Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Vu l'arrêté du 29 mars 1991 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 18 juillet 1991,
Décrète:
TITRE Ier
DE LA FORMATION DE BASE
Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c,
premier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, à l'exclusion des producteurs disposant d'une quantité de référence laitière supplémentaire en application de l'article 3 quater du règlement précité, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.
du règlement (C.E.E.) no 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.
1o Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation;
2o Par un brevet national des premiers secours, décerné aux candidats déjà titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours et ayant réussi à l'examen prévu pour l'obtention de ce brevet.
La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) no 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4,
paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) no 1546-88 susvisé.
Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi no 62-917 du 8 août 1962 susvisée.
1o Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours;
2o Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation avant le 1er novembre 1991. Celui-ci en accuse réception et enregistre les demandes selon l'ordre chronologique de dépôt.
Art. 7. - Le producteur s'engage:
- à ne pas retirer sa demande;
- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale;
- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre: - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé.
Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend:
1o Un médecin;
2o Un titulaire du brevet national de moniteur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.
Les membres du jury visés aux 1o et 2o ci-dessus, ainsi que leurs suppléants, sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
Art. 8. - Les demandes sont acceptées, dans chaque département suivant leur ordre chronologique d'enregistrement, dans la limite des montants fixés dans les conditions prévues à l'article 2.
Art. 9. - Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1992. Elle entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation du bénéficiaire, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, ainsi que des quantités de référence exclues de l'assiette de l'indemnité en application de l'article 3 du présent décret.
TITRE II
DE LA FORMATION AUX ACTIVITES
DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE
Art. 10. - Si, dans un département, l'ensemble des quantités rachetées n'atteint pas, le 30 mars 1992, la somme de la réduction effectuée en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et des dotations attribuées ou à attribuer dans ce département sur la réserve visée à l'article 1er du décret no 91-157, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, la référence de chaque producteur présent à cette date est diminuée à due concurrence. Le producteur est indemnisé en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) no 1637-91, selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil de direction de l'Onilait.
2,91 F par litre dans la limite de 30000 litres;
2,20 F par litre de 30001 à 60000 litres;
1,50 F par litre de 60001 à 100000 litres;
0,80 F par litre de 100001 à 150000 litres;
0,50 F par litre à compter de 150001 litres.
Elle est répartie en cinq annuités égales. Toutefois, la première annuité est réduite des montants payés en application de l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 1637-91 du 13 juin 1991.
Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 12. - L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé.
Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier 1992.
Art. 13. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.
Art. 14. - La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation.
1o Etre titulaire du brevet national des premiers secours;
2o Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend:
1o Un médecin;
2o Deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité.
Les membres du jury visés aux 1o et 2o ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
Art. 16. - L'indemnité est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé et à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret.
Art. 17. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A l'étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
1o Sont abrogés le titre Ier, à l'exception des articles 10 à 16, et l'article 19 du titre II.
3o A l'article 11, la mention: «Spécialiste en ranimation» est supprimée, et les mots: «Pour les deux premières spécialisations...» sont remplacés par les mots: «Pour la première spécialisation...».
4o A l'article 12, les mots: «en ce qui concerne les spécialisations ranimation et secours routier» sont remplacés par les mots: «en ce qui concerne la spécialisation "secours routier"».
5o Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié: «Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et à l'article 13 du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.» 6o L'article 20 est ainsi rédigé:
«Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la direction d'un médecin, l'enseignement de base des premiers secours.» 7o L'article 21 est ainsi rédigé:
«La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.» 8o L'article 22 est ainsi rédigé:
«Tout candidat au brevet national de moniteur de secourisme doit:
«- posséder depuis un an au moins le brevet national des premiers secours; «- être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe;
«- être âgé de dix-huit ans;
«-être reconnu médicalement apte à l'enseignement.»
1o Au 1o, la référence à l'article 7 du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est remplacée par la référence à l'article 6 et à l'article 12 du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.
2o Au 5o, la référence à l'article 19 du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est remplacée par la référence à l'article 1er du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours et les mots: «arrêté du ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots: «arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé».
«collectivité territoriale» au lieu de: «territoire d'outre-mer»;
«Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte» au lieu de: «Journal officiel du territoire».