Art. 5, Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité

Art. 5, Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité

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Z37965TK

I. - La recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et présents dans les installations, structures ou équipements concernés par les travaux programmés.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NFX 46-100 : juillet 2019. L'opérateur de repérage peut également s'appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constituées par son donneur d'ordre.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 7 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
III. - Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
S'il ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issue du document de traçabilité afférente à l'installation, la structure ou l'équipement faisant l'objet de la mission de repérage considérée, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d'un marquage sur un produit ou de documents techniques, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d'en contenir. Il tient compte, dans le cadre de sa stratégie d'échantillonnage, des indications données à l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, par catégorie de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents, chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, conditionné séparément par l'opérateur de repérage lors de l'échantillonnage sur site pour éviter les risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des constituants. En cas d'impossibilité technique à les dissocier, l'opérateur de repérage précise dans la fiche d'accompagnement de l'échantillon considéré la ou les couches devant être analysée(s) par l'organisme accrédité, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d'ordre.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre d'échantillons devant être analysés en définissant des ensembles de composants similaires. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage.
IV. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

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