Le I de l'article 137 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.» 2. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 115A ainsi rédigé:

« Art. 115A. - Les sommes non distribuées par une société d'investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société d'investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur.» 3. Après le 5 de l'article 94A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé:

« 5bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.»

Art. 31. - I. - A compter du 15 janvier 1991, les tarifs des droits de timbre établis par l'article 963 du code général des impôts sont modifiés comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................



II. - 1. Le troisième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.» 2. Dans le 5 de l'article 224 du même code, la somme de 30 F est portée à 50 F.





e) Mesures diverses



Art. 32. - I. - Le 7o du 4 de l'article 261 du code général des impôts est abrogé.

II. - 1. Pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 245000 F.

Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux professionnels dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.

3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.

4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302sexies du même code.

Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée,

ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention: «T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991». En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.

6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1o de l'article 286 du code général des impôts.

III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293B du code général des impôts.

IV. - Il est inséré, dans l'article 279 du code général des impôts, un f ainsi rédigé:

«f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office.» V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991.



Art. 33. - I. - Le 2o du 3 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«2o Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées:

«a. Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente;

«b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6000000 F.» II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 260E à 260G ainsi rédigés:

«Art. 260 E. - I. - Les entreprises mentionnées au 2o du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération,

lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 500000 F toutes taxes comprises.

«II. - Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.

«L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.

«Art. 260F. - L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992.

«Art. 260G. - I. - Au cours de la période définie à l'article 260F,

l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.

«II. - L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260E.» III. - Le 3o de l'article 260 du code général des impôts est abrogé.

IV. - L'article 277 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art. 277. - Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2o du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

«Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.» V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 273 septies ainsi rédigé:

«Art. 273septies. - La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants: masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium,

cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc,

zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.» VI. - 1. Le II de l'article 256 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.» 2. Le III de l'article 256 est ainsi rédigé:

«III. - Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.»

3. Après le premier alinéa du b du 1 de l'article 266 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.» VII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 290sexies ainsi rédigé:

«Art. 290sexies. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.

«Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

«Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.» VIII. - A l'article 1784 du code général des impôts, après les mots:

«formalités prescrites par les articles 286, 290bis», sont insérés les mots: «, 290 sexies».



Art. 34. - Dans le 2o du II de l'article 262 du code général des impôts, les mots: «ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux» sont supprimés.



Art. 35. - Le tarif des redevances instituées par l'article 2 du décret no 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 45 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 9,5 centimes par mètre cube à 10,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1991.

Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.



Art. 36. - I. - L'article 1613 du code général des impôts est ainsi rédigé: «Art. 1613. - I. - Il est institué une taxe forestière sur les sciages,

éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets,

lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine.

«II. - Le taux de la taxe forestière est fixé à:

«1o 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises:

«a) Parquets, lambris, moulures, baguettes:

«44091010, 44092010. - Moulures, baguettes;

«44091090, 44092091, 44092099. - Parquets;

«44183010, 44183090, 44189000. - Panneaux pour parquets;

«b) Eléments de charpente:

«44184000. - Coffrages en bois pour bétonnage;

«44189000. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé,

éléments de charpente;

«c) Emballages industriels:

«44152010. - Palettes;

«44152090. - Caisses-palettes;

«2o 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence:

«a) Sciages:

«4407. - Bois de sciage;

«44160010. - Merrains bruts;

«4406. - Traverses en bois pour voies ferrées;

«b) Bois de placage:

«44041000, 44042000. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires;

«4408. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués;

«c) Bois contre-plaqués:

«44121100, 44121200, 44121900. - Bois contre-plaqués;

«3o 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence:

«a) Menuiseries industrielles du bâtiment:

«44181000. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles;

«44182000. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois;

«44189000. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois;

«b) Emballages légers:

«44151010. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois;

«c) Panneaux:

«44101010, 44101030, 44101050, 44101090. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois;

«4411. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses;

«4412. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses.

«4o 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence:

«4801. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles;

«4802. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 4801 ou 4803, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main);

«4803. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés,

perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié;

«4804. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 4802 ou 4803;

«4805. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles;

«4806. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables,

papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles;

«480920. - Papiers dits «autocopiants»;

«4810. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface,

décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles;

«4813. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 481310 et 481320 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm;

«48235990. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.

«III. - Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé: «Fonds forestier national».

«IV. - 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I.

«2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. «L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. «Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l'assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l'importateur justifient de l'exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. «La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.

«3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.»
II. - L'article 1618 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art. 1618 bis. - Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises:

«4403. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 440331000 à 440335900, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 440399902 et 440399909.

«Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois.

Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits.

«Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes,

des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

«La taxe est perçue:

«a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois;

«b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation;

«c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.

«Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions,

garanties et sanctions prévues à l'article 1613.

«La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.» III. - L'article 564 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art.564 bis. - Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.»

Art. 37. - I. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 281 nonies ainsi rédigé:

«Art. 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.» 2. Le premier alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

II. - Dans l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé:

«a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.» III. - Le b ter de l'article 279 du même code est complété par les mots: «, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles».



Art. 38. - La limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est portée à 426400 F.



Art. 39. - I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance-crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit.

III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations,

nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.

IV. - Pour l'application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre:

- d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice,

diminuées des dotations aux provisions légalement constituées;

- d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.

Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.

V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Art. 40. - I. - Le 7o de l'article 150D du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Dans le premier membre de phrase, après les mots: «cession de terrains», sont insérés les mots: «et biens assimilés visés à l'article 691».

2. Au a, les mots: «destiné à des équipements touristiques» sont remplacés par les mots: «destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie».

3. Le b est ainsi rédigé:

«b) le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans;».

4. Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:

«c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée;

«d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;

«e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.

«En cas de défaut de production de la justification prévue au e, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.» II. - Les dispositions du e du 4 du I, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du I s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.



Art. 41. - I. - Le c du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les mots: «la taxe annuelle perçue dans la région Ile-de-France sur les locaux à usage de bureaux prévue à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989);».

II. - 1. Les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1990.

2. Au 1 du VII du même article, les mots: «d'impôt sur les sociétés» sont remplacés par les mots: «de taxe sur les salaires».



Art. 42. - A l'article 964 du code général des impôts, les montants de 22 F, 28 F et 55 F sont respectivement portés à 48 F, 62 F et 122 F.

Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.



Art. 43. - Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.

Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-285DC du 28 décembre 1990] que le droit de timbre.



Art. 44. - I. - Les taux fixés à l'article 575A du code général des impôts sont modifiés comme suit:







1. A compter du 1er janvier 1991:







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................















2. A compter du 30 septembre 1991:







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................







II. - Le taux de 0,781 p. 100 prévu à l'article 1618 sexies du code général des impôts est réduit à 0,762 p. 100.



Art. 45. - I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, les mots: «Ce taux est réduit à 3,80 p. 100» sont remplacés par les mots: «A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100».

II. - Le III de l'article 810 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3o du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.» III. - Au troisième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, le taux de 0,60 p. 100 est remplacé par 0,30 p. 100 et celui de 0,40 p. 100 par 0,20 p. 100.

IV. - L'avant-dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.»

Art. 46. - Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987), par l'article 29 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 décembre 1988) et par l'article 29 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), est reconduit pour 1991; à cette fin, les années 1988, 1989 et 1990 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1989, 1990 et 1991.



Art. 47. - Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5880F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7CV et à 12900F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.



Art. 48. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (2o) du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, aux mots: «A compter de 1988» sont substitués les mots: «Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992...».





C. - Mesures diverses



Art. 49. - La Poste et France Télécom sont assujettis à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1993 au versement au budget général d'une contribution dont le montant, déterminé chaque année par la loi de finances, est réparti à hauteur de 45 p. 100 pour La Poste et de 55 p. 100 pour France Télécom et fait l'objet de versements mensuels. Il est fixé à 601,4 millions de francs pour l'année 1991.



Art. 50. - Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement fixe de 0,5 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 1er de la loi no 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 2 p. 100.

Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée.





II. - RESSOURCES AFFECTEES



Art. 51. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1991.



Art. 52. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................



Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé:



«Chapitre IV-3



«Assurance veuvage des personnes non salariées



« Art. 1142-25. - La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi no 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code.

« Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

« Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées: « - du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25;

« - du versement des prestations d'assurance veuvage.

« Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.

« Pour la gestion de l'assurance veuvage, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.

« Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

« Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage.»



TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES



Art. 54. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés:





II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 49 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), sont remplacés par les taux suivants:

......................................................









2725 p.100

......................................................



207 fois

......................................................



3197 p.100

......................................................



2725 p.100

III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 49 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), est ainsi rédigé:

«Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4469F. «En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 26170F.» IV. - Les taux de majorations applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:





V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4bis et 4ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1989 est remplacée par celle du 1er janvier 1990.

VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1990.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1990 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,

complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.





TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES



Art. 55. - Le taux de taxe professionnelle pour 1986 mentionné au quatrième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est, à compter de 1991, multiplié par 0,960.



Art. 56. - I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret:

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements,

des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.





Deuxième partie



MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPECIALES



TITRE Ier



DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1991



I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF



A. - Budget général



Art. 57. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1374570467906 F.



Art. 58. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis:

Titre 1er «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes».........



10650000000 F

......................................................

6587000 F

......................................................

17947615899 F

......................................................

- 1014884399 F

Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.



Art. 59. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties:

......................................................





26240016000 F

......................................................

77584570000 F

......................................................

»

......................................................



103824586000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministères, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:

......................................................





12996848000 F

......................................................

36110755000 F

......................................................

»

......................................................



49107603000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.



Art. 60. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires,

des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4780423000F et applicables au titre III «Moyens des armes et services».

II. - Pour 1991, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 3504595000F.



Art. 61. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,

des autorisations de programme ainsi réparties:

......................................................







115489800000 F

......................................................

510200000 F



II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:

......................................................







28186785000 F

......................................................

319700000 F



Art. 62. - Les ministres sont autorisés à engager en 1991, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1992, des dépenses se montant à la somme totale de 258000000 F répartie par titre et par ministère,

conformément à l'état D annexé à la présente loi.





B. - Budgets annexes



Art. 63. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 83804633040 F, ainsi répartie:

......................................................





1805807687 F

......................................................

535644835 F

......................................................

93883724 F

......................................................

3566491 F

......................................................

959190704 F

......................................................

3076464861 F

......................................................

77330074738 F



Art. 64. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1244459000 F, ainsi répartie:

......................................................







152000000 F

......................................................

25000000 F

......................................................

9500000 F

......................................................

230000 F

......................................................

26729000 F

......................................................

1031000000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 5401646336 F, ainsi répartie:

......................................................





264747313 F

......................................................

137882461 F

......................................................

10981852 F

......................................................

267412 F

......................................................

130658730 F

......................................................

1050183306 F

......................................................

3806925262 F



Art. 65. - I. - Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé à compter du 1er janvier 1991.

Les opérations se rattachant à la gestion 1990 seront poursuivies jusqu'à la clôture de cette gestion.

II. - Les dispositions des articles 33, 36, 37 et 38 du code des caisses d'épargne sont abrogées.

Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.





C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale



Art. 66. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 12060998000 F.



Art. 67. - Le deuxième alinéa du 2o de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989) est ainsi rédigé:

«- les aides destinées au financement de logements à usage locatif social en région Ile-de-France;»

Art. 68. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2579960000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 1895762000 F, ainsi répartie:

......................................................







358343000 F

......................................................

1537419000 F





II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE



Art. 69. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 173500000 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1160000000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308000000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 223605000000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 7650000000 F.



Art. 70. - Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers no 905-11: «Opérations concernant le secteur français de Berlin», créé par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) s'intitule désormais: «Opérations de liquidation de l'ancien secteur français de Berlin».

Ce compte, géré par le ministre des affaires étrangères, retrace, à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1991, les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de la liquidation du statut quadripartite de la ville de Berlin, ainsi que celles relatives au maintien, pour une période limitée, de forces militaires françaises à Berlin.

