Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 1
L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »
Article 2
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Classe supérieure | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Classe normale | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
Article 3
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 4
I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Infirmiers de classe normale | Infirmiers de classe normale | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Infirmiers de classe supérieure | Infirmiers de classe supérieure | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois |
4e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | 5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 5
L'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps mentionné au 7° ci-dessus reste régi par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »
Article 6
Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 7
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Deuxième grade | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
Article 8
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 9
I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Classe normale | Classe normale | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Classe supérieure | Classe supérieure | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois |
4e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 10
L'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les corps mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »
Article 11
Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 12
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Deuxième grade | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
Article 13
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 14
I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Classe normale | Classe normale | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Classe supérieure | Classe supérieure | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois |
4e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 15
Le tableau de l'article 49 du décret du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la première colonne :
a) Les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ;
b) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ;
2° Dans la deuxième colonne :
a) Les mots : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ;
b) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ;
c) Les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 » ;
d) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 ».
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.