Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

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O4347B9U

Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951;

Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,



Décrète:



Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 15 juin 1990,

modifié et complété comme suit:

Article 8:

Le b du 5o est complété par l'alinéa suivant:

«En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société;».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 116.) Article 31:

Le e du 1o du I est modifié et complété comme suit:

1o Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le membre de phrase «durant les années non prescrites» est supprimé;

2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:

«Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 13-II, deuxième alinéa, et art. 113-I, dernière phrase du troisième alinéa.)
Article 38:

Cet article est complété par un 9 et un 10 ainsi rédigés:

«9. 1o L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article;

«2o Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

«Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1o sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies;

«3o En cas de cession de titres mentionnés au 2o, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient;

«4o Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1o.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 12.)
«10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.

«La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 18.) Article 39 A:

A la fin du 2o du 2, le membre de phrase «et à l'article 39 quinquies D» est supprimé.

Article 39 quinquies D:

Cet article est périmé.

Article 39 quinquies E:

Cet article est complété par l'alinéa suivant:

«Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 24.) Article 39 quinquies F:

Cet article est complété par l'alinéa suivant:

«Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 24.) Article 39 duodecies A:

Cet article est complété par un 5 ainsi rédigé:

«5. Les dispositions du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

«Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 22 [III et IV].) Article 72 D:

L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.» (Loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 5-I.) Article 80 bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 80 bis. - I. - L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.

«II. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

«III. - Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.» (Loi no 87-416 du 17 juin 1987, art. 19; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 12-I.)
Article 83:

Le 2o est modifié et complété comme suit:

1o Au deuxième alinéa, les mots «douze fois» sont remplacés par «huit fois»;

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

«Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'Association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'Association générale des institutions de retraites des cadres;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 95 [I et II].)

Article 91 C:

Cet article est complété par e ainsi rédigé:

«e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109-V.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, 1re sous-section, V, le 5 est complété par l'article 91 I ainsi rédigé:

«Art. 91 I. - 1. Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

«Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.

«Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.

«2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109 [VI et VIII].) Article 92 B bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 92 B bis. - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I et II] et 12 [I et II].) Article 92 G:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «les conditions énumérées au 1o du II de l'article 163 quinquies B» est remplacé par: «les conditions énumérées au 1o et au 1o bis du II de l'article 163 quinquies B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 110.) Article 94 A:

Cet article est complété par un 4 bis ainsi rédigé:

«4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

«Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

«Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.» (Loi no 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 6-I; loi no 84-578 du 9 juillet 1984, art. 15-VIII-3; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I-1 et II] et 12 [I et II].) Article 99:

Au troisième alinéa, le membre de phrase: «jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Article 125 A:

Le III bis est modifié et complété comme suit:

1o Au 1o:

Le taux de «25 p. 100» est remplacé par le taux de «15 p. 100».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [I et III].) Le deuxième alinéa est complété comme suit:

«et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à quatre ans;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109 [III, troisième alinéa].) 2o Au 1o bis, le taux de «32 p. 100» est remplacé par le taux de «15 p.

100».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [I et III].) 3o Le 6o est modifié comme suit:

«6o A 45 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14-I.) 4o Le 7o est complété par le membre de phrase suivant:

«et à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14-I.) 5o Le 8o est ainsi rédigé:

«A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [I et III].) Article 146:

Le 3 est ainsi rédigé:

«3. Les sociétés mentionnées au 8o du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 28-III.) Article 150 sexies:

Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200A dans les conditions prévues à l'article 96A.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [II et III].) Article 150 D:

Cet article est complété par un 7o ainsi rédigé:

«7o Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer, à condition que:

«a) Le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques;

«b) La précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 40.) Article 151:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 151. - Pour l'application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-8.)
Article 151 octies:

Le I est modifié et complété comme suit:

1o Le premier alinéa est complété, après le membre de phrase «si elle est antérieure», par la phrase suivante:

«En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise;» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)

2o In fine, les trois alinéas suivants sont ajoutés:

«Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2o de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport.

«La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.

«Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.» (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26.)

Article 154:

Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé:

«Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-II.)

Article 154 ter:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 4-I et II.)