Au crédit du compte sont imputés la contribution versée par la République fédérale d'Allemagne, les versements effectués à partir des crédits du budget général et les recettes diverses en deutschemark recouvrées à Berlin.

Au débit du compte sont constatées les dépenses relatives à la liquidation du statut quadripartite, aux opérations immobilières nécessaires aux établissements diplomatiques et consulaires français et aux frais de stationnement des forces demeurant à Berlin, notamment la partie des émoluments liée aux modalités du régime de rémunération applicable aux personnels en service à Berlin.



Art. 71. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 24000000 F et à 4000000 F.



Art. 72. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 80000000 F et une autorisation de découvert s'élevant à la somme de 1400000000 F.



Art. 73. - Le compte no 904-04: «Coopération internationale - entretien et réparation de matériels aériens» créé par l'article 9 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 est clos à compter du 31 décembre 1991.



Art. 74. - I. - Les dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sont prorogées et étendues pour l'année 1991 à l'ensemble des départements.

II. - Le premier alinéa du III de l'article 69 précité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«Pour l'année 1991, une convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général avant le 31 mars 1991, définissant les modalités de recours aux activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.

«En l'absence de convention, les départements rembourseront à l'Etat les sommes correspondant aux rémunérations des ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers, désormais pris en charge par le budget de l'Etat.» III. - La prorogation de ces dispositions au-delà de l'année 1991 est subordonnée à la promulgation des dispositions législatives fixant les obligations respectives de l'Etat et du département.



Art. 75. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 80000000 F.



Art. 76. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7708300000 F.





III. - DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 77. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1991.



Art. 78. - Est fixée, pour 1991, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.



Art. 79. - Est fixée, pour 1991, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.



Art. 80. - Est fixée, pour 1991, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.



Art. 81. - Est approuvée, pour l'exercice 1991, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée «redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision»,

affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle:

En millions

de francs

-

......................................................









152,5

......................................................









1751,0

......................................................









2769,6

......................................................







771,6

......................................................









2015,2

......................................................









39,3

......................................................









284,5

......................................................









7783,7



Est approuvé, pour l'exercice 1991, le produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques et de la publicité collective des sociétés du secteur public de l'audiovisuel pour un montant total de 2085,1 millions de francs hors taxes, selon la répartition suivante:

En millions

de francs

-

......................................................









1446,7

......................................................









496,9

......................................................







69,0

......................................................









69,0

......................................................









3,5

......................................................









2085,1

Est approuvé, pour l'exercice 1991, le produit attendu des recettes de parrainage des sociétés du secteur public de l'audiovisuel pour un montant total de 60 millions de francs hors taxes.





TITRE II



DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE



a) Soutien à l'investissement



Art. 82. - L'article 244quaterB du code général des impôts est ainsi modifié:

1. A la fin du dernier alinéa du I, les mots: «1987 et suivantes» sont remplacés par les mots: «1987 à 1990».

2. Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Ce plafond est porté à 40 millions de francs pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.» 3. Au c du II, le pourcentage de 55 p. 100 est remplacé par celui de 75 p.

100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.



Art. 83. - L'article 199terdecies du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Dans le deuxième alinéa du I, à la date «1992» est substituée la date «1993».

2. Dans le troisième alinéa du I, à la date: «1992» est substituée la date: «1993».

3. Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent,

sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40000 F et 80000 F.»

Art. 84. - I. - Dans la deuxième phrase du b du II de l'article 220quater A du code général des impôts, les mots: «vingt salariés» sont remplacés par les mots: «dix salariés».

II. - Le b du II de l'article 220quater A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.»

Art. 85. - Au début du premier alinéa du 4 de l'article 238bis du code général des impôts, les mots: «La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000» sont remplacés par les mots: «Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, la déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 3 p. 1000».



Art. 86. - I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots: «qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi» sont remplacés par les mots: «visées au livre IX du code du travail».

2. Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé:

«Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.» 3. Le II est ainsi rédigé:

«II. - Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100:

«a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique,

ou un niveau de formation équivalent;

«b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus;

«c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.

«Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.» 4. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.» II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 199ter C du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé:

«En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise.» III. - Dans l'article 220 C du code général des impôts, après les mots:

«est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise», sont insérés les mots: «ou reversé».

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt afférent aux années 1991 et suivantes.



Art. 87. - I. - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 214 A du code général des impôts, les mots: «avant le 1er janvier 1991» sont remplacés par les mots: «avant le 1er janvier 1993».

Dans le b et le b bis du II du même article, la date: «31 décembre 1990» est remplacée par la date: «31 décembre 1992».

II. - Le c du 2 du I de l'article 214 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices.»

Art. 88. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 208 quater A ainsi rédigé:

«Art. 208 quater A. - I. - En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément.

«II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.

«III. - Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.

«IV. - Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

«V. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.»

Art. 89. - Dans le premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, l'année «1990» est remplacée par l'année «1992».





b) Economies d'énergie



Art. 90. - I. - 1. Le premier alinéa du b du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé:

«La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982.» 2. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.

II. - 1. Après l'article 39 AA du code général des impôts, il est inséré un article 39 AB ainsi rédigé:

«Art. 39 AB. - Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

«Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.» 2. Les dispositions du 2o de l'article 39 AA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.



c) Equité



Art. 91. - I. - A l'article 150 M du code général des impôts, le taux de 5 p. 100 est remplacé par celui de 3,33 p. 100.

II. - Au 2o de l'article 150 D du même code, les chiffres limites de 33 F,

11 F et 5 F sont ramenés respectivement à 26 F, 9 F et 4 F.

III. - Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.



Art. 92. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa du I, les mots: «de 275000 F sur la part du conjoint survivant» sont remplacés par les mots: «de 330000 F sur la part du conjoint survivant et de 300000 F».

II. - Le dernier alinéa du II est supprimé.

III. - Les abattements visés aux I et II sont révisés chaque année dans les conditions définies par la loi de finances.

IV. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1992.



Art. 93. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.»

II. - Le troisième alinéa du même article 1594 D est ainsi rédigé:

«Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.» III. - Pour l'application du I, les dispositions de l'article 2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.



Art. 94. - Pour l'application du II de l'article 39 quindecies et des articles 151 sexies et 151 septies du code général des impôts, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.





d) Simplifications



Art. 95. - I. - L'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié:

1. La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée:

«Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque,

sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté économique européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.» 2. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.» 3. La fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée: «des sociétés de capital-risque et les caractéristiques des participations».

II. - 1. Le 4 de l'article 39terdecies du code général des impôts est ainsi rédigé:

«4. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values:

«- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er;

«- et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.» 2. Au premier alinéa du II de l'article 199ter du même code, après les mots: «article 208», sont insérés les mots: «et des sociétés de capital-risque visées au 3osepties du même article».

3. Au premier alinéa du c du 1 de l'article 220 du même code, après les mots «article 208», sont insérés les mots «et les sociétés de capital-risque visées au 3osepties du même article.» 4. Le 2 de l'article 119bis du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes:

«La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier lorsque:

«- la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39terdecies; «- le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne;

«- la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.» III. - L'article 163 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.» 2. Au deuxième alinéa, les mots: «ces distributions» sont remplacés par les mots: «les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée».

3. Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:

«Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.

«Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.» IV. - Au deuxième alinéa du 1o bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les mots: «, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission» sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l'article 92 G du code général des impôts, les mots: «pour leur fraction représentative de titres cotés» sont supprimés.

VI. - Les dispositions du présent article relatives aux distributions,

répartitions, cessions et rachats sont applicables à compter du 1er janvier 1991, à l'exception de celles du V qui s'appliquent à compter du 12 septembre 1990.



Art. 96. - I. - Les dispositions des trois premiers alinéas du 3o quater de l'article 208 du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

«Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

«Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de:

«-20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991;

«-40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992;

«-60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993;

«-80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994;

«-100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.

«Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

«Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3o de l'article 158 quater, du 3o de l'article 209 ter et du 3o du 3 de l'article 223 sexies sont applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.»
II. - 1. Le deuxième alinéa du I de l'article 239 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3o quater de l'article 208.»

