LOI de finances rectificative pour 1991 (n°91-1323 du 30 décembre 1991) (1)

LOI de finances rectificative pour 1991 (n°91-1323 du 30 décembre 1991) (1)

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O9501B7Z

LOI de finances rectificative pour 1991 (n°91-1323 du 30 décembre 1991) (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





Première partie



CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER



Art. 1er. - Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 550 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.



Art. 2. - Il est prélevé sur la Caisse nationale des télécommunications une somme de 1000 millions de francs.



Art. 3. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1991 sont fixés ainsi qu'il suit:

Deuxième partie



MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPECIALES





TITRE Ier



DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1991



I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF



A. - Budget général



Art. 4. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1991, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 28891742057 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.



Art. 5. - Il est ouvert, au titre IV du budget de l'éducation nationale (section I: enseignement scolaire), un crédit de paiement de 361000000 F.



Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4423590945 F et de 2365022245 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.



Art. 7. - Il est ouvert, au titre VI du budget de l'industrie et de l'aménagement du territoire (I. - Industrie), une autorisation de programme de 50000000 F.



Art. 8. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16000000 F et de 1880925000 F.





B. - Budgets annexes



Art. 9. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses du budget annexe pour 1991, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 16000000 F ainsi réparties:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................











C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale



Art. 10. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 25000000 F.





II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE



Art. 11. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100000000 F.



Art. 12. - Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949), après les mots: «avant le 1er janvier 1989», sont insérés les mots «ainsi que les reversements à l'Etat correspondant au produit des ventes de titres du Crédit local de France réalisées par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales;».





III. - AUTRES DISPOSITIONS



Art. 13. - Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret d'avance no 91-805 du 23 août 1991.



Art. 14. - L'excédent de 77,5 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1990 sur le produit de la taxe dénommée «redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision», est affecté à la Société européenne de programmes de télévision.



TITRE II



DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE



Art. 15. - I. - Le b du 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété de la manière suivante:

«Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.» II. - Le b du 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.

«Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992.»

Art. 16. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 15 ter ainsi rédigé:

«Art. 15 ter. - A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret.

«La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.

«Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.

«Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions des I et II de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

«Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci.»

Art. 17. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 sexdecies ainsi rédigé:

«Art. 199 sexdecies. - 1o Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

«La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25000 F.

«La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa. «La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197; elle ne peut donner lieu à remboursement.

«2o Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.» II. - L'article 199 quater D du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 180 du code de la santé publique.»
III. - L'article 199 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est ainsi rédigé:

«Les contributions des employeurs prévues à l'article L.351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.» V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.



Art. 18. - I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, la somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.



Art. 19. - Les primes à la performance que la Commission nationale du sport de haut niveau attribuera aux athlètes français qui seront médaillés aux jeux olympiques de 1992 d'Albertville et de Barcelone ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.



Art. 20. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 50-0 ainsi rédigé:

«Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

«Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2000 F.

«Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède 100000 F.

«2. Sont exclus du régime:

«- les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter;

«- les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

«3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

«4. Les dipositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.

«5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies,

ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
«Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

«6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.» II. - A l'article 50 du code général des impôts, avant les mots: «le bénéfice imposable», sont insérés les mots: «Sous réserve des dispositions de l'article 50-0,».

III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 102ter ainsi rédigé:

«Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 70000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2000 F.

«La limite de 70000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.

«2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.

«3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 100000 F.

«4. Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.

«5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.

«Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.

«Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à 70000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

«6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

«7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.»

Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 150I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.»

Art. 22. - Le premier alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.»

Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 150 decies ainsi rédigé:

«Art. 150 decies. - 1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

«2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

«Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

«Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

«Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

«3. Le 6 de l'article 94A et les articles 96A et 200A sont applicables.

«4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.» II. - Les dispositions du 8o du I de l'article 35, du 2 de l'article 92, du 12o de l'article 120, des 5o et 6o du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991.

III. - Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option prévue au 8o du I de l'article 35 peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.



Art. 24. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 119 ter ainsi rédigé:

«Art. 119 ter. - 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée.

«2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes:

«a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté;

«b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes no 90-435 du 23 juillet 1990;

«c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes;

«d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée;

«e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l'avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention.

«3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

«4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.»

Art. 25. - I. - L'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié:

A. - Le 5 bis est ainsi modifié:

1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.» 2. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

«Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.» B. - Le 7 est ainsi modifié:

1. Les mots: «sans soulte» sont supprimés.

2. La dernière phrase est ainsi rédigée:

«Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal.» 3. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

«Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée.» 4. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière.» C. - Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé:

«7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

«Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

«Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.» II. - Le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.»
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 54 septies ainsi rédigé:

«Art. 54 septies. - I. - Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

«Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.

«II. - Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.

«Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.» IV. - Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.» Cette disposition a un caractère interprétatif.

V. - Le 2 de l'article 115 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence. «Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent.» VI. - L'article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé:

«Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.» 2. Le 3 est ainsi modifié:

a) La deuxième phrase du d est remplacée par trois phrases ainsi rédigées:

«La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.» b) Il est ajouté un e ainsi rédigé:

«e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.» 3. Le 4 est ainsi rédigé:

«4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence.»
VII. - Le 1 de l'article 210 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38.» VIII. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1734 ter ainsi rédigé:

«Art. 1734 ter. - Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre.

