Règlement (CE) n° 2646/1999 de la Commission, 15-12-1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

Règlement (CE) n° 2646/1999 de la Commission, 15-12-1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

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L6761IUX



Règlement (CE) n° 2646/1999 de la Commission

du 15 décembre 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999 (2), et notamment son article 32, paragraphe 5,

considérant ce qui suit :

(1) le règlement (CEE) n° 1059/83 de la Commission du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1262/96 (4), fixe le niveau des aides. Le niveau des aides vise à compenser les frais financiers, les frais techniques ainsi que les coûts des certificats d'analyse requis, qui sont tous liés au stockage des vins. L'évolution à la baisse des taux d'intérêts au cours de la dernière période justifie une révision des éléments de calcul du niveau des aides au stockage. D'un autre côté, l'abolition de la distillation dite "de garantie de bonne fin" a eu une influence à la hausse sur les frais techniques de stockage, étant donné que les vins vont maintenant sur le marché après le stockage et doivent donc être de bonne qualité et avoir été soignés durant la conservation. Il y a lieu d'adapter le niveau des aides en tenant compte de l'évolution dans ces éléments de calcul ;

(2) le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er

Le règlement (CEE) n° 1059/83 est modifié comme suit :

1) À l'article 12, point a) :

- le montant de 0,01715 écu est remplacé par le montant de 0,01544 euro,

- le montant de 0,02524 écu est remplacé par le montant de 0,02272 euro.

2) À l'article 12, point c) :

- le montant de 0,02041 écu est remplacé par le montant de 0,01837 euro,

- le montant de 0,03019 écu est remplacé par le montant de 0,02717 euro.

3) À l'article 12, point d) :

- le montant de 0,06835 écu est remplacé par le montant de 0,06152 euro,

- le montant de 0,07547 écu est remplacé par le montant de 0,06792 euro.

4) À l'article 12, point e), le montant de 0,06835 écu est remplacé par le montant de 0,06152 euro.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

Par la Commission :

Franz FISCHLER, Membre de la Commission


(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.
(3) JO L 116 du 30.4.1983, p. 77.
(4) JO L 163 du 2.7.1996, p. 18.

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