Décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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O0630B8T

Décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2o de son article 27 et le 2o de son article 70; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;

Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels;

Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3;

Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-2 publié au Journal officiel du 3 novembre 1989;

Le Conseil d'Etat entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DEFINITIONS



Art. 1er. - Les définitions contenues dans le présent titre sont valables pour l'application du présent décret.



Art. 2. - Constituent des oeuvres cinématographiques:

1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé;

2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.



Art. 3. - Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.



Art. 4. - Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants: oeuvres cinématographiques; journaux et émissions d'information; variétés; jeux; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau; retransmissions sportives; messages publicitaires; télé-achat; autopromotion; services de télétexte.



Art. 5. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française.

Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.



Art. 6. - Constituent des oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et des oeuvres cinématographiques originaires de la Communauté économique européenne les oeuvres qui:

1. Sont produites par une entreprise dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats à la condition que cette entreprise prenne personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin et qu'elle ne soit pas contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté économique européenne;

2. Sont financées avec des participations au moins égales à 50 p. 100 de leur coût définitif apportées par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou par des entreprises ayant des sièges dans l'un de ces Etats;

3. Font l'objet, à raison des deux tiers au moins du coût définitif, de dépenses de production dans la Communauté économique européenne;

4. Sont réalisées avec la participation d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création et d'auteurs, notamment réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, musiciens, résidents d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la proportion des deux tiers;

5. Font appel à des prestations techniques réalisées pour les deux tiers dans des studios de prise de vue, dans des laboratoires ou dans des studios de sonorisation situés dans la Communauté économique européenne.





TITRE II



OBLIGATIONS DE DIFFUSION D'OEUVRES CINEMA- TOGRAPHIQUES ET D'OEUVRES AUDIOVISUELLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE

Art. 7. - Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver:

60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;

50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.



Art. 8. - Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et d'oeuvres cinématographiques de courte durée,

réserver:

60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;

50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.



Art. 9. - Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne d'autre part, mentionnées aux articles 7 et 8 doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 18 heures et 23 heures.

Les heures comprises le mercredi entre 14 heures et 18 heures sont en outre considérées comme heures de grande écoute.



TITRE III



DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Art. 10. - L'article 9 entrera en vigueur le 1er janvier 1992.



Art. 11. - Jusqu'au 31 août 1991:

I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui constituent une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.



Art. 12. - L'article 5 du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 susvisé cesse d'être applicable, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, aux services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.



Art. 13. - I. - Il est ajouté au décret no 87-36 du 26 janvier 1987 susvisé un article 5bis ainsi rédigé:

«Art. 5 bis. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.» II. - Sont approuvées les modifications suivantes portées aux cahiers des missions et des charges approuvés par le décret no 87-717 du 28 août 1987 susvisé:

a) L'article 27 du cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 27. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent cahier des charges.»
b) L'article 29 du cahier des missions et des charges de la société France Régions 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 29. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent cahier des charges.»

Art. 14. - Il est ajouté un article 5 bis au décret no 89-35 du 24 janvier 1989 susvisé ainsi rédigé:

«Art. 5 bis. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.»

Art. 15. - Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,



CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

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