«De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis.

«L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.

«Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.» IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l'article 38 tel qu'il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

Art. 26. - I. - Les I et II de l'article 757 B du code général des impôts sont ainsi rédigés:

«I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200000 F.

«II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200000 F.» II. - L'article 885 F du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art. 885 F. - Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.» III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Les dispositions du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.



Art. 27. - I. - Après le troisième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.» II. - Au premier alinéa de l'article 885E du code général des impôts, les mots: «leur conjoint et à» sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.



Art. 28. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts,

l'année «1991» est remplacée par l'année «1992».



Art. 29. - I. - Le premier alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées:

«Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date.

S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.» II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.



Art. 30. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 38 bis C ainsi rédigé:

«Art. 38 bis C. - Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.

«Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies,

l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus.

«Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements visés à l'article 38 bis A,

les intermédiaires visés à l'article 69 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.

«Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.

«Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés.

«Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation; cet état est tenu à la disposition de l'administration.

«Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.

«Un décret fixe les modalités d'application du présent article.»

Art. 31. - I. - Dans le II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé:

«1o ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à:

«- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel;

«- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.» II. - Dans le II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé:

«1o ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à:

«- 4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel;

«- 14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.» III. - Les taux visés aux I et II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.



Art. 32. - L'article 234 du code général des impôts est abrogé.



Art. 33. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1695 ter ainsi rédigé:

«Art. 1695 ter. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

«2. Le non-respect de l'obligation définie au 1 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

«3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.» II. - Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.



Art. 34. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1840 N octies ainsi rédigé:

«Art. 1840 N octies. - Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.»

Art. 35. - Après les mots: «comporte l'effet d'attribution», la fin de l'article 86 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé: «immédiate prévu à l'article 43».



Art. 36. - L'article 377 bis du code des douanes est ainsi rédigé:

«Art. 377 bis. - 1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

«2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.»

Art. 37. - Il est inséré dans le code des douanes un article 352 ter ainsi rédigé:

«Art. 352 ter. - Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.

«Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.»

Art. 38. - I. - Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1992, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971 (no 70-1199 du 21 décembre 1970) sont portées à 15 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.

II. - Le taux de la contribution additionnelle complémentaire sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, prévue à l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), est porté à 7 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.



Art. 39. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), les mots: «Les contributions des départements, communes ou sections de communes» sont remplacés par les mots: «Les contributions des collectivités locales,

sections de communes».



Art. 40. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé:

«Art. 45. - I. - Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de télécommunications visés aux articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes:

«A. - Réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications.

«1o La taxe est fixée à 40000 F pour les réseaux à couverture nationale et à 25000 F pour les autres réseaux.

«2o Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.

«B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

«1o La taxe est fixée à 1000 F par dossier déposé.

«2o Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.

«3o La taxe instituée au 1o est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.

«4o Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2o ci-dessus.

«5o Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.

«C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

«1o La taxe est fixée à 3000 F.

«2o Elle est due lors du dépôt du dossier.

«D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.

«1o La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40000 F.

«Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.

«Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.

«Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.

«Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40000 F.

«2o Les taxes visées au 1o sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.

«E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

«La taxe est fixée selon le barème suivant:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................







«Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.

«II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1000 F par intervention; cette taxe est due par la personne responsable.

«III. - L'acquisition de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., est soumise au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.

«Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.

«IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.

«B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes:

«1o L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F.

Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.

«2o Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois,

indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.

«3o La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.

«4o Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.

«5o L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.

«6o En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.

«V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes:

«1o La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2000 F par dossier déposé.

«2o La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1000 F par dossier déposé.

«VI. - Le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.»

Art. 41. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne: «Pour le blé tendre: 10,35 F;

«Pour le blé dur: 17,30 F;

«Pour l'orge: 9,85 F;

«Pour le seigle: 10,35 F;

«Pour le maïs: 9,30 F;

«Pour l'avoine: 11,40 F;

«Pour le sorgho: 9,85 F;

«Pour le triticale: 10,35 F.» II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol.» III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.



Art. 42. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé:

«I. - Il est institué une taxe assise:

«1o Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi;

«2o Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée;

«3o Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction:

«a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2o;

«b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du "service collectif" défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.

«Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne: les services de télévision définis au titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision diffusés par une société dont l'Etat est actionnaire et les services de télévision privés soumis aux dispositions des articles 28, 30, 31 et 65 de cette même loi ou au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

«Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.

«Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services;

«4o Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.

«Les services mentionnés au titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.

«La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.»

Art. 43. - Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.



Art. 44. - Au premier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots: «aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous» sont remplacés par les mots: «au sixième alinéa du a ci-dessus».



Art. 45. - I. - A l'article 256B du code général des impôts, après les mots: «fourniture d'eau» sont insérés les mots: «dans les communes d'au moins 3000 habitants».

