Décrète:
Art. 1er. - Il est organisé, chaque année, un concours national d'internat en pharmacie à titre étranger. Ce concours est ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.
Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Art. 2. - Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, le diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils souhaitent concourir et qu'ils postuleront.
Art. 3. - Le concours est organisé par un préfet de région désigné par le ministre chargé de la santé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des circonscriptions prévues à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté, dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au choix du candidat, à la suite des concours prévus par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour tenir compte des désistements éventuels des candidats reçus sans qu'il puisse être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent.
Art. 4. - Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968.
L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Art. 5. - Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions où ils souhaitent être affectés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé affecte les internes dans chaque circonscription suivant les possibilités d'accueil, en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées postulé.
Art. 6. - Pour le choix des postes, les internes recrutés au titre du présent décret sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils choisissent alors à leur rang, suivant les modalités fixées aux articles 16, 17 et 19 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, sauf en ce qui concerne les dispositions applicables à l'année-recherche, et sans que le poste choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent décret dans le même service.
Art. 7. - Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche pharmaceutique de la circonscription où ils sont affectés.
Art. 8. - Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8,
première phrase, 9, 10, 22, 23 et 24 du décret du 19 octobre 1988 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
Art. 9. - Les dispositions du décret du 2 septembre 1983 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, du 4o de l'article 9, des articles 21, 22C et des articles 33 à 36.
Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de la coopération et du développement,
JACQUES PELLETIER
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX