Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

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O0629B8S

Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 354;

Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) modifiée,

et notamment son article 36;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3o de son article 27;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, et notamment son article 13;

Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 modifié approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 et le cahier des missions et des charges de la société France Régions 3;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-2 publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 1989;

Le Conseil d'Etat entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DEFINITIONS



Art. 1er. - I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.

II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision:

1o La taxe sur la valeur ajoutée;

2o Les commissions et frais de régie publicitaires;

3o La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée;

4o Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée;

5o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 6 millions d'habitants.



TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES

AUX OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES



Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont applicables:

1o Aux sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3;

2o Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.



Art. 3. - Les sociétés ou les services mentionnés à l'article 2 consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.



Art. 4. - Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.

Art. 5. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques:

1o Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'article 4;

2o Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'article 2 à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément d'investissement prévu à l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.



Art. 6. - Les dépenses définies à l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant:

1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ou de la moitié de la part française dans le financement de l'oeuvre en cas de coproduction internationale;

2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.



Art. 7. - Les contrats d'achats de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique passés dans les conditions définies au 2o de l'article 5 déterminent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion ou rediffusion de cette oeuvre.





TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES ET A L'INDEPENDANCE DES PRODUCTEURS A L'EGARD DES DIFFUSEURS

Art. 8. - Les dispositions du présent titre sont applicables:

1o Aux sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Régions 3;

2o Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.



Art. 9. - Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus:

a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures;

b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

Les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel, trois mois au moins avant le début de chaque exercice, de l'option qu'ils entendent choisir au cours dudit exercice.



Art. 10. - Les commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou originaires de la Communauté économique européenne que les sociétés et les services de télévision mentionnés à l'article 8 du présent décret doivent exécuter en application de l'article 9 doivent, en outre, à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, remplir les trois conditions suivantes:

1o Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service;

2o La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin;

3o La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.



Art. 11. - On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service de télévision une entreprise:

- dans laquelle la société ou le service ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital social;

- dans laquelle un actionnaire ou un groupe d'actionnaires de la société ou du service détenant plus de 5 p. 100 du capital de la société ou du service ne détient pas plus de 20 p. 100 du capital social;

- qui n'est pas détentrice, directement ou indirectement, de plus de 5 p.

100 du capital social de la société ou du service;

- avec laquelle la société ou le service n'a pas de liens constituant entre eux une communauté d'intérêts durable.



Art. 12. - Les montants des commandes retenues pour l'application de l'article 9 sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres audiovisuelles dont le tournage débute au cours de l'exercice, signés par les sociétés ou les services de télévision et effectivement inscrits dans leurs comptes.

Ces montants comportent:

1o Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres audiovisuelles;

2o Le cas échéant, les parts de producteur.



Art. 13. - I. - Le titre II du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

II. - Pour l'année 1990, le délai d'option prévu au dernier alinéa de l'article 9 expirera le 31 mars 1990.



Art. 14. - Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,



CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

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