L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir: expression orale et écrite, lecture, mathématiques.
Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
- le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle; - le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire;
- le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
Les objectifs de chaque cycle sont définis par instructions du ministre chargé de l'éducation.
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle.
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître concerné, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes:
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire pourra être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
Toute proposition acceptée devient décision.
Si les parents contestent la proposition, ils doivent pouvoir, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat,
dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, doit informer les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne peuvent pas siéger lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Il comporte:
- les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article 4;
- des indications précises sur les acquis de l'élève;
- les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article 4 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article 6.
Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Ces dispositions entreront toutefois en application à compter du 1er janvier 1991 dans les écoles élémentaires et maternelles privées sous contrat des départements dont la liste a été établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.