Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment ses articles 5 et 8;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires;

Vu le décret no 65-805 du 22 septembre 1965 modifié relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens, des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services;

Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes:

A. - Des personnels titulaires répartis entre:

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;

b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. B. - Des personnels non titulaires:

Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires.



Art. 2. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.

Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.



Art. 3. - Les membres des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la chirurgie dentaire.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions,

au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.





TITRE Ier



RECRUTEMENT ET AVANCEMENT



C HAPITRE Ier



Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,

Art. 4. - Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires sont recrutés par concours selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.



Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 4 ci-dessus:

1o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2o Les internes ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans,

dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale; les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire.

3o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie.



Art. 6. - Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés pour deux ans par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional.

Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an,

renouvelable une fois pour une durée égale si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie.

Lorsque le renouvellement dans leurs fonctions n'a pas été accordé à l'issue de l'une des périodes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, ou lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

La durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommé dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.





C HAPITRE II



Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Art. 7. - Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comprend une deuxième classe comportant trois échelons, une première classe comportant six échelons et une hors classe comportant six échelons.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires hors classe peuvent être chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.



Art. 8. - Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.



Art. 9. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les candidats à ces concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes:

1o Etre titulaires du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ces concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2o Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.



Art. 10. - Chaque candidat peut se présenter à trois concours. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.



Art. 11. - Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.



Art. 12. - Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.

Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux ou, si le nombre des postes à pourvoir est inférieur à trois, augmenté d'un nom.

La liste est publiée au Journal officiel de la Républiquefrançaise.



Art. 13. - Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et à la commission médicale d'établissement.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier régional les transmet au ministre chargé de la santé.

Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.

Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.



Art. 14. - L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 12 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.



Art. 15. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés en qualité de stagiaires.

Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.



Art. 16. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/1990

......................................................









Art. 17. - Peuvent être promus à la première classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires de deuxième classe qui ont atteint au moins le deuxième échelon de leur classe.

L'avancement à la première classe est prononcé par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités.

Le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie établit,

par discipline, une liste annuelle de classement de l'ensemble des membres du corps remplissant les conditions nécessaires pour être promus.

Cette liste est transmise à la section compétente du Conseil national des universités qui établit ses propositions en respectant l'ordre de classement établi, par discipline, par les conseils des unités de formation et de recherche d'odontologie.



Art. 18. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement de la première classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17 ci-dessus, par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires parvenus au quatrième échelon de la première classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de première classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.





C HAPITRE III



Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres

de soins, d'enseignement et de recherche dentaires



Art. 19. - Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comprend: une deuxième classe comportant six échelons; une première classe comportant trois échelons; une classe exceptionnelle comportant deux échelons.



Art. 20. - Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement concernés.



Art. 21. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt des candidatures:

1o Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat;

2o Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps;

3o Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.



Art. 22. - Chaque candidat peut se présenter à quatre concours. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.



Art. 23. - Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.



Art. 24. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.



Art. 25. - Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires selon la procédure définie à l'article 12.



Art. 26. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés par décret du Président de la République.

Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 13.



Art. 27. - L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.



Art. 28. - L'avancement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires a lieu suivant les procédures et dans les conditions applicables aux professeurs des universités, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de l'article 56 et du troisième alinéa de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé qui ne leur sont pas applicables.

La consultation du conseil scientifique de l'établissement est remplacée par celle du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.



Art. 29. - Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires d'un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en odontologie peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 21.



Art. 30. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.

Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.





C HAPITRE IV



Dispositions communes aux personnels régis

par les chapitres II et III



Art. 31. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 9 et 21 du présent décret, sans que cette faculté confère aux intéressés le droit d'accéder aux emplois régis par le présent décret. Le même arrêté fixe les titres qui peuvent leur être attribués ainsi que les conditions de cette attribution.



Art. 32. - Les décisions portant changement de discipline sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé après avis favorable de la section du Conseil national des universités compétente pour la nouvelle discipline.





TITRE II



REGIME DES FONCTIONS ET REMUNERATION



C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 33. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

Les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires peuvent exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine, compte tenu des nécessités de service, les emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dont les titulaires consacrent la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions des articles 34 et 36 ci-dessous.

Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel.



Art. 34. - Les personnels des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du présent décret peuvent être appelés, dans des conditions qui seront fixées par décret, à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 35 et 37 du présent décret.





C HAPITRE II



Personnels exerçant leurs fonctions

hospitalo-universitaires à plein temps



Art. 35. - Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à ces fonctions de soins, d'enseignement et de recherche,

sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Ces personnels, en activité de service, perçoivent:

1o La rémunération de professeur des universités ou de maître de conférences des universités accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université.

2o Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, dus au titre des activités exercées dans le service de consultation et de traitement dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est nommé professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires a un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.



Art. 36. - Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement,

conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.

Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.





C HAPITRE III



Personnels exerçant leurs fonctions hospitalières

à temps partiel



Art. 37. - Ces personnels sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des personnels à temps plein de leur catégorie. Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Ils reçoivent le traitement correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne les personnels titulaires, ces émoluments ne sont pas soumis à retenues pour pension.

Les dispositions du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.



Art. 38. - La rémunération universitaire des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique.



