Art. R2141-36, Code de la santé publique
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L1640L8A
Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son soixantième anniversaire.
Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l'article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d'une assistance médicale à la procréation ultérieure.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « AMP : publication du décret détaillant les modalités de mise œuvre du droit d’accès aux origines » / brèves / lexbase droit privé n°916 du 15 septembre 2022 Abonnés
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