Article 1
L'article R. 5212-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 1°, les mots : « au ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. »
Article 2
Après l'article R. 5212-1-1 du même code, sont insérés trois articles R. 5212-1-2 à R. 5212-1-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 5212-1-2. - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :
« 1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
« 2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
« 3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
« 4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
« Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.
« Art. R. 5212-1-3. - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.
« Art. R. 5212-1-4. - Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations. »
Article 3
L'article R. 5212-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « L'employeur joint », sont insérés les mots : « à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, » ;
2° Au 1°, les mots : « , ainsi que les pièces justifiant leur qualité de bénéficiaire, » sont supprimés ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ; » ;
4° Le 4° et le 6° sont abrogés ;
5° Au 5°, qui devient le 4°, les mots : « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi » sont supprimés.
Article 4
Après l'article R. 5212-2 du même code, sont insérés deux articles R. 5212-2-1 et R. 5212-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 5212-2-1. - L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
« 1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
« 2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
« 3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« Art. R. 5212-2-2. - Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
« 1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
« 2° D'insertion et de formation ;
« 3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
« 4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
« Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord. »
Article 5
Les articles R. 5212-12 et R. 5212-13 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet du département où l'entreprise a son siège » sont remplacés par les mots : « à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés » sont supprimés.
Article 6
L'article R. 5212-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »
Article 7
A l'article R. 5212-30 du même code, les mots : « à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue » sont remplacés par les mots : « à la date mentionnée».
Article 8
L'article R. 5212-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5212-31.-La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
« 1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
« 2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ;
« 3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
« Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
« Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.»
Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.
Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.
Article 10
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.