Décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 modifiant l'organisation et le régime administratif et financier de certains établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du ministre de la défense ainsi que du service hydrographique et océanographique de la marine

Décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 modifiant l'organisation et le régime administratif et financier de certains établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du ministre de la défense ainsi que du service hydrographique et océanographique de la marine

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L7772L8D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;

Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole polytechnique en date du 3 juin 2021 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 7 juin 2021 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en date du 7 juin 2021 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole navale en date du 9 juin 2021 ;

Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 17 juin 2021 ;

Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique en date du 17 juin 2021 ;

Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en date du 18 juin 2021 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en date du 18 juin 2021 ;

Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en date du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

Article 1

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article R. 3411-1 est supprimé ;

2° L'article R. 3411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-2. - L'institut a pour mission principale la formation d'ingénieurs, de cadres et de docteurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.

« Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est accrédité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement.

« Dans le cadre de cette mission, l'institut dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue, destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aéronautique ou spatial.

« Dans les domaines de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique, en propre et en partenariat.

« Il assure dans ce cadre la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par des publications, des productions scientifiques et pédagogiques, des brevets et licences d'exploitation et le soutien à la création d'entreprises innovantes.

« Il exerce ses activités sur les plans national et international. » ;

3° A l'article R. 3411-3, les mots : « de l'article L. 953-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 952-1 et L. 953-2 » ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 3411-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

5° A l'article R. 3411-5 :

a) Au 4°, les mots : « nommés par le ministre de la défense » sont supprimés ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « ISAE » est remplacé par le mot : « institut » ;

6° L'article R. 3411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-7. - I. - Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :

« 1° Neuf représentants de l'Etat :

« a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

« b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;

« c) Deux membres de la direction générale de l'armement, désignés par le délégué général pour l'armement ;

« d) Cinq représentants de différents ministres, nommés sur proposition du ministre concerné :

« - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« - un représentant du ministre chargé de l'espace ;

« - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

« - un représentant du ministre chargé du budget ;

« 2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :

« a) Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;

« b) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut ;

« c) Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement, désigné par le président du conseil régional ;

« d) Le président de l'association des anciens élèves de l'institut ou son représentant ;

« e) Le président de la Fondation près de l'institut ou son représentant ;

« 3° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'institut :

« a) Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;

« b) Deux étudiants civils élus ;

« c) Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.

« II. - Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues au 3° du I du présent article.

« III. - Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. » ;

7° Le second alinéa de l'article R. 3411-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionnés au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.

« Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siégent au titre d'une fonction qu'ils exercent, sont nommés par arrêté du ministre de la défense. » ;

8° A l'article R. 3411-9, les mots : « non membres de droit » sont supprimés et les mots : « sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif » sont remplacés par les mots : « sauf pour les membres désignés en raison de leur qualité ou de leur fonction, élective ou non, dont le mandat renouvelable sans limitation, prend fin lorsqu'ils ne détiennent plus cette qualité ou cette fonction » ;

9° L'article R. 3411-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-12. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.

« Il délibère notamment sur :

« 1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'institut ;

« 2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;

« 3° Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;

« 4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;

« 5° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

« 6° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

« 7° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

« 8° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;

« 9° Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;

« 10° Les actions en justice ;

« 11° Les transactions ;

« 12° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;

« 13° Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;

« 14° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.

« Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.

« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à toute forme de groupement public ou privé et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

« Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. » ;

10° L'article R. 3411-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-13. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.

« L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

« A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par l'article R. 719-68 du code de l'éducation, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil.

« Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile. » ;

11° A l'article R. 3411-14 :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : cinq » ;

b) Au 5°, la référence : « R. 3411-9 » est remplacée par la référence : « R. 3411-12 » ;

12° A l'article R. 3411-15, à l'article R. 3411-21, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 3411-23, à l'article R. 3411-25 et à l'article R. 3411-28, le sigle : « ISAE » est remplacé par le mot : « institut » ;

13° A l'article R. 3411-16 :

a) La troisième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le secrétaire général, les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration. » ;

b) Dans la dernière phrase de l'article R. 3411-16, les mots : « au directeur adjoint et au secrétaire général » sont remplacés par les mots : « aux agents placés sous son autorité, » ;

14° L'article R. 3411-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation. » ;

15° L'article R. 3411-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-22. - Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'institut est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation. » ;

16° L'article R. 3411-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable. » ;

17° L'article R. 3411-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-26. - I. - Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.

