Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction

Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1

L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »

Article 2

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :

«



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Classe supérieure


10e échelon


-


9e échelon


3 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


2 ans 6 mois


6e échelon


2 ans 6 mois


5e échelon


2 ans 6 mois


4e échelon


2 ans 6 mois


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


1 an


Classe normale


8e échelon


-


7e échelon


4 ans


6e échelon


4 ans


5e échelon


4 ans


4e échelon


4 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


3 ans


1er échelon


2 ans

».

Article 3

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon :


- à partir de deux ans


5e échelon


Sans ancienneté


- avant deux ans


4e échelon


5/8 de l'ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon à partir de deux ans


1er échelon


1/2 de l'ancienneté acquise

« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 4

I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION D'ORIGINE


NOUVELLE SITUATION


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


Infirmiers de classe normale


Infirmiers de classe normale


8e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans


7e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


Infirmiers de classe supérieure


Infirmiers de classe supérieure


8e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


8e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon :


- à partir de deux ans


7e échelon


Sans ancienneté


- avant deux ans


6e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois


5e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois


4e échelon :


- à partir de deux ans


5e échelon


5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


4e échelon


5/6 de l'ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise

II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 5

L'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps mentionné au 7° ci-dessus reste régi par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »

Article 6

Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 7

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

«



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Deuxième grade


10e échelon


-


9e échelon


3 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


2 ans 6 mois


6e échelon


2 ans 6 mois


5e échelon


2 ans 6 mois


4e échelon


2 ans 6 mois


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


1 an


Premier grade


8e échelon


-


7e échelon


4 ans


6e échelon


4 ans


5e échelon


4 ans


4e échelon


4 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


3 ans


1er échelon


2 ans

».

Article 8

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«



SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon :


- à partir de deux ans


5e échelon


Sans ancienneté


- avant deux ans


4e échelon


5/8 de l'ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon à partir de deux ans


1er échelon


1/2 de l'ancienneté acquise

« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 9

I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION D'ORIGINE


NOUVELLE SITUATION


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


Classe normale


Classe normale


8e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans


7e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


Classe supérieure


Classe supérieure


8e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


8e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon :


- à partir de deux ans


7e échelon


Sans ancienneté


- avant deux ans


6e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois


5e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois


4e échelon :


- à partir de deux ans


5e échelon


5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


4e échelon


5/6 de l'ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise

II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 10

L'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les corps mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »

Article 11

Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 12

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

«



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Deuxième grade


10e échelon


-


9e échelon


3 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


2 ans 6 mois


6e échelon


2 ans 6 mois


5e échelon


2 ans 6 mois


4e échelon


2 ans 6 mois


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


1 an


Premier grade


8e échelon


-


7e échelon


4 ans


6e échelon


4 ans


5e échelon


4 ans


4e échelon


4 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


3 ans


1er échelon


2 ans

».

Article 13

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«



SITUATION

DANS LE PREMIER GRADE


SITUATION

DANS LE DEUXIEME GRADE


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon :


- à partir de deux ans


5e échelon


Sans ancienneté


- avant deux ans


4e échelon


5/8 de l'ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon à partir de deux ans


1er échelon


1/2 de l'ancienneté acquise

« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 14

I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION D'ORIGINE


NOUVELLE SITUATION


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


Classe normale


Classe normale


8e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans


7e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


Classe supérieure


Classe supérieure


8e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


8e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon :


- à partir de deux ans


7e échelon


Sans ancienneté


- avant deux ans


6e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois


5e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois


4e échelon :


- à partir de deux ans


5e échelon


5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


4e échelon


5/6 de l'ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise

II. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 15

Le tableau de l'article 49 du décret du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans la première colonne :

a) Les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ;

b) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ;

2° Dans la deuxième colonne :

a) Les mots : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ;

b) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ;

c) Les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 » ;

d) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 ».

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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