Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

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O3776B7Y

Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951;

Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,



Décrète:



Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991,

modifié et complété comme suit:

Article 14;

Après les mots: «sous réserve des dispositions de l'article 15» sont insérés les mots: «et de l'article 15 bis».

(Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, I, le 3 est intitulé «Exemptions temporaires» et comprend un article 15 bis ainsi rédigé:

«Art. 15 bis. - I. - Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.

«II. - Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV.) Article 31:

Au I, le c du 1o est complété comme suit: «ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter;».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 41-I.) Article 33 quater:

L'article 33 quater est ainsi rédigé:

«Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.» (Loi no 77-574 du 7 juin 1977, art. 1er.) Article 35:

Au 8o du I, le deuxième alinéa est complété par les mots: «ou à l'étranger».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.)
Article 35 bis:

Cet article est complété par un III ainsi rédigé:

«III. - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.

«Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.

«Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa sont fixés par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-II et IV.)

Article 38:

Le 4 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 29-I.)

Article 38 ter:

Le premier alinéa est modifié comme suit:

«Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises... (le reste sans changement).» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-1 et VI.)

Article 39:

Au 8, le premier alinéa est ainsi modifié:

«Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises... (le reste sans changement).» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-1 et VI.)

Article 39 AA:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Le 1o est périmé.

2o Au deuxième alinéa, les mots: «au 1o,» sont supprimés.

3o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions prévues au 2o et au 3o ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-I et 90-II-2.)

Article 39 quinquies A:

Cet article est complété et modifié comme suit:

1o Le 1 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.» 2o Le 2 est ainsi modifié:

«Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables... (le reste sans changement)».

3o Il est ajouté un 3 ainsi rédigé:

«Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-II-1 et III.)

Article 39 quinquies C:

Le 1 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-III.)

Article 39 quinquies GA:

Il est inséré un article 39 quinquies GA ainsi rédigé:

«Art. 39 quinquies GA. - I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

«II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.

«III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut,

chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.

«IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre:

«- d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminué des dotations aux provisions légalement constituées;

«- d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.

«Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.

«V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

«VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 39.)

Article 39 undecies:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Le membre de phrase:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

2o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.» (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 39 duodecies A:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Au 5, le membre de phrase:«Les dispositions du 4» est remplacé par:«Les dispositions du premier alinéa du 4».

2o Il est ajouté un 7 ainsi rédigé:

«7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-I-3, V-2 et VI.)

Article 39 terdecies:

Il est inséré un 1 ter rédigé comme suit:

«1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-3 et VI.)

Article 39 quindecies:

Cet article est complété comme suit:

1o Au I, le 2 est complété par un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés:

«En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

«En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.» 2o Le II est complété par un 3 ainsi rédigé:

«3. Pour l'application des dispositions des 1 et 2, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-I, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-I et 94.)

Article 71:

Au 4o, les mots «prévue à l'article 72 D» sont remplacés par «prévue au premier alinéa du I de l'article 72D».

Article 72 D:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Les sept premiers alinéas deviennent le I.

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:

«II. - L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa du I de l'arti- cle 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

«Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 103.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, IV, le 4 est complété par l'article 75-OC ainsi rédigé:

«Art. 75-OC. - Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.» (Loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 42-III.)

Article 80 octies:

Il est inséré un article 80 octies rédigé comme suit:

«Art. 80 octies. - Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.» (Loi no 89-475 du 10 juillet 1989, art. 1er à 6 et 18.)

Article 80 nonies:

Il est inséré un article 80 nonies ainsi rédigé:

«Art. 80 nonies. - Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

«Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, premier et troisième alinéa.)
Article 81:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Le 2o est ainsi modifié:

«Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique,... (le reste sans changement)».

2o Au 18o, le membre de phrase:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986;» est remplacé par:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée;» 3o Le 18o bis est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991;» 4o Au 20o, le a est abrogé.

(Loi no 90-560 du 4 juillet 1990, art. 6, loi no 90-590 du 6 juillet 1990, art. 8 et 9, et loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 83:

Le 2o bis est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi;» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 41-I et II.)

Article 92I:

Les dispositions de l'article 92I sont transférées sous l'article 92L.

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VI, il est inséré un «A bis» intitulé «Exemptions temporaires» qui comprend un article 92L ainsi rédigé:

«Art. 92L. - Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.

«Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-III et IV.)

Article 93:

Il est ajouté un 6 rédigé comme suit:

«6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 19-III-2.)

Article 93 quater:

Il est ajouté un III ainsi rédigé :

«III. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 19-III-1.)

Article 96 A:

Au premier alinéa, après le mot:«mentionnées» est inséré le membre de phrase:«au 5o du 2 de l'article 92 et».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-I-1.)

Article 120:

Au 12o, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.)

Article 137 bis:

Le I est modifié et complété comme suit:

1o Les mots «au titre de chaque année» sont supprimés.

