Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
A. - Des personnels titulaires répartis entre:
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. B. - Des personnels non titulaires:
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires.
Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions,
au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
TITRE Ier
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT
C HAPITRE Ier
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires sont recrutés par concours selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2o Les internes ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans,
dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale; les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire.
3o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie.
d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés pour deux ans par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional.
Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an,
renouvelable une fois pour une durée égale si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie.
Lorsque le renouvellement dans leurs fonctions n'a pas été accordé à l'issue de l'une des périodes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, ou lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
La durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommé dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
C HAPITRE II
Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires hors classe peuvent être chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.
Les candidats à ces concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes:
1o Etre titulaires du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ces concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2o Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.
Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux ou, si le nombre des postes à pourvoir est inférieur à trois, augmenté d'un nom.
La liste est publiée au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier régional les transmet au ministre chargé de la santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.
Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/1990
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d'enseignement et de recherche dentaires de deuxième classe qui ont atteint au moins le deuxième échelon de leur classe.
L'avancement à la première classe est prononcé par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie établit,
par discipline, une liste annuelle de classement de l'ensemble des membres du corps remplissant les conditions nécessaires pour être promus.
Cette liste est transmise à la section compétente du Conseil national des universités qui établit ses propositions en respectant l'ordre de classement établi, par discipline, par les conseils des unités de formation et de recherche d'odontologie.
L'avancement de la première classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17 ci-dessus, par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires parvenus au quatrième échelon de la première classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de première classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
C HAPITRE III
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement concernés.
Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt des candidatures:
1o Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat;
2o Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps;
3o Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.
Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 13.
La consultation du conseil scientifique de l'établissement est remplacée par celle du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
d'enseignement et de recherche dentaires d'un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en odontologie peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 21.
Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
C HAPITRE IV
Dispositions communes aux personnels régis
par les chapitres II et III
TITRE II
REGIME DES FONCTIONS ET REMUNERATION
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires peuvent exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine, compte tenu des nécessités de service, les emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dont les titulaires consacrent la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions des articles 34 et 36 ci-dessous.
d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 35 et 37 du présent décret.
C HAPITRE II
Personnels exerçant leurs fonctions
hospitalo-universitaires à plein temps
sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Ces personnels, en activité de service, perçoivent:
1o La rémunération de professeur des universités ou de maître de conférences des universités accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université.
2o Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, dus au titre des activités exercées dans le service de consultation et de traitement dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est nommé professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires a un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement,
conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
C HAPITRE III
Personnels exerçant leurs fonctions hospitalières
à temps partiel
Ils reçoivent le traitement correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne les personnels titulaires, ces émoluments ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les dispositions du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.
TITRE III
POSITIONS
C HAPITRE Ier
Dispositions applicables aux personnels titulaires
1o A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1o) du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé;
2o Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision conjointe du directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
Les intéressés ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Ils conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.
Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie, celle-ci ne pouvant en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé ni inférieure aux retenues pour pension civile.
Toutefois, ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.
La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite,
perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.
C HAPITRE II
Dispositions applicables aux personnels non titulaires
Les services accomplis en qualité d'interne sont pris en compte pour le calcul de la durée du service ouvrant droit aux congés précités.
L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, pour une période maximale de six mois non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit auncune rémunération.
TITRE IV
REGIME DISCIPLINAIRE
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o La réduction d'ancienneté d'échelon;
4o L'abaissement d'échelon;
5o La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération;
6o La mise à la retraite d'office;
7o La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération;
4o Le licenciement.
Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et dont les modalités de fonctionnement sont fixées respectivement par les articles 22,
23 et 24 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
1o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;
2o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;
3o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels non titulaires mentionnés au B de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la personne déférée soit au titre de l'article 45, soit à un titre disciplinaire, appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les membres visés à l'alinéa précédent sont complétés par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.
Si, à l'issue du scrutin, les représentants mentionnés aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie concernée. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps considéré.
Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à la 2e classe et le cas échéant à la 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite des anciennetés d'échelon exigées à l'article 16 ci-dessus,
ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit soit à ne pas leur accorder d'augmentation de traitement, soit à leur accorder une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour l'application des dispositions du présent décret et notamment son article 21.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires se substituent aux chefs de travaux-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires dans toutes les instances auxquelles ceux-ci participaient.
Les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 2e classe, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaires conformément au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/1990
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Pendant ce délai et à condition d'être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 13 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 12.
Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 26 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 25.
Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 51 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2o de l'article 51,
suivant le cas, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues ou trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 34 de ce décret, les attributions confiées au conseil d'administration de l'Ecole nationale de chirurgie dentaire et à la commission consultative prévue à l'article 14 du décret no 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé sont exercées respectivement par le conseil de l'unité de formation et de recherche odontologique et par les sections odontologiques du Conseil national des universités.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.