Article 156:

Au quatrième alinéa du 2o du II, la somme de «3500 F» est remplacée par «4000 F».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 2-VIII.)

Article 157:

Cet article est complété par un 22o ainsi rédigé:

«22o Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux:

«Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement;

«Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

«Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3o catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109-II, troisième alinéa, et 109-III, premier et deuxième alinéa.)

Article 158:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Le dernier alinéa du 3 est complété par la phrase suivante:

«Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 26.)

2o Le cinquième alinéa du a du 5 est ainsi rédigé:

«Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 413200F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 413200F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-I; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 26.)

Article 158 quater:

Au 2o, le membre de phrase «et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article,» est supprimé.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)

Article 160 bis:

Le membre de phrase «Sous la réserve prévue au deuxième alinéa de l'article 208 A,» est supprimé.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)

Article 163 bis C:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 163 bis C. -I. - L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an.

«Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.

«I bis. - L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

«II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.

«Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.

«Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.

«Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

«Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I, 1 et 2, et II].)

Article 163 quinquies B:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Au I:

Le membre de phrase «entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989» est remplacé par: «depuis le 1er janvier 1984»;

2o Au II:

- le 1o est modifié comme suit:

«Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis... (le reste sans changement)»;

- le 1o bis est ainsi rédigé:

«Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

«Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 110.)

Article 163 novodecies:

Cet article est complété par un V ainsi rédigé:

«V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109-V.)

Article 182 C:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 182C. - Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261 qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.

«Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, premier alinéa.)

Article 197:

Au I, le barème figurant au premier alinéa est le suivant:

«0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 35140F;

«5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 35140 et 36740F;

«9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 36740 et 43540F;

«14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 43540 et 68820F;

«19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 68820 et 88480F;

«24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 88480 et 111080F;

«28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 111080 et 134440F;

«33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 134440 et 155100F;

«38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 155100 et 258420F;

«43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 258420 et 355420F;

«49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 355420 et 420420F;

«53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 420420 et 478240F;

«56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 478240F.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 2-I.)

Article 199 ter D:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 199 ter D. - Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-IV, deuxième alinéa.)

Article 199 decies A:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 199 decies A. - I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.

«Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200000 F est portée à 300000 F et celle de 400000 F est portée à 600000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.

«Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1o et 2o du I de l'article 199 nonies.

«II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 113.)

Article 199 terdecies:

Au I, les membres de phrase: «créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991» et «ou créées avant le 31 décembre 1991» sont remplacés par: «créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992» et «ou créées avant le 31 décembre 1992».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 111.)

Article 200:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 200. - 1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.

«2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général,

ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,

humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

«Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la même limite, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L.

52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

«3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

«La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

«La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.

«4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.

«5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,

répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

«6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.

«7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant,

application des dispositions du VI de cet article; elle ne peut donner lieu à remboursement.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 5; loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 18.)

Article 202:

Au premier alinéa du 2, les mots «de trente jours» sont supprimés.

(Loi no 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 87.)

Article 208 ter:

Le b est ainsi rédigé:

«b) Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1o de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;» (Loi no 86-16 du 6 janvier 1986, art. 36.)

Article 208 sexies:

Au premier alinéa, l'année «1989» est remplacée par l'année «1992».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 37-II; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 19-I.)

Article 209 ter:

Le 2o est modifié comme suit:

«Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)

Article 219:

Le I est modifié et complété comme suit:

1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«Le taux normal de l'impôt est fixé à 37 p. 100»;

2o Au a:

- le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

«Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100.»;

- le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:

«Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.»;

- le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-septièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 ou à dix-neuf quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988.

«Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 et quinze trente-septièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

«Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.»;

- le quatrième alinéa devient le sixième alinéa.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-I et 19.)

Article 220 D:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 220 D. - Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-IV, deuxième alinéa.)

Article 223 G:

Le b du 1 devient sans objet.

(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 11 [I-3o et II].)

Article 223 L:

Le b du 6 est modifié comme suit:

«1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de sociétés consenti à des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ou placé sous un régime de report d'imposition des plus-values autre que celui défini à l'article 223 F ou d'apport de titres de sociétés dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8.

«Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa.»;

2o Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa ainsi modifié:

«Les dispositions du premier alinéa s'appliquent... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 23-I-1.)

Article 223 O:

Le 1 est modifié et complété comme suit:

1o Au b, le membre de phrase: «Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter B» est remplacé par: «Les dispositions du I de l'article 199 ter B»;

2o Le d est ainsi rédigé:

«d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-VI.)

Article 223 sexies:

Au 3, le 2o est modifié comme suit:

«Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)

Article 231:

Au premier alinéa du 1, les mots «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par «centres d'action sociale».

(Loi no 86-17 du 6 janvier 1986, art. 57; art. 136 du code de la famille et de l'aide sociale) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section II est complétée par l'article 231 bis N ainsi rédigé:

«Art. 231 bis N. - La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.» (Loi no 89-905 du 19 décembre 1989, art. 5; art. L. 322-4-11 du code du travail.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section II bis est intitulée «Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France» et l'article 231 ter est ainsi rédigé:

«Art. 231 ter. - I. - Il est perçu dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi no 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

«II. - Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers,

hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.

«III. - Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.

«Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

«IV. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.

«V. - Les tarifs de la taxe sont fixés à:

«1o 50 F par mètre carré dan les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;

«2o 30 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;

«3o 15 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

«Les limites des circonscriptions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.

«Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à 15 F par mètre carré pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.

«Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.

«VI. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

«VII. - 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

«2. Le privilège prévu au 1o du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 40.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section VI est intitulée «Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique» et l'article 235 est ainsi rédigé:

«Art. 235. - I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

«2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

«3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

«II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 23.) Article 235 ter D:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Au a, le membre de phrase: «ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 de ce code lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1 du même code,» est supprimé;

2o Le d et le e sont ainsi rédigés:

«d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.

322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche»;



«e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L.

322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat.» (Loi no 89-905 du 19 décembre 1989, art. 3 [art. L. 322-4-5 du code du travail], art. 5 [art. L. 322-4-12 du code du travail], art. 12 et 13.)
Article 235 ter E:

L'article «231 bis L» est remplacé par l'article «231 bis N».

(Loi no 89-935 du 19 décembre 1989, art. 5; art. L.322-4-11 du code du travail.)

Article 235 ter M:

Au premier alinéa, le taux de «20 p. 100» est remplacé par «25 p. 100». (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)

Article 238 bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 238 bis. - 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1000 de leur chiffre d'affaires,

les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

«Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L.52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

«2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

«La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

«Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

«3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

«4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

«Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

«5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.» (Loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 18.)

Article 238 bis0A:

Au 4, le membre de phrase: «au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis» est remplacé par: «au 2 de l'article 238 bis».

(Conséquence de la réécriture de l'article 238 bis.)

Article 238 bis AA:

Le membre de phrase: «au titre des deux premiers alinéas du 1 de l'article 238 bis, du 6 du même article» est remplacé par: «au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article».

(Conséquence de la réécriture de l'article 238 bis.)

Article 239 sexies B:

Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 22-IV.)

Article 239 sexies C:

Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 22-IV.)

Article 244 quater B:

Au IV, le membre de phrase, «aux dépenses mentionnées au II» est remplacé par «aux dépenses mentionnées aux a à f du II».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 20 [III et V].)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, la section II est complétée par les articles 244 quaterD et 244 quaterE ainsi rédigés:

«Art. 244 quater D. - Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'imôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10000 F par an.» (Loi no 84-148 du 1er mars 1984, art. 33; loi no 89-549 du 2 août 1989,

art. 9.)

«Art. 244 quater E. - I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins dix salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.

«II. - Le montant du crédit d'impôt annuel est de:

«a) 1000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire;

«b) 1000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures;

«c) 2000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.

«La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.

«Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.

«La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.

«III. - Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.

«Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.

«Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

«IV. - Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au I.

«V. - Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.

«VI. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.

«VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

«VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article,

notamment les obligations déclaratives des entreprises.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121 [I, II, III, IV, premier alinéa, V, VII, VIII et X].)