2o Il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés:

«Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

«Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I et III, et loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 30-III-1.)

Article 145:

Le d du 6 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)

Article 150 D:

Le 7o est ainsi rédigé:

«7o Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés à l'article 691 situés dans les départements d'outre-mer, à condition que:

«a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie;

«b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans; «c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée;

«d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;

«e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.

«En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.

«Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.

«Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7o s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 40.)

Article 151 sexies:

Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:

«Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 94.)

Article 151 septies:

L'article 151 septies est complété et modifié comme suit:

1o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.» 2o Le deuxième alinéa qui devient le troisième alinéa est modifié comme suit:

«Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies...

(le reste sans changement)».

3o Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa.

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 94.)

Article 154:

Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé:

«Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L.141-11 du code du travail.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-II.)

Article 156:

Au 6o du I, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:

«Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.)

Article 158:

Cet article est ainsi modifié:

1o Au 2, le membre de phrase: «des articles 14, 15 et 28 à 31» est remplacé par le membre de phrase: «des articles 14 à 33 quinquies».

2o Au b du 5, le membre de phrase: «participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées au 18o bis de l'article 81;» est remplacé par:

«participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18o bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables;».

(Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV, et loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, deuxième et troisième alinéa.)

Article 158 quater:

Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:

«Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)

Article 163 bis AA:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986,» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée,».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 163 bis B:

Au I, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986,» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée,».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 197:

Au I, le barème figurant au premier alinéa est le suivant:

«0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 36280 F;

«5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 36280 F et 37920 F;

«9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37920 F et 44940 F;

«14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 44940 F et 71040 F;

«19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 71040 F et 91320 F;

«24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 91320 F et 114640 F;

«28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 114640 F et 138740 F;

«33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 138740 F et 160060 F;

«38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 160060 F et 266680 F;

«43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 266680 F et 366800 F;

«49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 366800 F et 433880 F;

«53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 433880 F et 493540 F;

«56,8 p. 100 à la fraction supérieure à 493540 F.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 2-I.)

Article 199 sexies:

Le 2o est périmé, à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.

Article 199 sexies A:

Le I est ainsi rédigé:

«I. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 p. 100 du montant des dépenses mentionnées au 1o de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.» Article 199 sexies B:

Le membre de phrase: «mentionnés aux 1o et 2o de l'article 199 sexies» est remplacé par: «mentionnés au 1o de l'article 199 sexies».

Article 199 sexies C:

Au III, le deuxième alinéa du b est modifié comme suit:

«La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit... (le reste sans changement)».

(Loi no 90-1168 du 29 septembre 1990, art. 90-I.)

Article 199 quaterdecies:

L'article 199 quaterdecies est ainsi rédigé:

«Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p.

100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13000 F.

«Cette réduction d'impôt peut bénéficier aux contribuables qui:

«-sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit;

«-ou sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil.

«Elle peut également bénéficier aux contribuables qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

«Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.» Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section V, II, il est inséré un article 199 quindecies rédigé comme suit:

«Art. 199 quindecies. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13000 F.

«Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.» Article 200:

L'article 200 est modifié et complété comme suit:

1o Au 1, les termes «visés aux 2 et 3» sont remplacés par les termes «visés aux 2 à 3».

2o Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par un 2 bis ainsi rédigé:

«2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.»
3o Au 4:

Dans le premier alinéa, la limite de «500F» est remplacée par la limite de «520F».

Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.» 4o Le 5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 3, et loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 1er [art. L. 52-10 du code électoral] et 13 [art. 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988].)

Article 208:

Le 3o septies est ainsi rédigé:

«Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 95-I-1.)

Article 209 ter:

Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:

«Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)

Article 209 quater:

Au 1, les mots: «taux réduits de 15 p. 100 et 25 p. 100» sont remplacés par: «taux réduits de 15 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100».

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, et loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 17-I et VI.)

Article 210 A:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Au a du 3, le membre de phrase: «au taux réduit de 10 p. 100, de 15 p.

100 ou de 25 p. 100» est remplacé par: «au taux réduit de 10 p. 100, de 15 p. 100, de 19 p. 100 ou de 25 p. 100».

2o Le 5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, et loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-2 et VI.)

Article 219:

Le I est modifié et complété comme suit:

1o Le deuxième alinéa est ainsi modifié:

Les mots «Le taux de l'impôt est fixé à 37 p. 100» sont remplacés par «Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 p. 100».

2o Au a:

Le deuxième alinéa est complété comme suit:

«Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.» Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:

«Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989, peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.

«Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.»
Le cinquième alinéa est ainsi modifié:

«Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille... (le reste sans changement)».

Le sixième alinéa est rédigé comme suit:

«Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement.

«Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.» Sont ajoutés un septième et un huitième alinéa ainsi rédigés:

«Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater.

«Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.» 3o Le d est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:

«Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-I, 17-I, II, III, IV et VI,

et loi no 91-5 du 3 janvier 1991, art. 32-II.)

Article 223 L:

Au 5, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par : «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 223 sexies:

Au 3, le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:

«Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)

Article 231 bis C:

L'article 231bis C est complété par un 4 ainsi rédigé:

«4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.

«Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, deuxième et troisième alinéa.)

Article 231 bis DA:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 231 bis E:

Le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 231 ter:

L'article 231 ter est ainsi modifié:

1o Le I est modifié comme suit:

«Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France... (le reste sans changement)».

2o Au 1 du VII, les mots «d'impôt sur les sociétés» sont remplacés par «de taxe sur les salaires».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 41-II-1 et 2.)

Article 235 ter D:

Cet article est complété par un f ainsi rédigé:

«f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.» (Loi no 85-772 du 25 juillet 1985, art. 53.)

Article 235 ter E:

La deuxième phrase de l'article 235 terE est remplacée par les dispositions suivantes:

«Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire.» (Loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 27-I et 43.)

Article 235 ter GC:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «déductibles du 1,1 p. 100 de la formation continue,» est remplacé par: «déductibles du 1,2 p. 100 de la formation continue visé à l'article 235 terE,».

(Loi no 87-588 du 30 juillet 1987, art. 72-II.)

Article 235 ter H bis:

Cet article est ainsi modifié:

1o Au premier alinéa, après la première phrase, les deux phrases suivantes sont insérées:

«Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.» 2o Le deuxième alinéa est supprimé.

3o Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, le mot:

«développement» est remplacé par: «financement».

4o Au quatrième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots:

«troisième alinéa» sont remplacés par: «deuxième alinéa».

(Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 14-I et II, et loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 27-II et 43.)

Article 235 ter HB:

L'article «L.950-8» est remplacé par «L.991-3».

(Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.)

Article 235 ter JA:

Les articles «L.950-8 et L.950-9» du code du travail sont remplacés par «L.991-1 à L.991-9».

(Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.)

Article 235 ter M:

Au premier alinéa, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «30 p.

100».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-II et IV-3.)

Article 237 bis A:

Au I, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 237 ter:

Le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 238 bis:

L'article 238 bis est complété par un 6 ainsi rédigé:

«6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation.» (Loi no 88-227 du 11 mars 1988, art. 11-4, loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 1er et 13, code électoral, art. L. 52-10.)

Article 239 sexies C:

Cet article est ainsi modifié:

1o Au premier alinéa, la deuxième phrase est ainsi rédigée:

«La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2o du 1 de l'article 39.» 2o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.» 3o Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.

(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-IV-1 et 2, et VI.)

Article 244 quater B:

Le c du II est complété comme suit:

«Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 82-3.)

Article 244 quater C:

Cet article est ainsi modifié:

1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots: «qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi» sont remplacés par les mots: «visées au livre IX du code du travail».

2o Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé:

«Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.» 3o Le II est ainsi rédigé:

«Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100:

«a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique,

ou un niveau de formation équivalent;

«b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus;

«c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.

«Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.» 4o Le IV est rédigé comme suit:

«Les dispositions issues de l'article 69 de la loi no 87-1060 du 30 décembre 1987 s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée.

«Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.

«L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 86-I et IV.)

Article 260:

Au 1o, le membre de phrase: «mentionnées aux 5o, 6o, 7o du 4 de l'article 261» est remplacé par: «mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32-I et V.)

Article 270:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «dans les conditions prévues au 1 de l'article 287» est remplacé par: «dans les conditions prévues à l'article 287».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I.)

Article 281:

Aux premier et deuxième alinéas, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «22 p. 100».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-I-2 et IV-2.)

Article 281 quater:

Au troisième alinéa, le b devient sans objet.

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 27-I.)

Article 281 septies:

Cet article est modifié comme suit:

1o Aux premier et deuxième alinéas, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «22 p. 100».

2o Au troisième alinéa, la date du «8 septembre 1989» est remplacée par «13 septembre 1990» et le taux de «28 p. 100» par «25 p. 100».

3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:

«Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28 p. 100 et 33,1/3 p. 100 sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28 p. 100, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3 p. 100.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-I-1 et IV-1.)

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le II est intitulé «Atténuations d'impôt».

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, I, il est créé un «C bis» intitulé «Factures transmises par voie télématique», qui comprend un article 289 bis ainsi rédigé:

«Art. 289 bis. - I. - Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

«Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.

«Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

«II. - Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.

«A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.

«Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.

«La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.

«Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.

«Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.

«III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L.102 B du livre des procédures fiscales.

«Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

«IV. - Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.

«Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

«A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.

«Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.

«A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.

«L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.

«V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 47.)

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VIII bis intitulée «Franchise en base» comprenant les articles 293 B à 293 F ainsi rédigés:

«Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70000F.

«Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

«II. - Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100000F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.

«III. - Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245000F et 300000F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.

«Art. 293 C. - La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable:

«1o Aux opérations visées au 7o de l'article 257;

«2o Aux opérations visées à l'article 298 bis;

«3o Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. «Art. 293 D. - I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1o à 7o, 12o et 14o et 263.

«Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 293 B.

«II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.

«III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70000F et 245000F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

«Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
«II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu.

«En cas de délivrance d'une facture ou d'une note d'honoraires par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services,

la facture ou la note d'honoraires doit porter la mention: "T.V.A. non applicable, art. 293 B du C.G.I."».

«Art. 293 F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

«II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

«Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

«Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

«III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1o de l'article 286.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 25-I et 32-II, III et V.)

Article 298 bis:

Au 1o du I, le membre de phrase: «déclaration mensuelle prévue au 1 de l'article 287» est remplacé par: «déclaration prévue à l'article 287».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I.)

Article 480:

Au deuxième alinéa, les mots: «Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie» sont remplacés par: «Institut national des appellations d'origine».

(Loi no 90-558 du 2 juillet 1990, art. 1er.)

Article 640:

Le seuil de «2500 F» est porté à «10000 F».

(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 49.) Article 662:

Au 2o, le seuil de «2500 F» est porté à «10000 F».

(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 49.)

Article 703:

Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 33-I.)

Article 743:

Le 3o de l'article 743 est transféré sous l'article 1594 J.

Article 793 bis:

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

«Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.» Article 810:

Au b du IV, la référence «aux a, b et c de l'article 830» est remplacée par «aux a et c de l'article 830».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-II-5.)

Article 885 U:

Le tableau est remplacé par le tableau suivant:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 10/09/1991

......................................................







(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 16-II.) Article 919-OA:

Il est inséré un article 919-OA ainsi rédigé:

«Art. 919-OA. - Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.

«Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 43.)

Article 1055:

Au premier alinéa, le mot «préfectorale» est supprimé.

(Loi no 83-663 du 22 juillet 1983, art. 105, code de l'urbanisme, art.

L.315-1-1.)

Article 1127:

Le 1o est abrogé.

(Loi no 90-560 du 4 juillet 1990, art. 6.)

Article 1382 A:

Cet article est transféré sous l'article 1599 ter A.

Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, I, C, le 2 est complété par les articles 1387 A et 1387 B qui sont transférés sous les articles 1586 A et 1586 B.

Article 1391:

L'article 1391 est complété par le membre de phrase ainsi rédigé:

«, au sens du III de l'article 1417».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.)

Article 1394 A:

Cet article est transféré sous l'article 1599 ter B.

Article 1408:

Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 106.)

Article 1411:

L'article 1411 est modifié comme suit:

Au 3 du II, le membre de phrase: «qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu» est remplacé par: «qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417».

Le III est complété par le membre de phrase suivant:

«au sens du III de l'article 1417».



(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.)

Article 1414:

Le I est ainsi modifié:

1o Le 2o est rédigé comme suit:

«Les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417.»
2o Au 3o, le membre de phrase: «lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente» est remplacé par: «lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417».

3o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé:

«4o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21 et 24-I.)

Article 1414A:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu,» est remplacé par: «n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417,».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.)

Article 1414B:

Le membre de phrase: «et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1550 F» est remplacé par: «et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1550 F au titre de l'année précédente».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-I et II.)

Article 1414C:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 15000 F» est remplacé par: «dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15000 F au titre de l'année précédente».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-I et II.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, il est ajouté l'article 1417 ainsi rédigé:

«Art. 1417. - I. - Pour l'application des articles 1414, 1414B et 1414C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125A.

«II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. «III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1bis de l'article 1657.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21.)

Article 1451:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Les dispositions actuelles deviennent le I ainsi modifié:

«I. - Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés... (le reste sans changement)».

2o Il est ajouté un II rédigé comme suit:

«II. - A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1o et 2o du I est supprimée pour:

«a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne;

«b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.522-1 du code rural.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V-1.)

Article 1468:

Le 1o du I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour:

«a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne;

«b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.522-1 du code rural.

«A titre transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites:

«De 35 p. 100 au titre de 1992;

«De 20 p. 100 au titre de 1993;

«De 10 p. 100 au titre de 1994,

«lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.)

Article 1468 bis:

Il est inséré un article 1468 bis ainsi rédigé:

«Art. 1468 bis. - A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du II de l'article 1451 qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue au I du même article sont réduites de:

«70 p. 100 au titre de 1992;

«40 p. 100 au titre de 1993;

«20 p. 100 au titre de 1994.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.)