« II. - Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :

« 1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;

« 3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.

« La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.

« Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.

« Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents. » ;

18° L'article R. 3411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-27. - Les usagers mentionnés au II de l'article R. 3411-26 qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

« 4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

« 5° L'exclusion définitive de l'institut.

« L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.

« Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.

« L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'école nationale supérieure de techniques avancées

Article 2

La section 2 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Ecole nationale supérieure de techniques avancées

« Art. R. 3411-29. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

« Le siège de l'école est fixé à Palaiseau.

« Art. R. 3411-30. - I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :

« 1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des transports et de l'énergie ;

« 2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

« 3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

« II. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :

« 1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

« 2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;

« 3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.

« Art. R. 3411-31. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

« I. - Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :

« 1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

« 2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

« 3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

« II. - Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

« III. - Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

« IV. - Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

« Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

« Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Art. R. 3411-32. - Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

« Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L.718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.

« Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.

« Art. R. 3411-33. - Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

« Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Art. R. 3411-34. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

« Art. R. 3411-35. - I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.

« Il comprend :

« 1° Huit représentants de l'Etat :

« a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

« b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

« c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

« d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

« g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« 2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :

« a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;

« b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

« d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

« e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

« 3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

« a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;

« b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

« c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;

« d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.

« II. - Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

« En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

« Art. R. 3411-36. - Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.

« Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

« Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.

« Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

« Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

« Art. R. 3411-37. - Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

« Il délibère notamment sur :

« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

« 2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

« 3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

« 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

« 6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

« 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 8° Les baux et locations d'immeubles ;

« 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

« 10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

« 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 12° Les actions en justice et les transactions.

« Il approuve :

« 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

« 2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

« 3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

« Il donne un avis sur :

« 1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

« 2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

« 3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.

« En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

« Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

« Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

« Art. R. 3411-38. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

« L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

« Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

« Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

« En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.

« Art. R. 3411-39. - Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

« Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

« Il exerce notamment les compétences suivantes :

« 1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

« 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

« 3° Il prépare et exécute le budget ;

« 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

« 5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

« 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

« 7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

« 8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

« En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

« Art. R. 3411-40. - Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

« Art. R. 3411-41. - Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.

« Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.

« Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

« Art. R. 3411-42. - Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

« 3° Les responsables des unités d'enseignement ;

« 4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

« 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

« 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

« 7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

« Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

« Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. R. 3411-43. - Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

« Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.

« Art. R. 3411-44. - Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

« 3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;

« 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

« 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

« 6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;

« 7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.

« Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

« Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. R. 3411-45. - Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

« Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.

« Art. R. 3411-46. - Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

« Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

« L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

« Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.

« Art. R. 3411-47. - La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

« Sous-section 2

« Personnel

« Art. R. 3411-48. - Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

« 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

« 2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

« 3° Des agents contractuels de droit public ;

« 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

« Sous-section 3

« Organisation financière

« Art. R. 3411-49. - Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

« Art. R. 3411-50. - Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :

« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

« 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

« 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

« 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

« 5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. R. 3411-51. - Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :

« 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;

« 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

« 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

« Art. R. 3411-52. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

« Sous-section 4

« Discipline

« Art. R. 3411-53. - Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

« Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

« 4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

« 5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

« Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

« L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

« Art. R. 3411-54. - L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ou du directeur général des services.

« Le conseil de discipline comprend :

« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;

« 3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.

« Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.

« Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Article 3

La section 3 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

« Art. R. 3411-57. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

« Elle est dénommée sous le sigle ENSTA Bretagne.

« Le siège de l'école est fixé à Brest.

« Art. R. 3411-58. - I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne a pour missions :

« 1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs des études et techniques de l'armement, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe ;

« 2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

« 3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

« II. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne :

« 1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

« 2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;

« 3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe.

