«Art. 8. - Les ingénieurs géographes sont nommés par décret et recrutés selon les proportions fixées à l'article 13 ci-dessous:
«1o Parmi les ingénieurs-élèves géographes;
«2o Parmi les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à la suite d'un examen professionnel ouvert à ceux qui ont accompli à la date de l'examen au moins quinze ans de services effectifs en cette qualité.»
«Art. 9. - Les ingénieurs-élèves géographes sont recrutés selon les proportions fixées à l'article 13 ci-dessous:
«1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école;
«2o Par voie d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant dans les disciplines scientifiques leur dernière année de scolarité;
«3o Par voie d'un concours ouvert aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat âgés au plus de trente-cinq ans et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er octobre de l'année du concours;
«4o A défaut de recrutement suffisant aux titres des 1o et 2o ci-dessus,
par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'une des maîtrises ès sciences dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement ou détenant l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article 154 du code de l'enseignement technique.
«Les ingénieurs-élèves géographes reçoivent pendant deux ans à l'Ecole nationale des sciences géographiques l'enseignement dispensé par cet établissement.»
«Art. 10. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacun de ces concours ou examen professionnel. Les modalités des concours et de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.»
«Art. 13. - I. - Le nombre de places d'ingénieur-élève offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures est au moins égal à 60 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement dans le corps des ingénieurs géographes.
«II. - Le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours parmi les anciens élèves des écoles normales supérieures est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.
«III. - Dans la limite de 40 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 3o de l'article 9 est au plus égal à 50 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.
«Dans la même limite, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 4o de l'article 9 est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.
«Dans la même limite, les nominations directes des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont au moins égales à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.
«IV. - Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 8 peuvent être attribués aux candidats visés au 3o de l'article 9. Toutefois, le nombre total des candidats visés au 3o de l'article 9 nommés à la suite du concours ne devra pas excéder 30 p. 100 des emplois à pourvoir.
«Toutes les proportions indiquées au présent article peuvent s'établir en prenant en considération plusieurs années successives, dans la limite de cinq ans.»
«fixées par l'article 10» sont supprimés et les mots: «à l'article 9 (2o et 3o)» sont remplacés par les mots: «3o et 4o de l'article 9».
des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.