Article 1469 A bis:

Dans le deuxième alinéa, le membre de phrase: «aux articles 1468, 1472A et 1472A bis» est remplacé par: «aux articles 1468, 1468 bis, 1472A et 1472A bis».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, il est inséré un II intitulé «Exonérations et dégrèvements», qui comprend les articles 1586A à 1586C ainsi rédigés:

«Art. 1586A. - Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384A et au II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit.

«Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 10-I et III.)

«Art. 1586 B. - Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.

«Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 10-II et III.)

«Art. 1586 C. - Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

«Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

«Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 6.)

Article 1594 D:

L'article 1594 D est modifié comme suit:

1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.» 2o Le troisième alinéa devient le quatrième et est ainsi rédigé:

«Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 93-I et II.)

Article 1594E:

Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant:

«ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 93-I.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, section I, le III «Exonération» est complété par un article 1594J ainsi rédigé:

« Art. 1594J. - Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 39-II.)

Article 1599terA:

Il est inséré un article 1599terA ainsi rédigé:

«Art. 1599terA. - Les exonérations prévues au 1o de l'article 1382 sont applicables aux régions.» (Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985, art. 13, deuxième alinéa.)

Article 1599terB:

Il est inséré un article 1599terB ainsi rédigé:

«Art. 1599terB. - Les exonérations prévues au 2o de l'article 1394 sont applicables aux régions.» (Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985, art. 13, deuxième alinéa.)

Article 1599terC:

Il est inséré un article 1599terC ainsi rédigé:

«Art. 1599terC. - Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

«Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

«Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 6.)

Au livre Ier, deuxième partie, le titre IIbis est complété par un chapitre III intitulé «Autres droits et taxes» comprenant l'article 1599 vicies ainsi rédigé:

«Art. 1599 vicies. - Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.

«Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.

«La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.» (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 60-I et 87.)

Article 1600-OA:

Cet article est complété et modifié comme suit:

1o Il est inséré un II ainsi rédigé:

«II. - Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.» 2o Le II actuel devient le III ainsi modifié:

«III. - Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées... (le reste sans changement)».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 133 et 134.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section 0I, il est ajoutée un article 1600-OB ainsi rédigé:

«Art. 1600-OB. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 p. 100 sur les revenus du patrimoine dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.

«Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu:

«a) Des revenus fonciers;

«b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux;

«c) Des revenus de capitaux mobiliers;

«d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 Abis;

«e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. «Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittées par le cédant et le prix de souscription ou d'achat;

«f) Des revenus des locations meublées non professionnelles;

«g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990.

«II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution.

«III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,

privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

«Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

«Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

«Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 132-I-II et III, premier à quatrième alinéa, et 134-I et II.)

Article 1609quinquies:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «statuant à la majorité des deux tiers» est supprimé.

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 92.)

Article 1614:

L'article «281octies» est remplacé par «281nonies».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 37-I-1.)

Article 1615bis:

Le membre de phrase: «mentionné au 4o du I et au III de l'article 403» est remplacé par: «mentionné au 4o du I de l'article 403».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-V.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre III, la section Iquinquies est intitulée «Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions».

(Loi no 90-589 du 6 juillet 1990, art. 13 et 14.)

Article 1635bisAB:

Au premier alinéa, les mots: «garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction» sont remplacés par: «garanties d'assurances des dommages à la construction».

(Loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, art. 47-III.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre IIbis, section I, l'article 1647bisB est périmé.

Article 1649quaterA:

Au premier alinéa, le membre de phrase: «sans préjudice des dispositions de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger» est supprimé.

(Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-I.)

Article 1668:

Au premier alinéa du 1, le taux de «39,5 p. 100» est remplacé par le taux de «38 p. 100».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-VI.)

Article 1679bisB:

Au 3, l'article «L.950-9» du code du travail est remplacé par «L.991-8». (Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.)

Article 1749:

L'article 1749 est ainsi rédigé:

«Toute infraction aux dispositions de l'article 1649quater B sera punie d'une amende de 5000 F à 100000 F.» (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-III.)

Article 1759:

L'article 1759 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.» (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-II, troisième alinéa.)

Article 1761:

Cet article est modifié et complété comme suit:

1o Le 1bis est ainsi rédigé:

«Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation.» 2o Il est ajouté un 1ter ainsi rédigé:

«1ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-OB qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 132-III, cinquième alinéa, et loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)

Article 1925bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)



Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, II, il est ajouté l'article 39bis ainsi rédigé:

«Art. 39bis. - Pour l'application de l'article 80octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes:

«a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L.141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement;

«b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.

«La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.» (Loi no 90-503 du 22 juin 1990, art. 1er.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section I est complétée par un «Vbis» intitulé «Dispositions communes», qui comprend un article 74T ainsi rédigé:

«Art. 74T. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 15bis,

des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35bis, du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes:

«a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire;

«b) Comporter:

«1. Un poste d'eau potable;

«2. Des moyens d'évacuation des eaux usées;

«3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs;

«4. Un w.-c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée;

«5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret no 68-976 du 9 novembre 1968.

«Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.» (Décret no 90-782 du 3 septembre 1990, art. 1er.)

Article 81bis:

Au I, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».

(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)

Article 102D:

Cet article est modifié comme suit:

1o Au I et au II, la date du «31 décembre 1987» est remplacée par «31 décembre 1992».

2o Au II, les mots: «moins de sept ans ou moins de dix ans» sont remplacés par: «moins de sept, dix, huit ou six ans».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 87.)



Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, l'intitulé de la section V est supprimé et l'article 140ter devient sans objet.

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 95-I.)

Article 163 duodecies:

Au 12o, l'article «L.931-14» est remplacé par «L.931-21».

(Loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 26-II.)

Article 163 septdecies:

Au premier alinéa, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «30 p. 100». (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-II et IV-3.)

Article 189:

Au premier alinéa, les mots: «mentionnées aux 5o, 6o ou 7o du 4 de l'article 261» sont remplacés par: «mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261».

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32-I et V.)

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II,

l'intitulé du 4 est supprimé et les articles 196 à 201 deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 33-II et III.)

Article 204 ter A:

Cet article est complété par un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés:

«Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé au 2 de l'article 242 septies A.

«Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.» (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 1er.)

Article 224:

Au 2, le membre de phrase: «les articles 242-OA à 242-OL» est remplacé par le membre de phrase: «les articles 242-OA à 242-OK».

(Décret no 91-352 du 11 avril 1991, art. 4.)

Article 242-OJ:

Le membre de phrase: «des articles 242-OA à 242-OL» est remplacé par le membre de phrase: «des articles 242-OA à 242-OK».

(Décret no 91-352 du 11 avril 1991, art. 4.)

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, l'intitulé de la section III bis est supprimé et les articles 242 ter A à 242 ter F deviennent sans objet.

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 27-I.)

Article 242 quater:

Cet article est rédigé comme suit:

«I. - Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter.

Elles sont déposées selon la périodicité suivante:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 10/09/1991

......................................................









«La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

«II. - L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.

«Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.» (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 4 et 8.)

Article 242 septies B:

Le membre de phrase: «l'option mentionnée à l'article 242 septies A» est remplacé par: «l'option mentionnée au 1 de l'article 242 septies A».

(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.)

Article 242 septies C:

Les mots «ou de trimestre civil» et «ou du trimestre» sont supprimés.

(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 6.)

Article 242 septies E:

Le membre de phrase: «l'option prévue à l'article 242 septies A» est remplacé par: «l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A».

(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.)

Article 242 septies F:

Le membre de phrase: «l'option prévue à l'article 242 septies A» est remplacé par: «l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A».

(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.)

Article 242 septiesK:

Cet article est modifié comme suit:

1o Les termes: «prévue à l'article 242 septiesA» sont remplacés par les termes: «prévue au 1 de l'article 242 septiesA».

2o Les mots: «ou du dernier trimestre de l'année» sont remplacés par les mots: «ou sur la première déclaration abrégée déposée en cours d'année».

(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I et 7.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, il est inséré un I intitulé «Taxe foncière sur les propriétés bâties», qui comprend les articles 317 septiesB à 317 septiesD ainsi rédigés:

« Art. 317 septiesB. - Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586A et 1586B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

« Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives. « Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

« La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

« Art. 317 septiesC. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586A ou de l'article 1586B du code général des impôts.

« Art. 317 septiesD. - Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.» (Décret no 91-397 du 23 avril 1991, art. 1er à 3.)

Article 322B:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Article 323B:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre II, la section III est intitulée «Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions».

(Loi no 90-589 du 6 juillet 1990, art. 13 et 14.)

Article 325:

Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception» est supprimé.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre III, il est ajouté l'article 332A ainsi rédigé:

« Art. 332A. - Par dérogation à l'article 310H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518bis du code général des impôts.» (Décret no 90-1127 du 17 décembre 1990, art. 1er.)

Article 339:

Le premier alinéa est ainsi rédigé:

« Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes.» (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991, art. 1er et 2.)

Article 340:

Cet article est rédigé comme suit:

«Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants:

«1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes: 148 F;

«2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes: 608 F; «3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes: 912 F;

«4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes: 1368 F.» (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991, art. 3.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, l'intitulé du chapitre III est supprimé et les articles 342 à 344 sont périmés.

Article 345:

Cet article est ainsi modifié:

1o Au premier alinéa, l'année «1990» est remplacée par «1995» et les termes «définis à l'article 346» sont remplacés par «mentionnés à l'article 346».

2o Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «ni aux articles exportés» est remplacé par: «ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne».

(Décret no 91-350 du 10 avril 1991, art. 1er.)

Article 347:

Cet article est ainsi rédigé:

«Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.» (Décret no 91-350 du 10 avril 1991, art. 3.)