Article 261:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Au a du 1o du 3:

Les deuxième et troisième phrases sont supprimées;

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 [I, 1].)

2o Au 1o du 5:

Le d est complété par l'alinéa suivant:

«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» Le d bis est ainsi rédigé:

«d bis) Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.

«La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.

«Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29 [I et II].)

Article 278 quater:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le membre de phrase «A compter du 1er août 1987,» est supprimé;

2o Le membre de phrase «produits régis par l'article L. 666 du même code,

sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2o du 4 de l'article 261» est remplacé par: «qui ne sont pas visés à l'article 281 octies».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 9.)

Article 281 septies:

Cet article est modifié comme suit:

1o Aux premier et deuxième alinéas, le taux de «28 p. 100» est remplacé par «25 p. 100»;

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

«Ces dispositions entrent en vigueur le 8 septembre 1989. Le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.

«Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant le 17 septembre 1987.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [II et VI, 2].)

Article 286:

Au troisième alinéa du 3o, le membre de phrase «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)

Article 295:

Au 2, le membre de phrase «L'exonération prévue au d du 1o du 5 de l'article 261» est remplacé par «L'exonération prévue aux d et d bis du 1o du 5 de l'article 261».

(Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29 [I et II].)

Article 298 quater:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au I bis:

- le membre de phrase «d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret» est supprimé;

- le 2o est ainsi rédigé:

«A 3,75 p. 100 pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret.» - Le 2o actuel devient le 3o.

2o Au 2 du I ter, le membre de phrase «Le taux prévu au 2o du I bis» est remplacé par «Le taux prévu au 3o du I bis».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 37-IV.)

Article 302 bis F à 302 bis J:

Ces articles sont abrogés.

(Loi no 88-1193 du 29 décembre 1988, art. 35-III.)

Articles 302 bis L à 302 bis W:

Au livre Ier, première partie, le titre II est complété par les trois chapitres suivants:



«Chapitre VIII



«Taxe forfaitaire annuelle sur les services

de communication audiovisuelle



«Art. 302 bis L. - I. - Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.

«II. - Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.

«III. - La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

«Art. 302 bis M. - Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit:

«a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés:

«1950000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400000000 F;

«850000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100000000 F et 400000000 F;

«10000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100000000 F;

«Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision";

« b) Services de radiodiffusion sonore:

«1000000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants;

«800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 35.)



«Chapitre IX



«Redevance sanitaire d'abattage



«Art. 302 bis N. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat.

Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

«Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.

«Art. 302 bis O. - Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

«Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.

«Art. 302 bis P. - La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

«Art. 302 bis Q. - La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

«Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

«Art. 302 bis R. - Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.

«Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 55.)

«Chapitre X



«Redevance sanitaire de découpage



«Art. 302 bis S. - Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.

«Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.

«Art. 302 bis T. - Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

«Art. 302 bis U. - La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties,

privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

«Art. 302 bis V. - La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.

Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

«Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

«Art. 302 bis W. - Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.

«Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 55.) Article 302 septies A ter A:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 302 septies A ter A. 1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.

«2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

«La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1000 F.

«Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

«3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 106.) Article 434:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «fixées à l'article 17 du décret no 53-978 du 30 septembre 1953» est remplacé par: «définies à l'annexe III au décret no 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret no 53-978 du 30 septembre 1953».

(Décret no 87-600 du 29 juillet 1987, art. 1er.)
Article 494bis:

Le membre de phrase: «définies par l'article 17 du décret no 53-978 du 30 septembre 1953» est remplacé par: «définies à l'annexe III au décret no 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret no 53-978 du 30 septembre 1953».

(Décret no 87-600 du 29 juillet 1987, art. 1er)

Article 575 A:



Le tableau est remplacé par le tableau suivant:









......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................





(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8-III-1) Article 640:

La somme de «1500 F» est remplacée par «2500 F».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 37-VI) Article 662:

Au 2o, la somme de «1500 F» est remplacée par «2500 F».

(Loi no 68-1172 du 27 décembre 1968, art. 9-II; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 37-VI) Article 717:

Au premier alinéa, les mots «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par «centres d'action sociale».