2. Le premier alinéa de l'article 698 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.» 3. Au deuxième alinéa de l'article 698, les mots: «lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent» sont remplacés par les mots: «lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède». 4. L'article 698 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.» 5. Le b de l'article 830 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 1991.



Art. 97. - A l'article 705 du code général des impôts, le troisième alinéa du 2o du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.»

Art. 98. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1761 du code général des impôts, les mots: «pour les communes de plus de 3000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes» sont supprimés.



Art. 99. - Dans la première phrase du I de l'article 302 septiesA du code général des impôts, la somme «3000000 F» est remplacée par la somme «3500000 F» et la somme «900000 F» par la somme «1000000 F».





e) Mesures diverses



Art. 100. - Le III de l'article 1649 quater D du code général des impôts est complété par les mots: «ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du forfait».



Art. 101. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-285DC du 28 décembre 1990.]

Art. 102. - I. - Il est inséré, après le 1 de l'article 207 du code général des impôts, un 1bis ainsi rédigé:

« 1bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.

« Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.» II. - Le 1 de l'article 214 du code général des impôts est complété par un 5o et un 6o ainsi rédigés:

« 5o En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.

« Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 p. 100 ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1o, 2o et 3o du même article détiennent moins de 50 p. 100 du capital ou des voix.

« A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à:

« - 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991;

« - 33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.

« 6o La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1o, 2o et 5o qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.» III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 239bisC ainsi rédigé:

« Art. 239bisC. - I. - Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, les sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont la qualité de groupements de producteurs visés à l'article L. 551-1 du code rural, dont plus de 80 p. 100 du capital et des voix sont détenus, à la date de la transformation, par des personnes visées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 522-1 du code rural et dont les conditions de fonctionnement, au cours des trois années précédentes, ont respecté les règles applicables aux sociétés coopératives agricoles, peuvent sur agrément préalable du ministre de l'économie et des finances et dans la limite définie par cet agrément se transformer en coopérative agricole sans imposition des plus-values latentes incluses dans leur actif social.

« Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de coopératives des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées avant le 1er janvier 1968 qui répondent aux conditions de l'alinéa précédent et dont le capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées à l'article L. 522-1 du code rural.

« II. - Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux transformations agréées en vertu des dispositions du I.» IV. - L'article 221 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé:

« 6. Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.» V. - 1. A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun:

a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne;

b) Par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 522-1 du code rural.

2. A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts sont réduites de:

- 70 p. 100 au titre de 1992;

- 40 p. 100 au titre de 1993;

- 20 p. 100 au titre de 1994.

Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1o du I de l'article 1468 du code général des impôts.



Art. 103. - L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.



Art. 104. - I. - Dans le a du 1o du II de l'article 1648B du code général des impôts, les mots: «d'au moins 10 p. 100» sont supprimés.

II. - Dans la première phrase du b du 1o du II de l'article 1648B du code général des impôts, les mots: «d'au moins 10 p. 100» sont supprimés.



Art. 105. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163vicies ainsi rédigé:

«Art. 163vicies. - Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.

«La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50000 F pour un couple marié.

«Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies:

«1o Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier de la loi no 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes;

«2o Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8 quater.

«Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.

«Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA.

«Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.» II. - Après le premier alinéa de l'article 39E du code général des impôts,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.»

Art. 106. - Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.



Art. 107. - Le 2o de l'article 1395 du code général des impôts est abrogé.



Art. 108. - Au premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts, le montant de 0,020F est remplacé par le montant de 0,023F.



Art. 109. - I. - Le premier alinéa de l'article 238 bis HH du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées:

«Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.» II. - Chaque année, le Gouvernement fournira, dans l'annexe «voies et moyens» du projet de loi de finances, des éléments précisant le coût du régime fiscal particulier des sociétés agréées pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et l'utilisation qui est faite de ce régime par les différentes sociétés bénéficiaires.



Art. 110. - A compter de l'imposition des revenus de 1991, le taux de 20 p. 100 figurant au deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts est remplacé par le taux de 30 p. 100.



