Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA CORSE
CHAPITRE Ier
De l'Assemblée de Corse
Section 1
Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
«Livre IV. - Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.»
«Titre Ier. - Election des conseillers régionaux.» II. - Les articles L.364 et L.365 du code électoral sont numérotés respectivement L.384 et L.385.
III. - L'intitulé: «Chapitre XI. - Conditions d'application» figurant avant l'ancien article L. 364 devient: «Titre III. - Conditions d'application des titres Ier et II» qui comporte l'article L. 384 nouveau.
IV. - L'intitulé: «Dispositions finales» figurant avant l'ancien article L. 365 est reporté avant le nouvel article L. 385.
les mots: «ou le président de l'Assemblée de Corse» sont supprimés.
«T ITRE II
«Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
«Chapitre Ier
«Composition de l'Assemblée
et durée du mandat de ses membres
«Art. L. 364. - L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.«Elle se renouvelle intégralement.
«Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.»
«Chapitre II
«Mode de scrutin.
«Chapitre III
«Conditions d'éligibilité et inéligibilités
«Art. L. 367. - Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.«Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire "en Corse" à la place de "dans la région", "de la Corse" à la place de "de la région",
"Assemblée de Corse" à la place de "conseil régional", "conseiller à l'Assemblée de Corse" à la place de "conseiller régional" et "affaires de Corse" à la place de "affaires régionales".
«En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
«Chapitre IV
«Incompatibilités
«Art. L. 368. - Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.«Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire "en Corse" à la place de "dans la région", "de la collectivité territoriale" à la place de "de la région" et de "régionaux", "de l'Assemblée de Corse" à la place de "du conseil régional", "conseiller à l'Assemblée de Corse" à la place de "conseiller régional" et la "collectivité territoriale" à la place de "les régions".
«Art. L. 369. - Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.
«A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.
«Chapitre V
«Déclarations de candidature
«Art. L.370. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.«La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
«Art. L.371. - Les dispositions de l'article L.349 sont applicables.
«Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
«Art. L.372. - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L.350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L.339,
L.340, L.348, L.349, L.367 et L.370.
«Les dispositions des articles L.351 et L.352 sont applicables.
«Art. L.373. - Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.
«Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié.
«Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
«Art. L.374. - Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L.373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.
«En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai,
le récépissé est délivré.
«Chapitre VI
«Propagande
«Art. L.375. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.«La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.
«Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
«Ces durées sont réparties également entre les listes.
«Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
«Art. L.376. - Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
«Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
«Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
«Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
«Chapitre VII
«Opérations préparatoires au scrutin
«Art. L. 378. - Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.«Chapitre VIII
«Opérations de vote
«Art. L. 379. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.«Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
«Chapitre IX
«Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse
«Art. L. 380. - Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes:«1o Les mots "en Corse", "de l'Assemblée de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse" sont substitués respectivement aux mots "dans la région", "du conseil régional" et "conseiller régional";
«2o La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée: "Toutefois,
si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance".
«Chapitre X
«Contentieux
«Art. L. 381. - Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.«Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
«L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
«Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.
«Art. L. 382. - Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
«Art. L. 383. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.»
«Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional.»
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.»
Section 2
Participation des conseillers à l'Assemblée de Corse
à l'élection des sénateurs des départements de Corse
«Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre IIIbis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.»
«Art. L. 282. - Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
«Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.»
entre les mots «ni sur un conseiller régional» et les mots «ni sur un conseiller général», sont insérés les mots: «ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse,».
II. - Au second alinéa du même article, entre les mots: «un conseiller régional» et les mots «ou un conseiller général», sont insérés les mots «, un conseiller à l'Assemblée de Corse».
un titre III bis ainsi rédigé:
«T ITRE IIIbis
«Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
«Art. L. 293-1. - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.«Art. L. 293-2. - Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.
«Art. L. 293-3. - L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.
«Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
«L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
«Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.
«Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.»
Section 3
Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse
Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.
En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.
Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.
Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.
Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée.
Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de pleint droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.
En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres du bureau choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres du bureau.
l'Assemblée procède à l'élection des membres du bureau sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article 20.
Le bureau est présidé par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Il comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.
Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Les deux vice-présidents de l'Assemblée sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres du bureau. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.
En cas de vacance de siège de membre du bureau autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.
A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus. Les membres du bureau sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. Le bureau organise les travaux de l'Assemblée.
Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres du bureau.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan de développement et le schéma d'aménagement de la Corse.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.] L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre.
Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devraient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute. En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale en Corse.
CHAPITRE II
De l'exécutif
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.
Section 1
De l'élection du conseil exécutif
Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.
Section 2
Du président du conseil exécutif
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse et gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
1o Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée;
2o Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse.
Section 3
Des rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
CHAPITRE III
Du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
CHAPITRE IV
Du conseil économique, social et culturel de Corse
- une section économique et sociale;
- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées à l'article 73;
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme;
- sur la préparation du plan national en Corse;
- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique,
social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article 55. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
TITRE II
DU REPRESENTANT DE L'ETAT EN CORSE
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
Dans les conditions prévues par les articles 42 et 43 de la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.
TITRE III
DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE
CHAPITRE Ier
De l'éducation
l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51.
les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
CHAPITRE II
De la communication, de la culture et de l'environnement
Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen.
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.
Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article 36 de la présente loi, après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribuée par l'Etat en Corse en application de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse:
compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
TITRE IV
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE LA CORSE
CHAPITRE Ier
De l'aménagement du territoire et du plan
Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.
Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.
Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.
«Chapitre IV
«Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse
«Art. L. 144-1. - Dans le cadre des orientations définies par le plan de développement, la collectivité territoriale de Corse établit un schéma d'aménagement qui définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de protection et de mise en valeur de son territoire.«Le schéma détermine, en outre, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et les principes de localisation des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.
«Ce schéma est établit par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions définies ci-après.
«La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement de ce schéma, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du septième alinéa de l'article 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
«Art. L. 144-2. - Le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter:
«1o Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier, en particulier les prescriptions nationales prises en application de l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980;
«2o Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national; «3o La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
«Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.
«Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
«Art. L. 144-3. - Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse.
«Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse sont associés à son élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont également associées à son élaboration. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
«Le schéma d'aménagement est soumis pour avis au conseil des sites de la Corse prévu à l'article L. 144-6.
«Avant son adoption par l'Assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti de l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
«Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
«Art. L. 144-4. - La collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues à l'article L. 144-2. Toutefois, des adaptations législatives ou réglementaires pour la collectivité territoriale de Corse pourront être apportées au code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil exécutif, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
«En cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.
«Art. L. 144-5. - Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.
«Art. L. 144-6. - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L.
146-6 et L. 146-7.
«Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.
«La composition du conseil des sites de Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse.»
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'Assemblée de Corse dans la limite de 30F par passager.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
II. - Le produit de la taxe prévue au I fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé: «Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse» au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.
CHAPITRE II
De l'aide au développement économique et de la fiscalité
Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article 36.
La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
Compte tenu de ses propositions, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil exécutif.
CHAPITRE III
De l'agriculture
L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article 59 de la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965). L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1o de l'article 77 pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.
Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.
Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.
CHAPITRE IV
Du tourisme
Par dérogation à la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, il est créé une institution spécialisée chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
Cette institution spécialisée est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
CHAPITRE V
Du logement
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée,
chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre,
accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.
CHAPITRE VI
Des transports
Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.
Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.
Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.
La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date d'application de la présente loi.
Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu de l'article 73 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs,
les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.
L'office répartit les crédits visés au V de l'article 78 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'office des transports de la Corse est susbtitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours à compter de la date d'application de la présente loi.
l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
CHAPITRE VII
De la formation professionnelle
En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L.910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse. Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.
CHAPITRE VIII
De l'énergie
1o Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie;
2o Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.
TITRE V
DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
II. - En outre, les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.
Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]
V. - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé: «dotation de continuité territoriale», dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la présente loi.
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation,
prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand. Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté économique européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]
II. - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires,
est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la présente loi dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.
Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.
Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
«19o Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux,
les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.» II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 195 du code électoral, les mots «à dix-neuvième (18o)» sont remplacés par les mots «à vingtième (19o)».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral est complété par les mots: «ou pour les affaires de Corse».
IV. - Le 8o du même article est complété par les mots: «les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs,
directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics».
V. - A l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots: «président de l'Assemblée de Corse», sont insérés les mots: «, de président du conseil exécutif de Corse».
La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie: Législative) s'applique à l'établissement de cette liste.
Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.
Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.
entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.
A cette date, les dispositions de la loi no 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse: organisation administrative et les dispositions de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse: compétences, sont abrogées.