Décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions

Décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions

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O3267B8I

Décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural;

Vu le décret no 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment ses articles 17 et 47;

Vu le décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, modifié par le décret no 87-935 du 16 novembre 1987, et notamment son article 3;

Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public prévu par l'article 5 g de la loi du 29 décembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et notamment son article 5;

Vu le décret no 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, modifié par le décret no 77-879 du 27 juillet 1977, et notamment son article 2;

Vu le décret no 77-1127 du 5 octobre 1977 portant création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, et notamment son article 2;

Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 pour l'application de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment ses articles 7, 13 et 18;

Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, modifié par le décret no 88-193 du 26 février 1988, et notamment son article 10;

Vu le décret no 84-240 du 29 mars 1984 relatif à la Commission nationale des structures agricoles, modifié par le décret no 89-12 du 9 janvier 1989, et notamment son article 2;

Vu le décret no 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, et notamment son article 2;

Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, modifié par le décret no 89-944 du 22 décembre 1989, et portant modification du décret du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20;

Vu le décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation, et notamment son article 3;

Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment son article 15;

Vu le décret no 87-104 du 12 février 1987 relatif au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 1er;

Vu le décret no 87-763 du 14 septembre 1987 relatif à la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 3;

Le Conseil d'Etat entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes:

1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins;

2o Avoir obtenu dans le département plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés); lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 p. 100 des suffrages,

elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

La condition d'ancienneté prévue au 1o ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.



Art. 2. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère régional mentionnés à l'annexe II du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région,

figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.



Art. 3. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère national mentionnés à l'annexe III du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre de l'agriculture et de la forêt.



Art. 4. - La composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.



Art. 5. - L'établissement initial des listes mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 interviendra dans les six mois suivant la date de la publication du présent décret au Journal officiel.

Dans les douze mois suivant la même date, la composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III sera revue conformément aux dispositions du présent décret, et notamment du second alinéa de l'article 4.



Art. 6. - I. - Le 3o de l'article 15 du décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

«Les organisations syndicales d'exploitants agricoles citées à l'alinéa précédent sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» II. - L'article R. 511-3 (2o, 2e alinéa) du code rural est modifié ainsi qu'il suit:

«Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.» III. - Les 5o, 6o et 7o de l'article R. 824-4 du code rural sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:

«5o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990;» IV. - L'article 2 du décret no 85-1062 du 4 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:



«Sont appelés à délibérer dans les trois formations;

«Le préfet ou son représentant;

«Un fonctionnaire désigné par le préfet:

«Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant;

«Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant;

«Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» V. - Les 4o et 5o de l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé sont supprimés. Il est créé un 4o ainsi rédigé:

«4o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» VI. - L'article R. 414-1 du code rural est rédigé comme suit à partir du deuxième alinéa:

«Elle comprend:

«Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

«Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;

«Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;

«Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» (Le reste sans changement.)
VII. - Les 6o et 7o de l'article 13 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé sont supprimés. Il est créé un 6o ainsi rédigé:

«6o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» VIII. - A l'article 18 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé, les termes: «Deux représentants des organisations professionnelles agricoles» sont remplacés par les termes: «Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» IX. - L'article R. 414-5 du code rural est rédigé comme suit à partir du 2e alinéa:

«La commission comprend:

«Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président;

«Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; «Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant;

«Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990;

«Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant,...» (Le reste sans changement.) X. - Les 5o et 6o de l'article R. 824-8 du code rural sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:

«5o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990;» XI. - A l'article 10-2 (2) du décret no 83-507 du 17 juin 1983 susvisé, les termes: «- un représentant désigné par entente des fédérations ou unions départementales des syndicats d'exploitants agricoles de la région» et «- un représentant désigné par entente des centres départementaux des jeunes agriculteurs de la région» sont, ensemble, remplacés par les termes: «- deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990.» XII. - Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 1er du décret no 87-104 du 12 février 1987 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:

«Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre son président:

«a) Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances;

«b) Trois représentants du ministre de l'agriculture et de la forêt;

«c) Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer;

«d) Cinq représentants de la production agricole;

«e) Cinq représentants de la transformation des produits agricoles;

«f) Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles;

«g) Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, qui ne siège que lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués.

«Les membres mentionnés au d ci-dessus sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Trois sont nommés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990. Deux sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

«Les membres mentionnés aux e et f ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations représentatives de la transformation et de la commercialisation après avis, le cas échéant, du ministre intéressé.» XIII. - A l'article 3 (1, d) du décret no 87-763 du 14 septembre 1987 susvisé, les termes: «quatre représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés» sont remplacés par les termes: «quatre représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont deux désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ou son suppléant désigné».

