Art. 2, Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

Art. 2, Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

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Z85263NL

I. ― Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte :
1° Un projet de transaction au sens de l'article 2044 du code civil conclue avec l'établissement de crédit, portant sur les contrats faisant l'objet de la demande d'aide ;
2° L'avis de l'établissement de crédit sur l'éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant l'objet de la demande d'aide au regard des critères mentionnés à l'article 1er ;
3° Des pièces justificatives complémentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et, après analyse des comptes de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide, le transmet au ministre chargé du budget ainsi que, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public ayant présenté la demande la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée, dans la limite du plafond mentionné aux I et II de l'article 4.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être suspendu pour une durée maximale de six mois lorsque le taux de prise en charge défini au I de l'article 5 ou le montant de l'aide ne peut être valablement calculé en raison des variations significatives affectant des éléments de référence tels que les intérêts exigibles ou les indemnités de remboursement anticipé dues. La collectivité ou l'établissement public ayant présenté la demande est informé de la prolongation du délai d'examen de sa demande par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014.
IV. - A compter de la notification de la décision d'attribution, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
V. - En cas d'acceptation de la décision d'attribution, l'ordonnateur adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans le délai mentionné au IV, un dossier complémentaire qui comporte :
1° Une copie de la transaction mentionnée au 1° du I signée par toutes les parties ;
2° Des pièces justificatives complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

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