TITRE Ier
CONDITIONS DE DELIVRANCE
Cet arrêté fixe pour chaque série et section, ainsi que pour les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans le cadre des dispositions du présent décret.
Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté visé à l'article 2.
Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe et figurant dans la liste établie pour chaque série ou section dans son règlement d'examen annexé à l'arrêté visé à l'article 2.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article 2.
A l'issue des épreuves du premier groupe les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
A l'issue des épreuves du second groupe sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.
Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
En ce qui concerne l'épreuve facultative ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article 3; b) Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
«Assez bien» quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14;
«Bien» quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16;
«Très bien» quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats concernés peuvent conserver le bénéfice des dispositions prévues à l'article 11 du décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien.
TITRE II
ORGANISATION DE L'EXAMEN
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans le département où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans le département de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale:
Candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées: ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées;
Candidats ayant subi une partie des épreuves du premier groupe: ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées;
Candidats absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir: ils subissent seulement les épreuves du second groupe;
Candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année: les règles ci-dessus leur sont applicables.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
Les membres du jury sont nommés par le recteur.
Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
Le jury est composé:
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé;
- pour un tiers du nombre total des membres de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger,
les jurys sont constitués selon les mêmes modalités; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux textes réglementaires.
Quelles que soient la série, la section et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
TITRE III
DISPOSITIONS EXECUTOIRES
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.