(Loi no 86-17 du 6 janvier 1986, art. 57; art. 136 du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 719:

Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................







(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27-II-1 et 2).

Article 721:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 721. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

«Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 20-II et III).

Article 724:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le I est ainsi rédigé:

«Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719. Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.»;

2o Au II et au III, le membre de phrase «au taux fixé au I» est remplacé par «au tarif visé au I».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27 [II, 1 et 2].)

Article 725:

Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte,

indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27 [II, 1 et 2.])

Article 794:

Au premier alinéa du I, les mots «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par «centres d'action sociale».

(Loi no 86-17 du 6 janvier 1986, art. 57; art. 136 du code de la famille et de l'aide sociale.)

Article 823:

Au 2o du III, le membre de phrase «conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960» est remplacé par «conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée,».

(Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 26, 29 et 30.)

Article 885G:

Le a est complété par la phrase suivante:

«Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 10-II.)
Article 885U:



Le tableau est remplacé par le tableau suivant:







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................





(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 10-I.) Article 901 A:

Le membre de phrase: «la loi no 78-22 du 10 janvier 1978» est remplacé par: «la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée».

(Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 19.) Article 902:

Au 11o du 3, le membre de phrase: «la loi no 79-596 du 13 juillet 1979» est remplacé par: «la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 modifiée».

(Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 14 et 22.)
Article 905:

Au premier alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................



(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 51.) Article 960:

Au II, le membre de phrase: «du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion» est remplacé par: «du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce».

(Loi no 87-962 du 30 novembre 1987, art. 1er et 9; décret no 88-1039 du 14 novembre 1988, art. 1er.) Article 991:

Au premier alinéa, les mots: «ou de rente viagère» sont supprimés.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.) Articles 992, 993, 994, 996 et 997:

Ces articles deviennent sans objet.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)
Article 998:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le membre de phrase: «Par dérogation aux articles 991, 992 et 993» est remplacé par: «Par dérogation à l'article 991»;

2o Le 2o devient sans objet.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)

Article 1000:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le membre de phrase «Sont exonérés de la taxe spéciale 2o Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France» est remplacé par: «Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France»;

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé:

«Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)

Article 1000A:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)

Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre III, section I, le III est complété par l'article 1004 bis ainsi rédigé:

«Art. 1004 bis. - Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 122-I.)

Article 1020:

Dans la première phrase, le membre de phrase: «ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065» est remplacé par: «ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039 et 1065.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II.)

Article 1028:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Les dispositions actuelles deviennent le I ainsi modifié:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «Les dispositions du présent article» est remplacé par: «Ces dispositions»;

2o Le II est ainsi rédigé:

«II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II.)

Article 1028 bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1028bis. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29.) Article 1028ter:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1028ter. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété sont exonérées des droits de timbre et,

sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
«La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L.222-1 du code forestier.

«Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II.)

Article 1028 quater:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1028 quater. - Les conventions conclues en application de l'article 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 30.)

Article 1395:

Le 2o est complété par la phrase suivante:

«Cette exonération est subordonnée à une délibération des collectivités locales prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis pour les marais desséchés à compter de 1991;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 94.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, II, le C est complété par les articles 1395 A et 1395 B ainsi rédigés:

«Art. 1395 A. - A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux,

généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.

«Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 80.)

«Art. 1395 B. - A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux,

généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains plantés en arbres truffiers,

jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 81.)

Article 1480:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1480. - Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,948 au titre de 1989 et à 0,960 au titre de 1990.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 76-III; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art 34-I.)

Article 1518 A:

Cet article est complété par l'alinéa suivant:

«A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 93.)

Article 1561:

Au c du 3o, le membre de phrase «à l'article L.82» est remplacé par «au premier alinéa du I de l'article L.102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-II et III.)

Article 1562:

Au deuxième alinéa du 4o, le membre de phrase: «à l'article L.82» est remplacé par: «au premier alinéa du I de l'article L.102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-II et III.)

Article 1566:

Au quatrième alinéa, les mots: «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par: «centres d'action sociale».