Article 348:

Cet article est ainsi rédigé:

«La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

«Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.» Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IV, les articles 349 et 350 sont périmés.

Article 361bis:

Au I, le premier alinéa est modifié comme suit:

«Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 90-1039 du 22 novembre 1990.» (Décret no 90-1039 du 22 novembre 1990, art. 1er.)

Article 363 A:

Cet article est ainsi modifié:

1o Les mots: «la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles» sont remplacés par: «la recherche et l'innovation».

2o L'année «1990» est remplacée par «1995».

(Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 1er.)

Article 363 B:

Cet article est modifié comme suit:

1o Le II est ainsi rédigé:

«Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.» 2o Le III est supprimé.

(Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 2 et 3.)

Article 363 B bis:

Cet article est ainsi rédigé:

«Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

«Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.» (Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 4 et 5.)

Article 383 ter:

Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I, et décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 4.)



Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le «L» est complété par un article 38 B ainsi rédigé:

«Art. 38 B. - Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

«Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code précité.» (Décret no 90-419 du 16 mai 1990, art. 1er.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le «O» intitulé «Opérations de crédit-bail» est complété par les articles 38 quindecies F et 38 quindecies G ainsi rédigés:

«Art. 38 quindecies F. - Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3o du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

«Art. 38 quindecies G. - Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.

«L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.

«Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.» (Décret no 90-420 du 16 mai 1990, art. 1er, décret no 91-471 du 14 mai 1991, art. 2 et 3.)

Article 38 sexdecies JC:

Au dernier alinéa, les mots «prévue à l'article 72 D» sont remplacés par «prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D».

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le III est complété par un «Q» intitulé «Régime super-simplifié de comptabilité» qui comprend les articles 38 sexdecies-OOA et 38 sexdecies-OOB ainsi rédigés: «Art.38 sexdecies-OOA. - L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.

«Art. 38 sexdecies-OOB. - Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également:

«Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés;

«Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise;

«Le montant forfaitaire des frais de carburant;

«Les modalités de comptabilisation de ces frais.» (Décret no 90-1249 du 31 décembre 1990, art. 1er et 2.)

Article 38 septdecies:

Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.» (Décret no 89-543 du 4 août 1989, art. 1er et 2.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le XI est complété par les articles 41DC à 41DG ainsi rédigés:

«Art. 41 DC. - Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.

«Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.» (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990, art. 1er.)

«Art. 41 DD. - Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35bis et au deuxième alinéa de l'article 92L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes:

«1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.

«L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

«2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.» (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990, art. 2.)

«Art. 41 DE. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement:

«1o Une note comportant les éléments suivants:

«- l'adresse et la superficie du logement concerné;

«- l'identité du locataire ou sous-locataire;

«- le montant du loyer;

«- la date d'effet et la durée du contrat;

«2o Selon le cas, une copie:

«- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion;

«- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social;

«- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées;

«3o Une copie du contrat de location ou de sous-location;

«4o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.

«Art. 41DF. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41DE à leur déclaration de revenus.

«Art. 41DG. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35bis et du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.» (Décret no 90-991 du 31 octobre 1990, art. 1er, 2 et 3.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ierbis, la section IV est complétée par un article 46quater-OFA ainsi rédigé:

«Art. 46 quater-OFA. - Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8o du 3 de l'article 223sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46quater-OD.» (Décret no 90-834 du 18 septembre 1990, art. 1er.)

Article 46quater-ORD:

Le mot «vingt» est supprimé.

Article 46quater-OZV:

Au 2, après les mots: «les sociétés étrangères produisent», sont insérés les mots: «, pour chaque exercice,».

(Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 4.)

Article 46quater-OZW:

Il est inséré un 1bis ainsi rédigé:

«1bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.» (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 3.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ierbis, la section X est complétée par deux articles 46quater-OZX et 46quater-OZY ainsi rédigés:

«Art. 46quater-O ZX. - Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 46quater-O ZV au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.» (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 2.)

«Art. 46quater-O ZY. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.

«Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.» (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 1er.)

Article 49septies-OT:

Il est inséré un article 49septies-OT ainsi rédigé:

«Art. 49septies-OT. - Pour l'application du c du II de l'article 244quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235ter D du même code.» (Décret no 91-441 du 14 mai 1991, art. 2.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est inséré une section Vter intitulée «Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail», qui comprend les articles 49septies V à 49septies V 9 ainsi rédigés:

«Art. 49septies V. - Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes:

«Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise,

l'établissement ou la partie d'établissement concerné;

«Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés;

«Date d'entrée en vigueur de l'opération.

«Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244quaterE précité.

«Art. 49septies V 1. - Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244quaterE du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49septiesV, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.

«Art. 49 septies V2. - La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis:

«De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi;

«Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi;

«Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

«Art. 49 septies V3. - Pour l'application du III de l'article 244 quaterE du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes:

«Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif;

«Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés;

«Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles;

«Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail;

«Date d'entrée en vigueur de l'opération.