II. - L'article 260A du code général des impôts est complété par les mots:

«fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3000 habitants».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.



Art. 46. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 septies ainsi rédigé:

«Art. 278 septies. - Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.» II. - Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles elle s'applique à compter du 1er octobre 1991.



Art. 47. - Le V de l'article 741 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:

«V. - La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois,

lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.»

Art. 48. - I. - Le tarif du droit fixe d'enregistrement et de la taxe fixe de publicité foncière est portée de 70 F à 100 F.

Le minimum de perception prévu à l'article 674 du code général des impôts est porté de 70 F à 100 F.

II. - Aux I et II de l'article 910 du code général des impôts, les sommes de: «11 F» et de: «3,50 F» sont remplacées respectivement par celles de: «12 F» et de: «4 F».

III. - A l'article 916A du code général des impôts, la somme de: «5 F» est remplacée par celle de: «10 F».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.



Art. 49. - Les dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1991.



Art. 50. - I. - L'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

«Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du présent article est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.» II. - Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés à compter du 1er janvier 1992.



Art. 51. - Le I de l'article 20 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi modifié:

1o Au premier alinéa du 3o, les mots: «du sous-groupe des terres de culture ou d'élevage» sont remplacés par les mots: «du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est».

2o Au dernier alinéa, le pourcentage: «3 p. 100» est remplacé par le pourcentage: «0,1 p. 100».



Art. 52. - L'article 52 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée est complété par un 4o ainsi rédigé:

«4o L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances, qui appartiennent aux sociétés d'économie mixte, et dont les locaux sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe de propriétés bâties, est diminuée d'un abattement.

«Les modalités de calcul de cet abattement seront fixées par la loi prévue à l'article 47.

«Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés d'économie mixte doivent souscrire, avant le 15 mai 1992, une déclaration comportant tous éléments et justifications nécessaires à l'identification des logements concernés à cette date.»

Art. 53. - La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 19 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.



Art. 54. - Au I de l'article 52 ter du code général des impôts, après les mots: «d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers» sont insérés les mots: «ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, située dans le prolongement direct de l'activité agricole».



Art. 55. - Après le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30000 F.»

Art. 56. - Au deuxième alinéa de l'article 223 octies du code général des impôts, après les mots «s'applique également aux» sont insérés les mots «groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail et aux».



Art. 57. - I. - L'article 238 septies A du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Au premier alinéa, après le mot «obligation» sont insérés les mots «provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991».

2. Le premier alinéa constitue un I et les deux alinéas suivants un III.

3. Il est inséré un II ainsi rédigé:

«II. - Constitue une prime de remboursement:

«1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition;

«2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.» II. - L'article 238 septies B du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé:

«IV. - 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.

«Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement.

«2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée pro rata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.

«3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.

«4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.

«5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.

«6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.» III. - Au premier alinéa de l'article 124 du code général des impôts, après le mot «arrérages» sont insérés les mots «, primes de remboursement».

IV. - Les dispositions du 3o de l'article 157 du code général des impôts ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.

V. - L'article 125 D du code général des impôts est abrogé.

VI. - L'article 242 ter du code général des impôts est complété par un 1 bis ainsi rédigé:

«1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.» VII. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.



Art. 58. - I. - Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, après les mots: «industrielles et commerciales» sont insérés les mots: «ou agricoles».

II. - Les dispositions du I sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.



Art. 59. - I. - L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié: 1. Au 3o du 1, les mots: «de leur valeur vénale» sont remplacés par les mots: «de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après».

2. Au 4o du 1:

- dans le premier alinéa, les mots: «lors de leur première transmission à titre gratuit et» sont supprimés et les mots: «de leur valeur» sont remplacés par les mots: «de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme»;

- le troisième alinéa est supprimé.

3. Le 3o du 2 est ainsi rédigé:

«3o Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L.

416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.» II. - L'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Au deuxième alinéa, le mot «visés» est remplacé par les mots «susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée».

2. Le troisième alinéa est complété par les mots: «, à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans».

3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.» III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.



Art. 60. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 1594 F, un article 1594 F bis ainsi rédigé:

«Art. 1594 F bis. - Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

«A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans,

l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2o du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.

«Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.»

Art. 61. - I. - Au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé:

«h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit:

«1o Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus;

«2o Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1o;

«3o Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1o;

«4o Les frais de dépôt des dessins et modèles.» II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992.



Art. 62. - L'article 25 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est complété par trois alinéas ainsi rédigés:

«Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.

«Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.

«En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.»



II. - AUTRES DISPOSITIONS



Art. 63. - La Société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992. Ses droits, biens et obligations sont transférés à l'Etat.



Art. 64. - Dans la limite de 2000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.



ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

ETAT A

(Art. 3 du projet de loi)



Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1991









I. - BUDGET GENERAL







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................















II. - BUDGETS ANNEXES







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



ETAT B



(Art. 4 du projet de loi)



Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des

dépenses ordinaires des services civils



(En francs.)







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................





ETAT C



(Art. 6 du projet de loi)



Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des servic

(En milliers de francs)







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................

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