Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine

Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine

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L8422L73

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-2 et L. 632-3 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mars 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« L'accès au troisième cycle des études de médecine

« Art. R. 632-2. - I. - Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :

« 1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;

« 2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.

« II. - Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :

« 1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;

« 2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.

« Art. R. 632-2-1. - I. - Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.

« Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.

« II. - Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.

« Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.

« Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.

« Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.

« Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« III. - Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :

« 1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;

« 2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.

« Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des contextes cliniques différents.

« Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« IV. - Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale qui comprend :

« 1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement ;

« 2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la note de rang A.

« Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.

« V. - Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés organisés au titre de l'année universitaire suivante.

« VI. - Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.

« Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Art. R. 632-2-2. - I. - Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.

« II. - Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.

« Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même article.

« III. - La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Art. R. 632-2-3. - I. - Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« II. - Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie nationalement.

« III. - Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1.

« IV. - Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.

« Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces examens organisée l'année universitaire suivante.

« La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. 632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Art. R. 632-2-4. - Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.

« Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.

« Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.

« Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. R. 632-2-5. - I. - Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.

« La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« II. - Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à l'harmonisation des notations des comités.

« Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.

« La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Art. R. 632-2-6. - En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :

« 1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;

« 2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.

« Art. R. 632-2-7. - I. - L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.

« Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« II. - Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au projet professionnel de l'étudiant.

« Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.

« Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Art. R. 632-2-8. - Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 632-2-9. - Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Art. R. 632-2-10. - Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 8111, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation. »

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° A la sous-section 2 :

a) Au premier alinéa de l'article R. 632-10, les mots : « dernier alinéa de l'article R. 632-7 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article R. 632-2-7 » ;

b) A l'article R. 632-11 :

- les mots : « sixième alinéa de l'article L. 632-2 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L.632-2 » ;

- les mots : « la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 » sont remplacés par les mots : « la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 » ;

- les mots : « 3° de l'article R. 632-6 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article R. 632-2-6 » ;

2° A l'article R. 632-24 de la sous-section 4, les mots : « à l'article R. 632-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 632-2 » ;

3° A l'article R. 632-30 de la sous-section 5, les mots : « à l'article R. 632-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 632-31 » ;

4° A la sous-section 9 :

a) Dans l'intitulé de la sous-section, après les mots : « Les dispositions applicables » sont insérés les mots : « aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et » ;

b) Avant l'article R. 632-44, il est inséré un paragraphe 1er ainsi intitulé : « Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées » ;

c) L'article R. 632-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-44. - Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe. » ;

d) Après l'article R. 632-44 sont insérés les articles R. 632-44-1 à R. 632-44-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 632-44-1. - I. - Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.

« II. - Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

« III. - Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :

« 1° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;

« 2° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.

« IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe :

« 1° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement ;

« 2° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;

« 3° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

« Art. R. 632-44-2. - Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.

« Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

« Art. R.632-44-3. - Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription. » ;

e) Après l'article R. 632-44-3, il est inséré un paragraphe 2 ainsi intitulé : « Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées » ;

f) L'article R. 632-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-45. - Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe. » ;

g) L'article R. 632-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-46. - Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » ;

h) Après l'article R. 632-46 nouveau sont insérés les articles R. 632-46-1 et R. 632-46-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 632-46-1. - Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.

« Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a été prise leur inscription annuelle.

« Art. R. 632-46-2. - Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

« Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. » ;

i) Le premier alinéa de l'article R. 632-49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées. » ;

j) L'article R. 632-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-53. - La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-10 et les possibilités de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense. » ;

5° A la sous-section 10 :

a) A l'article R. 632-55, les mots : « pendant au moins trois ans leur activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense » ;

b) Le premier alinéa de l'article R. 632-57 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1. » ;

6° A l'article R. 632-58, les mots : « les articles R. 632-7 et R. 632-31 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 632-31 » ;

7° A la sous-section 13 :

a) Au premier alinéa de l'article R. 632-65, les mots : « Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 » sont remplacés par les mots : « Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 » ;

b) A l'article R. 632-69, la référence : « R. 632-7 » est remplacée par la référence : « R. 632-2-7 » et les mots : « des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 » sont remplacés par les mots : « des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 » ;

c) A l'article R. 632-71, les mots : « Les dispositions des articles R. 632-7, R. 632-9, R. 632-10 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10 » ;

8° L'article R. 633-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 633-24. - Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale. »

Article 3

L'article R. 6147-113 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, la mention : « I. - » est supprimée ;

2° Le II est supprimé.

Article 4

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021, y compris les étudiants qui avaient suivi cette première année sans l'avoir validée au cours d'années universitaires précédentes ;

2° Aux étudiants ayant validé à partir de l'année 2022-2023 l'avant dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.

II. - Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I du présent article se présentent aux épreuves classantes nationales organisées conformément aux dispositions du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation.

Le programme et les modalités de ces épreuves au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement prévue par les dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 demeure applicable à ces étudiants jusqu'à la fin de l'année universitaire 2023-2024.

A compter de l'année universitaire 2024-2025, des mesures spécifiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour l'accès au troisième cycle des études de médecine sont prises pour les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales.

Article 5

La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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