«L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.

«Art. 49 septies V4. - Dans les cas prévus aux articles 49 septies V, 49 septies V1 et 40 septies V3, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

«Art. 49 septies V5. - Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

«Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

«Art. 49 septies V6. - Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte.

«Art. 49 septies V7. - Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VI de l'article 244quater E du code général des impôts.

«Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VI de l'article précité mentionne les données concernant ces diverses opérations.

«Art. 49 septies V8. - Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223 A et 302septies Abis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 49septies V7, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise.

Art. 49 septies V9. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.» (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990, art. 1er à 9 et 12.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section VII intitulée «Opérations de crédit-bail» comprenant l'article 49 octies E ainsi rédigé:

«Art. 49 octies E. - Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.» (Décret no 90-420 du 16 mai 1990, art. 2.)

Article 88:

Les mots: «musées, monuments et grottes, sites et» sont supprimés.

(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 37-III.)

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le II est intitulé «Atténuations d'impôt».

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VI, l'article 96 E devient sans objet.

(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 52-III.)

Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles 96 F à 96 I ainsi rédigés:

«Art. 96 F. - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 1er.)

«Art. 96 G. - Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 2.)

«Art. 96 H. - La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes:

«a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures:

«La date et le numéro de la facture;

«La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture;

«Un numéro de réception;

«Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français;

«Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission;

«b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission:

«La date d'édition de la liste;

«La version du logiciel utilisée.

«L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 3.)

«Art. 96 I. - Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 4.)

Au livre Ier, première partie, titre II, il est ajouté un chapitre V intitulé «Redevance sanitaire de découpage» qui comprend les articles 111 quater L à 111 quater R ainsi rédigés:

«Art. 111 quater L. - La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage, conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H.

«Art. 111 quater M. - Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.

«Art. 111 quater N. - Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.

«Art. 111 quater O. - La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse,

demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.

«Art. 111 quater P. - A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.

«Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

«Art. 111 quater Q. - A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 10/09/1991

......................................................









«Art. 111 quater R. - La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

«Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.» (Décret no 91-296 du 20 mars 1991, art. 2 à 8.) Article 288:

Cet article est modifié comme suit:

Le 1o est ainsi modifié:

«Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: ...(le reste sans changement).»
Le 2o est modifié comme suit:

«Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition:... (le reste sans changement).» Le 3o est ainsi modifié:

«Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition:... (le reste sans changement).» Le 4o est abrogé.

(Décret no 90-592 du 5 juillet 1990, art. 1er et 3.)

Article 290:

Aux 1 et 2, le tarif de «30F» est porté à «40F» et le tarif de «80F» est porté à «100F».

(Décret no 90-592 du 5 juillet 1990, art. 2 et 3.)

Article 313 AW:

Cet article est ainsi rédigé:

«L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.» (Loi no 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 12-I, deuxième alinéa.)

Article 331 L:

Le dernier alinéa devient sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Article 331 M:

Le dernier alinéa devient sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section I est supprimé et les articles 332 et 332 bis deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 36-I et II.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section I ter est supprimé et l'article 333 H devient sans objet.

(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 50.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, section I, III,

l'article 339 bis devient sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Article 344 quinquies:

Le dernier alinéa est sans objet.

(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)

Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, chapitre Ier, il est inséré un OI intitulé «Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger», qui comprend les articles 344 A et 344 B ainsi rédigés:

«Art. 344 A. - I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

«II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé,

professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

«Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

«III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

«Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

«Art. 344 B. - I. - La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne:

«- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert;

«- la désignation du compte: numéro, nature, usage et type du compte;

«- la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée;

«- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

«II. - Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants:

«1. Pour les personnes physiques:

«a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A;

«b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

«2. Pour les personnes morales: leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

«La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.» (Décret no 91-150 du 7 février 1991, art. 1er à 4.)

Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis, intitulé «Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs»,

qui comprend un article 344 I bis ainsi rédigé:

«Art. 344 I bis. - 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.

«2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon,

les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50000F. «3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.

«4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.» (Décret no 90-1119 du 18 décembre 1990, art. 1er, 2, 3 et 4.)

Article 346:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 75-1331 du 31 décembre 1975, art. 2 et 33.)

Article 365 bis:

Il est inséré un article 365 bis ainsi rédigé:

«Art. 365 bis. - 1. Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.

«Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-OZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.

«2. Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.» (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 5.)

Article 384 A:

Le I est ainsi rédigé:

«Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2o) de l'annexe IV au code général des impôts.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-II, 1 et 2.)

Article 406 bis:

Au III, le premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant: «ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location».

(Décret no 70-687 du 30 juillet 1970, art. 1er à 3, et loi no 74-1129 du 30 décembre 1974, art. 5-II.)



Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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