Art. 2, Décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Art. 2, Décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

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Z74797SS

Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.

Le ministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulaire de la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs.

Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, et à l'article 17 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe IV.

Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le service des biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa, vaut décision de rejet de celle-ci.

L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code.

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