Décret no 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron <<Grand Invalide civil>>

Décret no 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron <>

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O8814B9C

Décret no 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron <>

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code pénal, notamment l'article R. 25;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment l'article 173;

Vu le code du travail;

Vu le code des communes;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment les articles 52 et 60;

Vu le décret no 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public;

Vu le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,





Décrète:



Art. 1er. - Un macaron «Grand Invalide civil» est accordé par le préfet,

sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.

La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.



Art. 2. - Le macaron «Grand Invalide civil» est attribué pour la durée de validité restant à courir de la carte d'invalidité.



Art. 3. - Le macaron «Grand Invalide civil» permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées et aménagées selon les dispositions prévues à l'article 5-4 du décret du 1er février 1978 susvisé et à l'article 4 du décret no 78-1167 du 9 décembre 1978.

Il permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.



Art. 4. - Le macaron «Grand Invalide civil», dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'action sociale, porte le symbole international d'accessibilité et les mots «Grand Invalide civil».

Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le timbre et le numéro d'attribution du département.



Art. 5. - Le macaron est apposé sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vu aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.



Art. 6. - Quiconque, hormis l'accompagnateur d'une personne handicapée, aura fait usage du macaron «Grand Invalide civil» dans l'un des cas mentionnés à l'article 3 sans remplir les conditions exigées par l'article 1er pour l'attribution de ce macaron sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.



Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 3 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat aux handicapés

et aux accidentés de la vie,

MICHEL GILLIBERT

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