« Art. R. 3411-59. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

« I. - Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :

« 1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

« 2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

« 3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

« 4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

« II. - Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

« III. - Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

« IV. - Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

« Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

« Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Art. R. 3411-60. - Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sous réserve de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

« Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L.612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L.718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.

« Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.

« Art. R. 3411-61. - Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

« Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Art. R. 3411-62. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

« Art. R. 3411-63. - I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt- cinq membres.

« Il comprend :

« 1° Neuf représentants de l'Etat :

« a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

« b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

« c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

« d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

« e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;

« h) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« 2° Huit membres extérieurs à l'établissement :

« a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;

« b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;

« c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

« d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;

« e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

« 3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

« a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;

« b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

« c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

« II. - Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

« En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

« Art. R. 3411-64. - Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.

« Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-63 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

« Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.

« Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

« Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

« Art. R. 3411-65. - Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

« Il délibère notamment sur :

« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

« 2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

« 3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

« 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

« 6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

« 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 8° Les baux et locations d'immeubles ;

« 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

« 10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

« 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 12° Les actions en justice et les transactions.

« Il approuve :

« 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

« 2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

« 3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

« Il donne un avis sur :

« 1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

« 2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

« 3° La nomination du directeur de la formation et du directeur de la recherche.

« En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

« Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

« Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

« Art. R. 3411-66. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

« L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

« Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil d'administration.

« Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

« En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.

« Art. R. 3411-67. - Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

« Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

« Il exerce notamment les compétences suivantes :

« 1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

« 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

« 3° Il prépare et exécute le budget ;

« 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

« 5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

« 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

« 7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

« 8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

« En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

« Art. R. 3411-68. - Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

« Art. R. 3411-69. - Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.

« Le directeur général est également assisté par un directeur général des services, un directeur de la formation et un directeur de la recherche.

« Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

« Art. R. 3411-70. - Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :

« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur de la formation ;

« 3° Les responsables des unités d'enseignement ;

« 4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition de directeur de la formation ;

« 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

« 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

« 7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

« Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

« Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. R. 3411-71. - Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

« Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.

« Art. R. 3411-72. - Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :

« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur de la recherche ;

« 3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;

« 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la recherche ;

« 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

« 6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de recherche, après avis du directeur général ;

« 7° Deux représentants des étudiants dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.

« Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

« Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. R. 3411-73. - Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat.

« Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.

« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

« Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.

« Art. R. 3411-74. - Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

« Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

« L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

« Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.

« Art. R. 3411-75. - La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

« Sous-section 2

« Personnel

« Art. R. 3411-76. - Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :

« 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

« 2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

« 3° Des agents contractuels de droit public ;

« 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

« Sous-section 3

« Régime financier

« Art. R. 3411-77. - Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

« Art. R. 3411-78. - Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :

« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

« 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

« 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

« 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

« 5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. R. 3411-79. - Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :

« 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;

« 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

« 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

« Art. R. 3411-80. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

« Sous-section 4

« Discipline

« Art. R. 3411-81. - Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne mentionnés à l'article R. 3411-59 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

« Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

« 4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

« 5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

« Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

« L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

« Art. R. 3411-82. - L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur général des services.

« Le conseil de discipline comprend :

« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;

« 3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.

« Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.

« Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'école navale

Article 4

La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° L'article R. 3411-89 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle promeut et soutient l'innovation, notamment dans le domaine maritime. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 3411-92, les mots : « et de l'article L. 719-9 » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 719-9 et de l'article L. 762-1 » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 3411-93, les mots : « et L. 762-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 762-1 et D. 719-40 » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 3411-95 est supprimé ;

5° Au 3° de l'article R. 3411-96, les mots : « directeur des services » sont remplacés par les mots : « secrétaire général » ;

6° L'article R. 3411-97 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-97. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.

« Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

« Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional, des représentants des établissements mentionnés au c et d du 3° de l'article R. 3411-95 et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.

« Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

« En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.

« Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois. » ;

7° L'article R. 3411-99 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-99. - Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

« Il délibère notamment sur :

« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

« 2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

« 3° Le budget initial et ses modifications ;

« 4° La politique pluriannuelle d'investissements ;

« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

« 7° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

« 8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 9° Les baux et locations d'immeubles ;

« 10° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

« 11° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

« 12° Les remises de créance ;

« 13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 14° Les actions en justice et les transactions ;

« 15° La création de fonds de dotation ;

« 16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;

« 17° Les conditions générales de passation des conventions.

« Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.

« Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

« Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

« Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.

« En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. » ;

8° Le 1° de l'article R. 3411-102 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ; »

9° L'article R. 3411-104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-104. - Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.

« Il est également assisté par un secrétaire général, chargé de la gestion de l'école, un directeur de la formation, un directeur de la recherche et un directeur du développement et des partenariats.

« Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.

« Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.

« Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.

« Le directeur général adjoint, le secrétaire général et le directeur de la formation sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

« Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

« Le directeur général adjoint, le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. » ;

10° A l'article R. 3411-105, les mots : « , les modalités de leur désignation ou élection et celles » sont remplacés par les mots : « et les modalités » ;

11° Le dernier alinéa de l'article R. 3411-107 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement. » ;

12° Après l'article R. 3411-108, il est inséré un article R. 3411-108-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3411-108-1. - Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel civil et des étudiants de l'Ecole navale. Les élections des représentants du personnel civil et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.

« Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-90 et le personnel de l'Ecole navale au sens de l'article R. 3411-109. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.

« Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.

« Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.

« Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-95 et R. 3411-105 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.

« Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai du cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours. » ;

13° L'article R. 3411-109 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3411-109. - Le personnel de l'Ecole navale comprend :

« 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

« 2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;

« 3° Des agents contractuels de droit public ;

« 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

« Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense. »

Chapitre V : Dispositions relatives à l'École de l'air et de l'espace

Article 5

La section 5 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 3411-136 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions. » ;

2° Après le 4° de l'article R. 3411-150, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation. »

Chapitre VI : Dispositions relatives au service hydrographique et océanographique de la marine

Article 6

Le chapitre VI du titre Ier du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 3416-11 :

a) Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Un représentant du ministre chargé de la mer ; »

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'exception des membres mentionnés au 4°, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. » ;

2° L'article R. 3416-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. »

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'École polytechnique

Article 7

Le décret du 24 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au III de l'article 3, les mots : « et L. 951-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 951-2 et L. 952-1 » ;

2° A l'article 33 :

a) Au 1°, les mots : « hors cadres » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation. »

Chapitre VIII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 8

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article D. 653-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 24° Les articles R. 3411-30 et R. 3411-31 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

« 25° Les articles R. 3411-58 et R. 3411-59 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. » ;

2° A l'article D. 711-3, après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

« 10-2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; »

3° L'article D. 717-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Ecole nationale supérieure de techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-54 du code de la défense ;

« 6° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-82 du code de la défense. » ;

4° L'article D. 755-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-1. - L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :

« 1° Les grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5 ;

« 2° Les écoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon, mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées. »

Article 9

L'installation du conseil d'administration de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, constitué dans les conditions résultant des dispositions du présent décret, intervient dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.

La durée du mandat du directeur général de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret est portée à cinq ans à compter de sa nomination.

Article 10

Le président et le vice-président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général et le directeur de la formation et de la recherche en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions.

Le directeur et le secrétaire général prennent respectivement le titre de directeur général et de directeur général des services.

L'installation du conseil d'administration, du conseil de la formation et du conseil de la recherche, constitués dans les conditions résultant des dispositions du présent décret, intervient dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 2.

Article 11

Le président et le vice-président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, le directeur de la formation et le directeur scientifique en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions.

Le directeur, le secrétaire général et le directeur scientifique prennent respectivement le titre de directeur général, directeur général des services et directeur de la recherche.

L'installation du conseil d'administration, du conseil de la formation et du conseil de la recherche, constitués dans les conditions résultant du présent décret, intervient dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

Article 12

Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats de l'Ecole navale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions. La durée des mandats prévue à l'article R. 3411-104 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret s'apprécie à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du présent décret.

Article 13

Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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