Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-2 publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE Ier
DEFINITIONS
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision:
1o La taxe sur la valeur ajoutée;
2o Les commissions et frais de régie publicitaires;
3o La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée;
4o Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée;
5o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 6 millions d'habitants.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
1o Aux sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3;
2o Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.
1o Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'article 4;
2o Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'article 2 à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément d'investissement prévu à l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ou de la moitié de la part française dans le financement de l'oeuvre en cas de coproduction internationale;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES ET A L'INDEPENDANCE DES PRODUCTEURS A L'EGARD DES DIFFUSEURS
1o Aux sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Régions 3;
2o Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures;
b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
1o Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service;
2o La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin;
3o La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
- dans laquelle la société ou le service ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital social;
- dans laquelle un actionnaire ou un groupe d'actionnaires de la société ou du service détenant plus de 5 p. 100 du capital de la société ou du service ne détient pas plus de 20 p. 100 du capital social;
- qui n'est pas détentrice, directement ou indirectement, de plus de 5 p.
100 du capital social de la société ou du service;
Ces montants comportent:
1o Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres audiovisuelles;
2o Le cas échéant, les parts de producteur.
II. - Pour l'année 1990, le délai d'option prévu au dernier alinéa de l'article 9 expirera le 31 mars 1990.