Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

Lecture: 8 min

O3831B7Z

Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 30 octobre 1886;

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 4 et 30;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés;

Vu le décret no 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, et notamment son article 27;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,



Décrète:



Art. 1er. - L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.

L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.

L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir: expression orale et écrite, lecture, mathématiques.

Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.

Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.



Art. 2. - Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles privées sous contrat dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.

En cas d'absence d'école ou de classe maternelle privée sous contrat correspondant au choix des parents, les enfants de cinq ans peuvent être admis dans une école élémentaire privée dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3.



Art. 3. - La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques:

- le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle; - le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire;

- le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.

Les objectifs de chaque cycle sont définis par instructions du ministre chargé de l'éducation.



Art. 4. - Chaque cycle prévu à l'article 3 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées et composée comme suit:

Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle.

Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.

L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.

L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.



Art. 5. - Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.

L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.

L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.



Art. 6. - Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article 4, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.

La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître concerné, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes:

Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire pourra être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.

Toute proposition acceptée devient décision.

Si les parents contestent la proposition, ils doivent pouvoir, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat,

dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, doit informer les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne peuvent pas siéger lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.

Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.

Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.



Art. 7. - Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

Il comporte:

- les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article 4;

- des indications précises sur les acquis de l'élève;

- les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article 4 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article 6.

Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.

Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.

Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.



Art. 8. - Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat.

L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.

Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.



Art. 9. - La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires et de la nature des activités proposées.



Art. 10. - Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.



Art. 11. - Les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 6 septembre 1990 susvisé sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.



Art. 12. - L'article 5 du décret no 77-521 du 18 mai 1977 susvisé est abrogé à l'entrée en vigueur du présent décret.



Art. 13. - Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er janvier 1992.

Ces dispositions entreront toutefois en application à compter du 1er janvier 1991 dans les écoles élémentaires et maternelles privées sous contrat des départements dont la liste a été établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.



Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.