XIV. - A l'article 2 du décret no 77-1127 du 5 octobre 1977 susvisé, les termes: «un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.)» et «un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.)» sont remplacés par les termes: «un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990».

XV. - La fin de l'article R. 528-3 du code rural, après les mots: «- le président de la Confédération française de la coopération agricole;», est rédigée comme suit:

« - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;

« - un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

« Représentent les organisations coopératives et syndicales:

« - trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole;

«- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole;

«- quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990;

«- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens;

«- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

«Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.» XVI. - A l'article 47 du décret no 64-862 du 3 août 1964 susvisé, les termes: «Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs.» sont remplacés par les termes: «Deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.» XVII. - L'article R. 414-6 du code rural est rédigé comme suit à partir du deuxième alinéa:

«Elle comprend:

«Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux,

ministre de la justice, président;

«Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;

«Un représentant du garde de sceaux, ministre de la justice;

«Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;

«Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990;

«Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole;» (Le reste sans changement.)
XVIII. - A l'article 2 du décret no 84-240 du 29 mars 1984 susvisé, les termes: «les présidents des organisations syndicales nationales représentatives des exploitants agricoles ou leurs représentants» sont remplacés par les termes: «les présidents, ou leurs représentants, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990».

XIX. - Les 14o et 15o de l'article 7 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé sont supprimés. Il est créé un 14o ainsi rédigé:

«14o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.» XX. - A l'article 5 b du décret no 66-957 du 22 décembre 1966 susvisé, les mots: «de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles; du Centre national des jeunes agriculteurs» sont remplacés par les mots: «des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990».

XXI. - Le dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article 3 du décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Six agriculteurs dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.» XXII. - A l'article 17 (1o) du décret no 64-862 du 3 août 1964 susvisé, les termes: «Deux exploitants agricoles présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.» et «Le président du Centre national des jeunes agriculteurs.» sont remplacés par les termes: «trois exploitants agricoles nommés parmi les personnalités présentées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990».

XXIII. - Les dispositions de l'article 2 (5o) du décret no 74-102 du 12 février 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:



«5o Six représentants des chefs d'entreprises et d'exploitations agricoles dont trois désignés parmi les personnalités présentées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990; un présenté par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles; un présenté par la Fédération nationale du bois et un présenté par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux.» XXIV. - A l'article 3 du décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 susvisé, les termes: «neuf représentants des producteurs agricoles» sont complétés par les termes: «nommés parmi les personnalités proposées, d'une part, par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, d'autre part, par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles».



Art. 7. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE I





1o Enseignement-Formation-Développement



Conseil d'administration des établissements publics nationaux d'enseignement agricole.

Conseil de centre du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles public rattaché à un établissement public national.

Conseil d'administration et conseil de centre des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

OE Comité de direction d'un service d'utilité agricole de développement (S.U.A.D.) de chambre départementale d'agriculture ou de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France.

Conférence départementale pour le développement de l'agriculture.





2o Structures-Affaires sociales



Commission départementale des structures agricoles.

Commission mixte départementale (décret no 85-1144 du 30 octobre 1985).

Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Comité départemental d'expertise des calamités agricoles et comité départemental restreint.

Commission départementale des agriculteurs en difficulté.

Comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun.



Comité départemental des prestations sociales agricoles.

ANNEXE II





1o Enseignement-Formation-Développement



Comités régionaux de l'enseignement agricole.

Conférence régionale pour le développement de l'agriculture.





2o Structures-Affaires sociales



Commission consultative paritaire régionale des baux ruraux.





3o Alimentation



Commission régionale des produits alimentaires de qualité.

ANNEXE III





1o Production-Echanges



Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et commission technique spécialisée.

Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.

Conseil supérieur de la coopération agricole.

Commission centrale d'agrément des coopératives.

Conseil supérieur de l'élevage et Commission nationale spécialisée pour l'identification permanente généralisée.





2o Enseignement-Formation-Développement



Conseil national de l'enseignement agricole.

Commission professionnelle consultative Agriculture et activités annexes.





3o Structures-Affaires sociales



Commission nationale des structures agricoles.

Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.

Conseil supérieur de la mécanisation et de la motorisation de l'agriculture. Commission nationale des calamités agricoles.

Conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun.

Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.





4o Alimentation



Conseil national de l'alimentation.

Commission nationale des labels.

Commission nationale d'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite «agriculture biologique».

Commission des matières fertilisantes et des supports de culture.

Conseil d'administration du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.





5o Espace rural-Forêts



Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.

Conseil national de la montagne.





6o Information-Statistiques



Commission des comptes de l'agriculture de la nation.

Comité national du réseau d'information comptable agricole.

Fait à Paris, le 28 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

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