Décret no 90-495 du 20 juin 1990 portant application de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen et concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle des assurances statuant en matière disciplinaire

Décret no 90-495 du 20 juin 1990 portant application de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen et concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle des assurances statuant en matière disciplinaire

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Décret no 90-495 du 20 juin 1990 portant application de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen et concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle des assurances statuant en matière disciplinaire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des assurances;

Vu l'article 60 de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen,



Décrète:



Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), après l'article R.310-10, une section II ainsi rédigée:



«Section II



«Commission de contrôle des assurances



«Art. R.310-11. - La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.

«Art. R.310-12. - Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L.310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée,

par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

«Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

«Art. R.310-13. - Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

«Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. «Art. R.310-14. - Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.

«Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

«Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

«Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

«Art. R.310-15. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.

«Art. R.310-16. - Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»

Art. 2. - La section II du chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



«Section II



«Transfert d'office



«Art. R.324-4. - Lorsque la commission de contrôle des assurances décide,

en application de l'article L.310-18, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.

«L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

«La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.»

Art. 3. - Les dispositions de la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (première partie: Législative) entreront en vigueur le 25 juin 1990.



Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

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