Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

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Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951;

Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales;

Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,



Décrète:



Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 15 juin 1990, modifiée et complétée comme suit:

Article L. 38:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Dans la première phrase du 1, les mots: «et documents» sont remplacés par: «documents, objets ou marchandises»;

2o Au 2:

Le premier alinéa est complété par les mots: «ou d'un juge délégué par lui»;

Le deuxième alinéa est supprimé;

Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa;

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés:

«L'ordonnance comporte:

«Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;

«L'adresse des lieux à visiter;

«Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

«Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

«Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.

Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.» Les cinquième, sixième et septième alinéas deviennent les septième, huitième et neuvième alinéas;

Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés:

«L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

«L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

«A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

«Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 108-II 1, 2, 3, 4, 5.)

Article L. 45 E:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. L. 45 E. - Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.

«Un décret fixe les conditions d'application du présent article.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-IX.)

Article L. 81:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. L. 81. - Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

«Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

«Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.» Article L. 82 A à L. 96 A:

Au chapitre II du titre II, la section I est intitulée «Conditions d'exercice du droit de communication» et comprend les articles L. 82 A à L. 96 A.

Article L. 82 C:

Cet article reprend les dispositions de l'article L. 100.

(Loi du 4 avril 1926, art. 6. Décret no 81-859 du 15 septembre 1981, art. 1er et 2.)

Article L. 96 A:

A la première partie, titre II, chapitre II, la section I est complétée par l'article L. 96 A ainsi rédigé:

«Art. L. 96 A. - Tout organisme soumis à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

«Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

«Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-3.)

Article L. 100:



Les dispositions de cet article sont transférées sous l'article L. 82 C.

Le titre II est complété par un chapitre II bis intitulé «Obligation et délais de conservation des documents» qui comprend l'article L. 102 B ainsi rédigé:

«Art. L. 102 B. - I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

«Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres,

registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.

«Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

«II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-III.)

Article L. 113:

Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

«Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L.

......................................................

reste sans changement).» (Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 7.)

A la première partie, titre II, chapitre III, section II, le III est complété par un article L. 139A ainsi rédigé:

«Art. L. 139A. - La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur,

l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.» (Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 3, deuxième alinéa.) Article L. 145D:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. L. 145D. - Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le juge d'instance peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.» (Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 11, deuxième alinéa.)

Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 15 juin 1990, modifiée et complétée comme suit:

Article R.* 172 D-1:

Le membre de phrase «le délai fixé par l'article L. 173» est remplacé par: «le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 173».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 6-IV.) Article R.* 198-10:

Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

«Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

(Décret no 89-948 du 22 décembre 1989, art. 5; code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, art. 233, deuxième alinéa. Décret no 89-641 du 7 septembre 1989, art. 1er.)

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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