(Loi no 86-17 du 6 janvier 1986, art. 57; art. 136 du code de la famille et de l'aide sociale.)

Article 1584:

Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé:

«Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2o. Pour les mutations visées aux 3o, 4o et 5o ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

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(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27-II-5.) Article 1595:

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2o. Pour les mutations visées aux 3o, 4o et 5o ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................







(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27-II-4.)
Article 1595 bis:

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2o. Pour les mutations visées aux 3o, 4o et 5o ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................







(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27-II-5).

Article 1599-B:

Au troisième alinéa, les mots «à la recette des impôts» sont remplacés par «au comptable du Trésor».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118).

Article 1600:

Au deuxième alinéa, les mots «Les sociétés d'assurance à forme mutuelle» sont remplacés par «Les sociétés d'assurance mutuelles».

(Loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, art. 26).

Article 1601:

Au a du deuxième alinéa, le droit de «444 F» est remplacé par «462 F».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 130).

Article 1603:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le deuxième alinéa du III devient sans objet;

2o Le IV est ainsi rédigé:

«IV. - La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 30.) Article 1609 quinquies:

L'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«A compter de 1990, les dispositions prévues au 1o de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 92.) Article 1614:

L'article «281 septies» est remplacé par «281 octies».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 9.) Article 1628 sexies:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 42.) Article 1635 bis AB:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au quatrième alinéa, le membre de phrase: «cette contribution est recouvrée» est remplacé par: «cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée»;

(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 42-I.) 2o Le dernier alinéa devient sans objet.

(Décret no 85-864 du 2 août 1985, art. 6.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre III, la section V ter est complétée par l'article 1635 bis AC ainsi rédigé:

«Art. 1635 bis AC. - Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu, au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.

«L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.

«Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.

«Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.

«La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 42-I.) Article 1636 B sexies:

Le 2 du I est modifié et complété comme suit:

1o L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition.» 2o Dans le troisième alinéa, les mots: «de l'alinéa précédent» sont remplacés par: «du premier alinéa.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 32.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre Ier, la section II est complétée par l'article 1640 A ainsi rédigé:

«Art. 1640 A. - Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.

«Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991.

Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 34-II.)

Article 1647 D:

Le II est complété par la phrase suivante:

«En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 34-II.) Article 1648 A:

Au I, le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

«Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991,

divisé par 0,960.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 34-II.) Article 1649 A:

Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

«Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98 [2 et 6].) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, le chapitre Ier bis est intitulé: «Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs.» Article 1649 quater A:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1649 quater A. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.

«Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50000 F.

«Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98 [1 et 6].) Article 1649 quater B:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1649 quater B. - Tout règlement d'un montant supérieur à 150000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

«Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 107.)

Article 1668:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Le premier alinéa du 1 est complété par la phrase suivante:

«Le montant des acomptes est fixé à 39,5p.100 du bénéfice de référence»;

2o Le 3 est supprimé;

3o Le 5 est ainsi rédigé:

«5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.» (Décret no 89-886 du 14 décembre 1989, art. 1er à 5; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-V.) Au livre II, chapitre Ier, section I, le II est complété par un 3ter intitulé «Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France» qui comprend l'article 1671 B ainsi rédigé:

«Art. 1671B. - La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, 2e alinéa.)

Article 1679 A:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1679 A. - La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8000F.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 38.)

Article 1708:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités» est remplacé par: «pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 Nter.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 122-III.)

Article 1723 quater:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au deuxième et quatrième alinéas du I, les mots: «à la recette des impôts» sont remplacés par: «au comptable du Trésor»;

2o Au premier alinéa du II, les mots: «service des impôts» sont remplacés par: «trésorier payeur général»;

3o Au III, les mots: «de la direction générale des impôts» sont remplacés par: «du Trésor».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118)

Article 1723octies:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au premier alinéa, le membre de phrase: «Conformément à l'article L.

333-2 du code de l'urbanisme» est remplacé par: «Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989»;

2o Au deuxième alinéa, les mots: «à la recette des impôts» sont remplacés par: «au comptable du Trésor»;

3o Au quatrième alinéa, les mots: «de l'avis de mise en recouvrement» sont remplacés par: «du titre rendu exécutoire par le préfet pour le recouvrement du complément.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)

Article 1723nonies:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au premier alinéa, le membre de phrase: «Conformément à l'article L.

