Article 1er
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé «Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie».
Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants:
- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air;
- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation et la prévention de la pollution des sols; - la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale;
- le développement des technologies propres et économes;
- la lutte contre les nuisances sonores.
L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences financières de bassin dans des domaines d'intérêt commun.
Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
Article 2
Le conseil d'administration de l'agence est composé:
a) De représentants de l'Etat;
b) De représentants du Parlement;
c) De représentants de collectivités territoriales;
d) De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés;
e) De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article 3
L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
Article 4
L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. Elle peut percevoir, notamment, des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle aura contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
Article 5
L'Agence pour la qualité de l'air, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie et l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets sont dissoutes.
Les biens, droits et obligations de ces trois établissements publics sont dévolus à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article 6
I. - L'article 9 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogé.
II.- La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée:
1o Le dernier alinéa de l'article 14 est abrogé;
2o Le titre VI intitulé Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets est abrogé;
3o Dans le dernier alinéa de l'article 26, les mots: «l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets» sont remplacés par les mots: «l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie».
Article 7
Il sera procédé à l'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération de tous les personnels de l'agence avant le 31 décembre 1991.
Article 8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment la date à laquelle les articles 5 et 6 prennent effet.