Art. 4, Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes
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Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :
1° (abrogé)
2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;
3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.
Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.
Cite Art. 910, Code civil
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