333-8 du code de l'urbanisme» est remplacé par: «Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989»;

2o Au deuxième alinéa, les mots: «à la recette des impôts» sont remplacés par: «au comptable du Trésor».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)

Article 1723 decies:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au premier alinéa, le membre de phrase: «Conformément à l'article L.

333-11 du code de l'urbanisme» est remplacé par: «Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989»;

2o Au deuxième alinéa, les mots: «les comptables de la direction générale des impôts» et «le comptable des impôts» sont remplacés respectivement par: «les comptables du Trésor» et «le comptable du Trésor».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)

Article 1723 terdecies:

Le premier alinéa est modifié comme suit:

1o Le membre de phrase: «Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme» est remplacé par: «Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989»;

2o Les articles: «L. 281, R.*281-1 et R.*281-3 à R.*281-5» du livre des procédures fiscales sont remplacés par: «L. 281, R.*281-1, R.*281-2,

R.*281-4 et R.*281-5».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)

Article 1731:

Au 1, le membre de phrase: «sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679» est remplacé par: «sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, 2e alinéa.)

Article 1740 bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1740 bis. - Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées.

Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5000 F en cas de première infraction.

«L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-5.)

Article 1759:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 1759. - En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.

100.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-6.)

Article 1768 bis:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Les dispositions actuelles deviennent le 1;

2o Le 2 est ainsi rédigé:

«2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5000 F par compte non déclaré.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-4.)

Article 1770:

Au 1o et au 2o, le membre de phrase: «prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales» est remplacé par: «du délai prescrit».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-II.)

Article 1771:

Le membre de phrase: «au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671A)» est remplacé par: «au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671A et 1671B)».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, 2e alinéa.)

Au livre II, chapitre II, section II, D, le 3 est complété par l'article 1840G octies ainsi rédigé:

«Art. 1840G octies. - Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100».

(Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II, 3e alinéa.)

Article 1840 N ter:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o L'amende de 100 F est portée à 20000 F;

2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 122-II.)



Art. 2. - L'annexe I au code général des impôts est, à la date du 15 juin 1990, modifiée comme suit:

Article 89:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)



Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 15 juin 1990, modifiée et complétée comme suit:

Article 32B:

Cet article est périmé.

Article 91bis:

Le premier alinéa est modifié comme suit:

1o Le membre de phrase: «Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 163 bisC» est remplacé par: «Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bisC»;

2o L'article «208-8» de la loi no 66-537 est remplacé par «208-8-2».

(Loi no 87-416 du 17 juin 1987, art. 19; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I, 1].) Article 91 ter:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article» est remplacé par: «sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I, 1].)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, le V est intitulé «Plan d'épargne populaire» et comprend les articles 91quater à 91 quaterD ainsi rédigés:

«Art. 91 quater. - La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 2.)

«Art. 91 quater A. - Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 5.)

«Art. 91 quater B. - I. - En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22o de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.

«L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22o de l'article 157 du code général des impôts.

«II. - L'organisme auprès duquel un plan d'éparge populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts:

«Les nom, prénoms et adresse du titulaire;

«Les références du plan d'épargne populaire;

«La date d'ouverture du plan.

«Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22o de l'article 157 du code général des impôts.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 6, 7, 8.)

«Art. 91 quater C. - Pour l'application de l'article 91I du code général des impôts, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après:

«I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contrevaleur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite.

«Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41ZC de l'annexe III intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire.

«II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite.

«III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert.

«IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41ZO de l'annexe III indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 12.)

«Art. 91 quater D. - Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article 91 quater C est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 13.)

Article 163 septdecies:

Au premier alinéa, le taux de «20 p. 100» est remplacé par «25 p. 100». (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)

Article 163 novodecies:

A la première phrase, les mots: «prélèvement spécial de 20 p. 100» sont remplacés par: «prélèvement spécial prévu par l'article 235 terL du code général des impôts».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)

Article 163 vicies:

A la première phrase, les mots: «prélèvement spécial de 20 p. 100» sont remplacés par: «prélèvement spécial prévu par l'article 235 terL du code général des impôts».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)

Articles 201 bis et 201 ter:

Ces articles deviennent sans objet.

