Article 1
L'article D. 611-16 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « à l'étranger », sont insérés les mots : « , notamment sous forme de stage » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4. »
Article 2
Le dernier alinéa de l'article D. 124-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le recteur de région académique, à la demande de l'établissement et en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, peut accorder une dérogation pour permettre à l'établissement de dispenser ce volume minimum d'enseignement soit à distance, y compris sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant, en même temps, présence des étudiants et de l'enseignant dans l'établissement et enseignement à distance. Lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique compétente exerce les compétences attribuées au recteur de région académique. »
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.
Article 4
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.