Art. R40-46, Code de procédure pénale

Art. R40-46, Code de procédure pénale

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Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire :

a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;

i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ;

j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ;

2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel :

a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;

b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;

3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 :

a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

g) Données relatives au trafic de communications ;

h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement.

Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.

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