Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 1
L'intitulé de la section 2 du titre Ier du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices ».
Article 2
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant huit échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant huit échelons. »
Article 3
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Classe supérieure | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Classe normale | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
».
Article 4
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »
Article 5
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »
Article 6
Les sections 3 et 4 du titre Ier et les articles 38 et 39-1 du même décret sont abrogés.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 7
I. - Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Classe normale | Classe normale | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Classe supérieure | Classe supérieure | |
7e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Article 8
I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans le grade d'avancement de ce corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 9
L'article 3 du décret du 31 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons. »
Article 10
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Cadre supérieur de santé | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre de santé | |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
».
Article 11
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »
Article 12
Les articles 13 et 13-1 du même décret sont abrogés.
Article 13
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. »
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 14
Les membres du corps des cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 15
Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13-1 du décret du 31 décembre 2001 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.