Article 1
Le titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
« Art. R. 136-1. - L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.
« La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté. »
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
I. - A l'article R. 331-32-1, après les mots : « Les rapporteurs » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, » ;
II. - La sous-section 4 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 331-56 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par les références : « L. 137-4, L. 219-4, L. 331-32 » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« VI. - Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
« Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
« Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
« La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile. » ;
2° Au II de l'article R. 331-59, après les mots : « sur les saisines » sont insérés les mots : « manifestement infondées ou » ;
3° A l'article R. 331-60 et au premier alinéa de l'article R. 331-62, les mots : « L. 331-32 à L. 331-34 » sont remplacés par les mots : « L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34 » ;
4° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et il est inséré un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
« Art. R. 331-74-1. - La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
« La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68. »
Article 3
Le chapitre III du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux » ;
2° L'article R. 323-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 132-20-1 et du I de l'article L. 217-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 » ;
b) Au 1°, les mots : « par câble » sont remplacés par les mots : « simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux » ;
c) Au 3° et au 4°, les mots : « par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux » ;
3° A l'article R. 323-5, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 217-5 ».
Article 4
Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « retransmission simultanée, intégrale et sans changement » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 324-1, le mot : « télédiffusion » est remplacé par le mot : « diffusion » et les mots : « par câble » sont supprimés.
Article 5
Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 811-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; »
b) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; »
2° L'article R. 811-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; »
b) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; ».
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.