Art. 39. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent demander à exercer ces fonctions à plein temps.

Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.



TITRE III



POSITIONS



C HAPITRE Ier



Dispositions applicables aux personnels titulaires



Art. 40. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit:

1o A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1o) du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé;

2o Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.



Art. 41. - Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.

Les intéressés sont placés dans cette position par décision conjointe du directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional.



Art. 42. - Les personnels titulaires peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

Les intéressés ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Ils conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.

Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.

L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie, celle-ci ne pouvant en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé ni inférieure aux retenues pour pension civile.



Art. 43. - Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.

Toutefois, ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.



Art. 44. - Les personnels titulaires peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire, sous réserve des dispositions suivantes: a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position;

b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.



Art. 45. - En cas d'insuffisance professionnelle, tout membre du personnel titulaire est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.

La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite,

perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.





C HAPITRE II



Dispositions applicables aux personnels non titulaires



Art. 46. - Les personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit aux congés mentionnés à l'article 26-7 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

Les services accomplis en qualité d'interne sont pris en compte pour le calcul de la durée du service ouvrant droit aux congés précités.



Art. 47. - Les personnels non titulaires peuvent à titre exceptionnel, sur leur demande, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.

L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.

Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, pour une période maximale de six mois non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit auncune rémunération.





TITRE IV



REGIME DISCIPLINAIRE



Art. 48. - Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont:

1o L'avertissement;

2o Le blâme;

3o La réduction d'ancienneté d'échelon;

4o L'abaissement d'échelon;

5o La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération;

6o La mise à la retraite d'office;

7o La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.



Art. 49. - Les peines disciplinaires applicables aux personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont:

1o L'avertissement;

2o Le blâme;

3o La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération;

4o Le licenciement.



Art. 50. - L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et dont les modalités de fonctionnement sont fixées respectivement par les articles 22,

23 et 24 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.



Art. 51. - En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 22 (4o, 5o et 6o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé:

1o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;

2o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;

3o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels non titulaires mentionnés au B de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

Lorsque la personne déférée soit au titre de l'article 45, soit à un titre disciplinaire, appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les membres visés à l'alinéa précédent sont complétés par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre des personnels non titulaires, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application de l'article 22 (2o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application de l'article 22 (3o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.

Si, à l'issue du scrutin, les représentants mentionnés aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie concernée. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.



Art. 52. - La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.



Art. 53. - Les dispositions de l'article 25 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.





TITRE V



DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES



Art. 54. - Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II, du chapitre II du titre III et du titre IV du présent décret sont applicables aux assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de sa publication. Ils participent au collège électoral prévu au 3o de l'article 51.



Art. 55. - Pour la constitution initiale du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires régis par le décret no 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps considéré.

Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à la 2e classe et le cas échéant à la 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine.

Dans la limite des anciennetés d'échelon exigées à l'article 16 ci-dessus,

ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit soit à ne pas leur accorder d'augmentation de traitement, soit à leur accorder une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour l'application des dispositions du présent décret et notamment son article 21.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires se substituent aux chefs de travaux-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires dans toutes les instances auxquelles ceux-ci participaient.



Art. 56. - Les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 1re classe et de classe exceptionnelle nommés en application du décret no 81-61 du 27 janvier 1981 précité en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à égalité de classe et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

Les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 2e classe, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaires conformément au tableau ci-dessous:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/1990

......................................................



Art. 57. - Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles de classement fixées aux articles 55 et 56 ci-dessus pour les personnels en fonctions.



Art. 58. - Les membres du personnel titulaire relevant antérieurement du statut défini par le décret no 81-61 du 27 janvier 1981 précité sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalières dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé.



Art. 59. - Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 7 du décret no 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 10 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de ces cinq ans.

Pendant ce délai et à condition d'être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 13 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 12.



Art. 60. - Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 17 du décret no 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 20 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de cinq ans.

Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 26 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 25.



Art. 61. - Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les conditions prévues au 3o de l'article 21 ne sont pas opposables aux candidats aux concours de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires organisés au titre dudit article 21.



Art. 62. - Les dispositions relatives à la composition de la juridiction disciplinaire ne prendront effet qu'à l'occasion du renouvellement de la juridiction actuellement en fonction.



Art. 63. - Les dispositions des articles 3, 45, 48, 50, 52 et 53 du présent décret sont applicables aux professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 51 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2o de l'article 51,

suivant le cas, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues ou trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.



Art. 64. - Le corps des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires demeure un corps en voie d'extinction auquel continuent d'être applicables les dispositions du décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 34 de ce décret, les attributions confiées au conseil d'administration de l'Ecole nationale de chirurgie dentaire et à la commission consultative prévue à l'article 14 du décret no 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé sont exercées respectivement par le conseil de l'unité de formation et de recherche odontologique et par les sections odontologiques du Conseil national des universités.



Art. 65. - Les termes «professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires» et «maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires» sont substitués à ceux de «professeurs des universités-odontologistes adjoints des services de consultations ou de traitements dentaires» et de «chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires» dans tous les textes où figurent ces derniers termes.

Art. 66. - Le décret no 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.

Art. 67. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1990.



Art. 68. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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