Art. 10, Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 10, Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

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C09577CG

I. - Les services territoriaux éducatifs d'insertion exercent la mission définie au c du 2° de l'article 1er en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux jeunes majeurs qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en oeuvre par un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

A ce titre, les services territoriaux éducatifs d'insertion participent à la prise en charge des jeunes en vue de les préparer à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun.

II. - Les services territoriaux éducatifs d'insertion organisent l'exercice des mesures d'activité de jour, définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945, ordonnées par l'autorité judiciaire.

III. - Dans les conditions fixées au II de l'article 14, les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs :

1° Confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

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