Art. 111. - I. - 1. Le premier alinéa du 2o du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par les mots: «et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris.» 2. Le 2o du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.» II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.



Art. 112. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.

Art. 113. - Au premier alinéa de l'article 1594H du code général des impôts, après les mots «par les organismes d'H.L.M.» sont insérés les mots «ou par les sociétés d'économie mixte».



Art. 114. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1594I ainsi rédigé:

«Art. 1594I. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L.321-9 du code de la mutualité.

«La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.»

Art. 115. - A l'article L.223-4 du code rural, la somme de: «50 F» est remplacée par la somme de: «100 F».



Art. 116. - I. - Au premier alinéa de l'article L.225-4 du code rural:

1. Le mot: «biches» est supprimé;

2. Les mots «, mâle et femelle,» sont insérés après le mot «chevreuils».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L.225-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants:

« - cerf élaphe: 600 F;

« - daim et mouflon: 400 F;

« - cerf sika et chevreuil: 300 F.»

II. - AUTRES MESURES



Art. 117. - I. - A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'annexes explicatives qui retracent pour les chapitres du budget général:

- d'une part, le montant des crédits par chapitre, détaillant les ouvertures par voie législative et les modifications réglementaires;

- d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.

II. - Les articles 74 et 128 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sont abrogés.





Agriculture et forêt



Art. 118. - Le troisième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural est ainsi rédigé:

«Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont financées par la cotisation prévue à l'article 1106-6.»

Art. 119. - Les dispositions du 2 du II de l'article 38 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) sont abrogées.





Anciens combattants



Art. 120. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est substitué à l'indice de pension 478,5:

- l'indice 486 à compter du 1er janvier 1991;

- l'indice 493 à compter du 1er janvier 1992;

- l'indice 500 à compter du 1er janvier 1993.

II. - a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-285DC du 28 décembre 1990.] b) Le troisième alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé:

«La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur,

après avis d'une commission constituée par décret.»
c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-285DC du 28 décembre 1990.] d) Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un chapitre VII intitulé: «Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées», ainsi rédigé:

«Art. L. 114 bis. - Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.»



Education nationale



Art. 121. - Les maîtres en service à l'école maternelle Henri-Bergasse de Marseille (Bouches-du-Rhône), intégrée dans l'enseignement public en application de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1991 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les cadres de la fonction publique relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude professionnelle et de classement des intéressés.

Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi no 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.



Art. 122. - L'article 62 de la loi de finances pour 1965 (no 64-1279 du 23 décembre 1964) et le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée sont abrogés.

Aucun versement de l'Etat ne sera effectué à ce titre à compter du 1er janvier 1991.





Equipement, logement, transports et mer



I. - Urbanisme, logement et services communs



Art. 123. - Après le 7o de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8o et un 9o ainsi rédigés:

«8o Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

«9o Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.»

Equipement, logement, transports et mer



II. - Transports intérieurs



Art. 124. - I. - L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend deux éléments:

a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants:

1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2000 habitants;

2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2000 habitants et de moins de 100000 habitants;

3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100000 habitants;

b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p.

100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels.

Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés, dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port. Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence en application de l'article 5 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont substituées à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.

Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

V. - L'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété, à compter de la publication du décret prévu au II du présent article, par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.»
VI. - A l'article 226 du code des douanes, les mots: «ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de sport utilisés en navigation intérieure en France continentale» sont supprimés.

Le III de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (no 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.

VII. - Sont abrogées, deux mois après l'entrée en vigueur du décret portant application du III du présent article, et au plus tard le 31 décembre 1991,

les dispositions suivantes:

a) Le 6o de l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure;

b) La loi no 53-301 du 9 avril 1953 augmentant, par la perception de taxes sur les transports par navigation intérieure, les dotations de l'Etat à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables.





Equipement, logement, transports et mer



III. - Aviation civile



Art. 125. - I. - A compter du 1er janvier 1992, le champ d'application du budget annexe créé par l'article 57 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est étendu à l'ensemble des opérations financières des services de l'aviation civile relatives à l'organisation, au contrôle et à la mise en oeuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.

