Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

Lecture: 6 min

O4762B47

Décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8 et 32;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;

Vu le décret no 83-1247 du 23 décembre 1983 relatif aux concours de l'internat en pharmacie;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;

Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours d'internat en pharmacie;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1987;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 février 1989;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Il est organisé, chaque année, un concours national d'internat en pharmacie à titre étranger. Ce concours est ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.

Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.



Art. 2. - Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, le diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils souhaitent concourir et qu'ils postuleront.



Art. 3. - Le concours est organisé par un préfet de région désigné par le ministre chargé de la santé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des circonscriptions prévues à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté, dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au choix du candidat, à la suite des concours prévus par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour tenir compte des désistements éventuels des candidats reçus sans qu'il puisse être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent.



Art. 4. - Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968.

L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.



Art. 5. - Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions où ils souhaitent être affectés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé affecte les internes dans chaque circonscription suivant les possibilités d'accueil, en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées postulé.



Art. 6. - Pour le choix des postes, les internes recrutés au titre du présent décret sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils choisissent alors à leur rang, suivant les modalités fixées aux articles 16, 17 et 19 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, sauf en ce qui concerne les dispositions applicables à l'année-recherche, et sans que le poste choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent décret dans le même service.



Art. 7. - Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche pharmaceutique de la circonscription où ils sont affectés.



Art. 8. - Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8,

première phrase, 9, 10, 22, 23 et 24 du décret du 19 octobre 1988 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.

Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.



Art. 9. - Les dispositions du décret du 2 septembre 1983 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, du 4o de l'article 9, des articles 21, 22C et des articles 33 à 36.



Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.



Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.