Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide pour ce qui concerne :
― les transferts en provenance ou vers les pays tiers en application du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé ;
― les transferts en provenance ou vers un autre pays de l'Union européenne en application de l'article 464 du code des douanes ;
― les transferts en provenance ou à destination de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier, à Mayotte en application de l'article L. 731-3 du même code, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 741-4 du même code, en Polynésie française en application de l'article L. 751-4 du même code dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article L. 761-3 du même code.
Article 2
Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
― s'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
― s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse ;
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
6° L'itinéraire de transport ;
7° Le ou les moyens de transport.
Article 3
Le traitement DALIA alimente en temps réel le système informatisé de lutte contre les fraudes à l'issue de la validation du formulaire électronique par le déclarant.
Article 4
Le deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« ― l'enregistrement des données issues des déclarations déposées en application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, d'une part, et en application de l'article 464 du code des douanes, d'autre part, ainsi que les déclarations déposées en application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier ».
Article 5
Le troisième tiret de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« ― les personnes ayant déposé auprès de la douane une déclaration en application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, d'une part, ou en application de l'article 464 du code des douanes, d'autre part ; ».
A la suite de ce même tiret de l'article 2, un tiret supplémentaire est ajouté, dont le texte est le suivant :
« ― les personnes ayant déposé auprès de la douane une déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier, à Mayotte en application de l'article L. 731-3 du même code, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 741-4 du même code, en Polynésie française en application de l'article L. 751-4 du même code et dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article L. 761-3 du même code ; ».
Article 6
A l'avant-dernier tiret de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2003 susvisé, les mots : « (importation ou exportation) » sont remplacés par les mots : « (entrée ou sortie) ».
A la fin de ce même alinéa sont ajoutés les mots : « ainsi que la désignation du lieu de franchissement de la frontière aérienne ou maritime ou de la région géographique de franchissement de la frontière terrestre, la date et le numéro d'enregistrement lorsque la déclaration est souscrite par internet ; ».
Article 7
Au premier paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2003 susvisé, les mots : « ainsi qu'au respect de l'obligation déclarative des mouvements de sommes, titres ou valeurs » sont supprimés.
Après le paragraphe 2 du même article, un paragraphe 3 ainsi rédigé est inséré :
« 3. Les données et informations relatives au respect de l'obligation déclarative des mouvements de sommes, titres ou valeurs ne sont pas conservées au-delà de cinq ans à compter de leur introduction dans le traitement. »
Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4.
Article 8
Au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2003 susvisé, les mots : « et des données relatives aux déclarations déposées en application de l'article 464 du code des douanes » sont supprimés.
Après le paragraphe 7 de ce même article est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé :
« 8. En outre, les agents dûment habilités des services spécialisés dans l'analyse du risque et le traitement du renseignement ainsi que ceux investis d'une mission de lutte contre la fraude sont destinataires des données relatives aux déclarations déposées en application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ainsi qu'en application de l'article 464 du code des douane, d'une part, et des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier, d'autre part. »
Article 9
Le droit d'accès et de rectification dans l'application DALIA des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy.
Article 10
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 11
Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 12
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.