II. - Le budget annexe de l'aviation civile comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions, de la taxe de sûreté et des emprunts.





Industrie et aménagement du territoire



III. - Commerce et artisanat



Art. 126. - Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 483 F.



Solidarité, santé et protection sociale



INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION

SOCIALE GENERALISEE



C HAPITRE Ier



De la contribution sociale sur les revenus d'activité

et sur les revenus de remplacement



Art. 127. - Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France.

Sont considérées comme domiciliées en France les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 4B du code général des impôts.



Art. 128. - I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale,

des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les déductions visées au 3o de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution:

1o Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés;

2o Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.

Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés;

3o a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen;

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux. III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution:

1o Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance;

2o Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité;

3o Les revenus visés aux 2o, 2o bis, 3o, 4o, 7o, 8o, 9o, 9o bis, 10o, 12o,

13o, 14o, 14o bis, 14o ter, 15o, 17o et 19o de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L.841-1 et L.842-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.961-1, deuxième alinéa, et L.961-5 du code du travail;

4o Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce;

5o Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L.117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L.980-11-1 du même code.



Art. 129. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due,

revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels,

tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.



Art. 130. - I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72B et à l'article 75-0B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à l'article 1062 du code rural.

Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.

A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes:

a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous;

b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente;

c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.

III.-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale:

a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface minimum d'installation;

b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle sorte qu'une assiette égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation;

c) A 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.

IV.-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

V.-Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.

VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire,

lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.



Art. 131. - I.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles 127 à 130 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article 128 ci-dessus est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date du 15 novembre 1990.

II.-La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets no 50-1225 du 21 septembre 1950, no 76-1282 du 29 décembre 1976, no 80-480 du 27 juin 1980 et no 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date du 15 novembre 1990.

III.-La contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L.243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.612-9 du code de la sécurité sociale. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents,

servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L.223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.

IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L.124-8 et L.763-9 du code du travail.

V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application:

1o Des dispositions de l'article L.133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans leur rédaction publiée à la date du 15 novembre 1990;

2o Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret no 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date du 15 novembre 1990.

Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction publiée à la date du 15 novembre 1990.

Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

VI. - Le premier alinéa de l'article L.152 du livre des procédures fiscales est complété par les mots: «ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée».





C HAPITRE II



De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine



Art. 132. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu:

a) Des revenus fonciers;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux;

c) Des revenus de capitaux mobiliers;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150A et 150Abis du code général des impôts;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat;

f) Des revenus des locations meublées non professionnelles;

g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi.

II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.

III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article L.80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

Par dérogation à l'article 150R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.





C HAPITRE III



De la contribution sociale sur les produits de placement



Art. 133. - I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts sont assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125A du code général des impôts.





C HAPITRE IV



Dispositions communes



Art. 134. - I. - Le taux des contributions sociales visées aux articles 127 à 133 de la présente loi est fixé à 1,1 p. 100.

II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.

III. - Il est destiné à l'allègement à due concurrence des prélèvements actuellement affectés à la sécurité sociale.



Art. 135. - Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat.







ETAT A - 91 v.bis-91 bis ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

ETAT A

(Art. 56)



Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1991









I. - BUDGET GENERAL







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................

















II. - BUDGETS ANNEXES







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................











104 HS TABLEAU



III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................











ETAT A-IV. - 106 HS



IV. - COMPTES DE PRETS







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................











V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................









ETAT B - 107 HS ETAT B

(Art. 58)



Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux

dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

En francs







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................

ETAT C - 108 HS ETAT C



(Art. 59)





Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civi

(Mesures nouvelles)



(En milliers de francs)







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................











Etat E 50-51



ETAT E

(Art. 77)

TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1991 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no

80-854 du 30 octobre 1980)







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................













82 ETAT F





ETAT F

(Art. 78)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................







ETAT G 87-88





ETAT G

(Art. 79)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................







ETAT H 91-96





ETAT H

(Art. 80)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1990-1991





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990

......................................................





La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 29 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Pour le Premier ministre et par intérim:

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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