Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

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O3414B7L

Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,

Vu le code des communes;

Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la fort contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu le décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;

Vu le décret no 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991;

Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),



Vu l'arrêté du 29 mars 1991 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 18 juillet 1991,



Décrète:





Décrète:



TITRE Ier



DE LA FORMATION DE BASE



Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c,

premier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, à l'exclusion des producteurs disposant d'une quantité de référence laitière supplémentaire en application de l'article 3 quater du règlement précité, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.



Art. 2. - Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3,

du règlement (C.E.E.) no 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.



Art. 1er. - L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue:

1o Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation;

2o Par un brevet national des premiers secours, décerné aux candidats déjà titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours et ayant réussi à l'examen prévu pour l'obtention de ce brevet.

La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.



Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) no 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4,

paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) no 1546-88 susvisé.



Art. 2. - La formation de base est donnée sous la direction d'un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que de la carte officielle en cours de validité.



Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi no 62-917 du 8 août 1962 susvisée.



Art. 5. - La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.



Art. 3. - L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée par l'organisme public habilité ou l'association agréée.



Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

1o Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours;

2o Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.



Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation avant le 1er novembre 1991. Celui-ci en accuse réception et enregistre les demandes selon l'ordre chronologique de dépôt.



Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation de base, les modalités d'attribution de l'attestation visée à l'article 1er et les règles relatives à l'organisation de l'examen du brevet national des premiers secours.





Art. 7. - Le producteur s'engage:

- à ne pas retirer sa demande;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre: - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé.

Art. 6. - Les jurys d'examen du brevet national des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend:

1o Un médecin;

2o Un titulaire du brevet national de moniteur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.

Les membres du jury visés aux 1o et 2o ci-dessus, ainsi que leurs suppléants, sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.



Art. 8. - Les demandes sont acceptées, dans chaque département suivant leur ordre chronologique d'enregistrement, dans la limite des montants fixés dans les conditions prévues à l'article 2.



Art. 7. - Le brevet national des premiers secours est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.



Art. 9. - Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1992. Elle entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation du bénéficiaire, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, ainsi que des quantités de référence exclues de l'assiette de l'indemnité en application de l'article 3 du présent décret.



TITRE II



DE LA FORMATION AUX ACTIVITES

DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE



Art. 10. - Si, dans un département, l'ensemble des quantités rachetées n'atteint pas, le 30 mars 1992, la somme de la réduction effectuée en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et des dotations attribuées ou à attribuer dans ce département sur la réserve visée à l'article 1er du décret no 91-157, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, la référence de chaque producteur présent à cette date est diminuée à due concurrence. Le producteur est indemnisé en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) no 1637-91, selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil de direction de l'Onilait.



Art. 11. - L'indemnité est calculée selon le barème suivant:

2,91 F par litre dans la limite de 30000 litres;

2,20 F par litre de 30001 à 60000 litres;

1,50 F par litre de 60001 à 100000 litres;

0,80 F par litre de 100001 à 150000 litres;

0,50 F par litre à compter de 150001 litres.

Elle est répartie en cinq annuités égales. Toutefois, la première annuité est réduite des montants payés en application de l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 1637-91 du 13 juin 1991.



Art. 8. - Il est institué un certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dont l'obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.

Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.



Art. 12. - L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé.

Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier 1992.



Art. 9. - La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d'un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité.



Art. 13. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.



Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités d'attribution du certificat qui la sanctionne.



Art. 14. - La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation.



Art. 11. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

1o Etre titulaire du brevet national des premiers secours;

2o Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.



Art. 15. - Les producteurs vendeurs directs communiquent, dans les trente jours suivant la date du respect de leur engagement, au préfet du département concerné une attestation sur l'honneur indiquant la date de la cessation de leur commercialisation de lait et de produits laitiers avec les documents justificatifs à l'appui.



Art. 12. - Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend:

1o Un médecin;

2o Deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité.

Les membres du jury visés aux 1o et 2o ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.



Art. 16. - L'indemnité est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé et à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret.



Art. 13. - Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.



Art. 17. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.



Art. 14. - Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.





TITRE III



DISPOSITIONS COMMUNES



Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Art. 15. - Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, et la formation aux activités de premiers secours en équipe. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'attestation de formation aux premiers secours.



Art. 16. - A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.



Art. 17. - Le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe obtenus à l'étranger sont délivrés par le ministre de l'intérieur.



Art. 18. - La liste des candidats reçus aux examens du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.

A l'étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.



Art. 19. - A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.



Art. 20. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.



Art. 21. - Le décret no 77-17 du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié:

1o Sont abrogés le titre Ier, à l'exception des articles 10 à 16, et l'article 19 du titre II.

2o Aux articles 10, 11 et 23, les mots: «brevet national de secourisme» sont remplacés par les mots: «brevet national des premiers secours».

3o A l'article 11, la mention: «Spécialiste en ranimation» est supprimée, et les mots: «Pour les deux premières spécialisations...» sont remplacés par les mots: «Pour la première spécialisation...».

4o A l'article 12, les mots: «en ce qui concerne les spécialisations ranimation et secours routier» sont remplacés par les mots: «en ce qui concerne la spécialisation "secours routier"».

5o Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié: «Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et à l'article 13 du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.» 6o L'article 20 est ainsi rédigé:

«Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la direction d'un médecin, l'enseignement de base des premiers secours.» 7o L'article 21 est ainsi rédigé:

«La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.» 8o L'article 22 est ainsi rédigé:

«Tout candidat au brevet national de moniteur de secourisme doit:

«- posséder depuis un an au moins le brevet national des premiers secours; «- être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe;

«- être âgé de dix-huit ans;

«-être reconnu médicalement apte à l'enseignement.»

Art. 22. - Le B (Dispositions particulières) de l'annexe au décret no 80-96 du 23 janvier 1980 susvisé est ainsi modifié:

1o Au 1o, la référence à l'article 7 du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est remplacée par la référence à l'article 6 et à l'article 12 du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

2o Au 5o, la référence à l'article 19 du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est remplacée par la référence à l'article 1er du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours et les mots: «arrêté du ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots: «arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé».



Art. 23. - Le décret no 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 susvisé relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans la collectivité, il y a lieu de lire: «représentant du Gouvernement» au lieu de: «haut-commissaire de la République»;

«collectivité territoriale» au lieu de: «territoire d'outre-mer»;

«Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte» au lieu de: «Journal officiel du territoire».



Art. 24. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des modalités d'adaptation prévues par le décret no 80-96 du 23 janvier 1980.



Art. 25. - Le décret no 64-830 du 5 août 1964, le décret no 66-37 du 7 janvier 1966 et le décret no 71-152 du 22 février 1971 sont abrogés.



Art. 26. - Le présent décret prendra effet à compter du 1er septembre 1991.

Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 30 août 1991.

Fait à Paris, le 30 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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