Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances

Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances

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O7215B94

Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des assurances;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 5 octobre 1990;

Le Conseil d'Etat (section Finances) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - L'article R. 332-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R. 332-2



«En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants:





«A. - Valeurs mobilières et titres assimilés



«1o Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.); obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E.;

«2o Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,

autres que celles ou ceux visés au 1o;

«2obis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E.,

ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E.;

«3o Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1o, 2o et 2o bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14;

«4o Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3o,

5o, 5o bis, 8o et 9o bis;

«5o Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.;

«5obis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5o;

«6o Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2o, 2o bis, 3o, 4o, 5o, 5o bis, 8o et 9o bis;

«7o Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988;

«8o Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3o et 7o, dans les conditions fixées par l'article R.332-14.





«B. - Actifs immobiliers



«9o Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.;

«9o bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,

dans les conditions fixées par l'article R.332-15.





«C. - Prêts et dépôts



«10o Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E.;

«11o Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R.332-12;

«12o Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R.332-13;

«13o Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R.332-16.

«Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.»

Art. 2. - L'article R.332-3 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.332-3





«Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R.332-3-4 à R.332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances:

«1o 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4o au 8o de l'article R.332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5o bis de l'article R.332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2;

«2o 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9o et 9o bis de l'article R.332-2;

«3o 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10o, 11o et 12o de l'article R.332-2.»

Art. 3. - L'article R. 332-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes:



«Article R.332-3-1



«Rapportée au montant défini à l'article R.332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances:

«1o 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception:

«a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E.;

«b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3o de l'article R.332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
«Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R.332-3.

«2o 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière;

«3o 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2 émises par une même société ou un même fonds.

«Pour l'application des dispositions du 5o de l'article R.332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.»

Art. 4. - A l'article R.332-4, les mots: «jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant» sont remplacés par les mots: «dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.»

Art. 5. - L'article R.332-9 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.332-9



«Les entreprises mentionnées à l'article L.310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.

«Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L.351-1 et que le pays de situation du risque subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

«Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.»

Art. 6. - L'article R.332-12 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.332-12



«Les prêts hypothécaires mentionnés au 11o de l'article R.332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire.

L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.»

Art. 7. - L'article R.332-13 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.332-13





«1o Les prêts mentionnés au 12o de l'article R.332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes:

«Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R.332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.

«Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.

ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital,

soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.

«2o Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R.332-17.»

Art. 8. - L'article R.332-14 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.332-14



«En application des dispositions des 3o et 8o de l'article R.332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.



Art. 9. - L'article R. 332-14-1 est abrogé.



Art. 10. - L'article R. 332-15 est remplacé par les dispositions suivantes:



«Article R. 332-15



«En application des dispositions du 9obis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret no 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etatsmembres de l'O.C.D.E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

«Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.»

Art. 11. - L'article R. 332-16 est remplacé par les dispositions suivantes:



«Article R. 332-16



«Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé au dernier alinéa, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

«Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

«Les comptes de dépôt visés au 13o de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor, les centres de chèques postaux, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations. Ils doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.



Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R. 332-17 est remplacé par les dispositions suivantes:

«La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R.

332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1o, 2o,

2obis, 3o, 4o, 8o et 9obis de l'article R. 332-2.»

Art. 13. - L'article R. 332-18 est abrogé.



Art. 14. - L'article R. 332-19 est modifié comme suit:

Au premier alinéa, les mots: «autres que les obligations indexées ou participantes et les titres participatifs» sont remplacés par les mots:

«autres que les obligations indexées ou participantes, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs».



Art. 15. - L'article R. 332-20 est modifié comme suit:

I. - Le b du 1o est modifié comme suit:

«b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.» II. - Au d du 1o, la référence au Conseil national des assurances est supprimée.

III. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:

«2o Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements:

«a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire;

«b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise;

«c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire;

«d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances.

«e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1o ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R.332-23,

soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.»

Art. 16. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 332-23, la référence au ministre de l'économie et des finances est remplacée par la référence à la commission de contrôle des assurances.

Le troisième alinéa est supprimé.

Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: «La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R.332-20 (2o). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.» Les mots: «pris après avis du Conseil national des assurances» sont supprimés.



Art. 17. - Aux articles R.332-33, R.333-1 et R.333-2, les mots: «pris après avis du Conseil national des assurances» sont supprimés.



Art. 18. - Les articles R.332-30 et R.332-31 sont abrogés.



Art. 19. - L'article R.332-32 devient l'article R.332-30 et est rédigé comme suit:





«Article R.332-30



«Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2o de l'article R.332-20.»

Art. 20. - A l'article R.332-39 (1er alinéa), les mots: «dans les conditions déterminées par le ministre chargé de l'économie et des finances» sont remplacés par les mots: «dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances».

Au 1o, les mots: «aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et au 30 de l'article R.321-1» sont supprimés et remplacés par les mots: «aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R.321-1 et aux opérations de réassurance».



Art. 21. - L'article R.332-41 est modifié comme suit:

Au 2o, les mots: «au cours le plus bas de la dernière bourse» sont remplacés par les mots: «au dernier cours coté».



Art. 22. - L'article R.332-42 est modifié comme suit:

Au 2o (2e alinéa), les mots: «au cours le plus bas de la dernière bourse» sont remplacés par les mots: «au dernier cours coté».



Art. 23. - L'article R.332-44 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.332-44



«Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.»

Art. 24. - Aux articles R.332-3-2, R.332-11, R.332-20, R.332-21, R.332-22,

R.332-39 (2o et dernier alinéa) et R.332-42, la référence au ministre de l'économie et des finances est remplacée par la référence à la commission de contrôle des assurances.



Art. 25. - L'article R.131-1 est remplacé par les dispositions suivantes:





«Article R.131-1





«En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L.131-1 sont constituées par:

«1o Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3o et 8o de l'article R.332-2 et régies par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988;

«2o Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9obis de l'article R.332-2.»

Art. 26. - Le 1o de l'article R.332-7 est supprimé.



Art. 27. - L'article R.332-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes:



«Article R.332-7-1



«Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18o de l'article R.321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R.332-3.»

Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 5 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

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