Art. 10-2 bis, Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.
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Z84542TD
Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 de l'annexe à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE ou du règlement n° 58 de l'UNECE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive ou du règlement avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12 -1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié prévu par l'article 3.2 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R 323-25 du code de la route.
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