Art. 3, Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Art. 3, Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

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C82424PX

Au livre Ier [*du code des communes*], titre II "Organes de la commune" sont applicables :

I - Au chapitre Ier "Conseil municipal" :

Les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;

L'article L. 121-3 sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants soit régi, non par les articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256 à L. 258, premiers et deuxième alinéa, du code électoral, mais par les dispositions suivantes :

"Les conseils municipaux des communes de moins de 3.500 habitants [*nombre*] sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.

La commune forme une circonscription électorale unique.

"Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire, [*attributions*] sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune concernée. Une enquête est ouverte à la mairie intéressée et le conseil municipal consulté.

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir [*nombre*].

Une déclaration de candidature est obligatoire [*formalités*].

La déclaration de candidature [*définition*] résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions ci-dessus ; il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

La déclaration [*contenu*] comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Elle désigne expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats.

En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au chef de subdivision administrative, qui en délivre récépissé par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

"Est nul tout bulletin qui comporte des adjonctions ou suppressions de noms ou modifie l'ordre de présentation [*définition*].

"Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

"Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.

"Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

"En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que se soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

"Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées en cas de vacances simultanées.

"Lorsque la moitié [*proportion*] des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si la dernière vacance intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection".

L'article L. 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ;

L'article L. 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ;

L'article L. 121-6 à L. 121-25 et L. 121-27 ;

L'article L. 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ;

L'article L. 121-28 à l'exception des 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, et sous réserve, dans le 1°, de remplacer les mots "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots "des routes territoriales", et au 8° de supprimer les mots "prévues à l'article L. 142-2" ;

Les articles l. 121-29 à L. 121-37 ;

L'article L. 121-38 à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes : la mention de "la caisse centrale de coopération économique" est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1° ; la rédaction du 5° est la suivante :

"le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ;

L'article L. 121-39.

II - Au chapitre II "Maires et adjoints" :

Les articles L. 122-1 à L. 122-14 ;

L'article L. 125-15, sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à trois mois ;

Les articles L. 122-16 à L. 122-18 ;

L'article L. 122-19, sous réserve de la suppression de la fin du 9°, à partir des mots : "désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 353 du code rural... " ;

Les articles L. 122-20 à L. 122-29.

III - Au chapitre III "Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales" :

L'article L. 123-1 ;

L'article L. 123-2, sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires du territoire du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ;

L'article L. 123-3 ;

L'article L. 123-4, sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonctions soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices de la fonction territoriale ;

Les articles L. 123-6 à L. 123-9 ;

L'article L. 123-10, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ;

Les articles L. 123-11 à L. 123-13.

IV - Au chapitre IV "Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre" :

Les articles L. 124-1 à L. 124-8.

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