(Conséquence de l'abrogation du 4o de l'article 260 du code général des impôts par la loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 [III, 1].)

Article 201 octies:

Dans le deuxième alinéa, le membre de phrase: «, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies,» est supprimé.

(Décret no 89-885 du 14 décembre 1989, art. 1er.)

Article 260 H:

Cet article devient sans objet.

(Décret no 89-885 du 14 décembre 1989, art. 5.)

Article 300:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 300. - L'agrément prévu aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.

«En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 20 [I, II et III].)

Article 303:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «pendant la durée du délai prévu à l'article L.82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)

Article 324:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 42.)

Article 361 bis:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:

«Il est institué pour la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret no 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 89-596 du 29 août 1989.» 2o Le IV est ainsi rédigé:

«IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.

«Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.» (Décret no 89-596 du 29 août 1989, art. 1er à 4.)

Article 363 D:

Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé:

«Elle est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe.» (Loi no 88-1193 du 29 décembre 1988, art. 35-II; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 55.)

Au livre Ier, deuxième partie, le titre VI est complété par un chapitre XIV intitulé: «Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique», qui comprend les articles 365 à 365 E ainsi rédigés:

«Art. 365. - Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

«Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires.» (Décret no 87-826 du 9 octobre 1987, art. 1er.)

«Art. 365 A. - La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.» (Décret no 87-826 du 9 octobre 1987, art. 2, 1er alinéa.)

«Art. 365 B. - Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990

......................................................











(Décret no 90-297 du 3 avril 1990, art. 5.)
Article 111 quater K:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 111 quater K. - La redevance est perçue sur le poids net de la viande reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

«Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci;

«Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.» (Décret no 90-297 du 3 avril 1990, art. 6.)

Article 181:

Au troisième alinéa, le membre de phrase: « pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)

Article 182:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)

Articles 265 et 266:

Ces articles sont abrogés.

(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 20 [I et II].)

Article 313 O:

Le membre de phrase: «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)

Article 313 AG:

Cet article est modifié comme suit:

1o Les mots: «chapitre VII, livre II, du code général des impôts» sont remplacés par: «chapitre II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales»;

2o Le membre de phrase: «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)

Article 332 bis:

Aux IV, V et VII, l'année «1989» est remplacée par «1990».

(Décret no 90-4 du 2 janvier 1990, art. 1er.)

Article 358:

L'article «366» est remplacé par l'article «366 A».

(Décret no 89-886 du 14 décembre 1989, art. 5.)

Article 360:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au deuxième alinéa, le taux de «10 p. 100» est remplacé par le taux de «9,57 p. 100»;

2o Au troisième alinéa, le taux de «10,25 p. 100» est remplacé par le taux de «10 p. 100»;

3o Au cinquième alinéa, le taux de «10 p. 100» est remplacé par le taux de «9,75 p. 100».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-V; décret no 90-205 du 8 mars 1990, art. 1er.)

Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 3 est complété par l'article 366 A ainsi rédigé:

«Art. 366 A. - Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code au vu d'un bordereau-avis.» (Décret no 89-886 du 14 décembre 1989, art. 5.)

Article 381R:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 381 R. - Les sommes retenues en application de l'article 182C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes:

«1o Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant;

«2o La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée;

«3o Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement;

«Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.» (Décret no 90-293 du 29 mars 1990, art. 2 et 3.)

Article 389:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)

Article 390:

Le membre de phrase: «Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 389» est remplacé par: «Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)

Article 406 ter:

Cet article est ainsi rédigé:

«Art. 406 ter. - Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor.

«Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)

Article 406 nonies:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au premier alinéa, le membre de phrase: «de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification» est remplacé par : «ou de la mise en recouvrement de la taxe»;

2o Au troisième alinéa, les mots: «au service des impôts» sont remplacés par: «au trésorier-payeur général».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)



Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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