Art. 4, Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.

Art. 4, Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.

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Z13755SY

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

-les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales ;

-les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, visés à l'article L. 116 du livre des procédures fiscales ;

-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;

-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l'article 1741 A du code général des impôts, visés à l'article L. 137 du livre des procédures fiscales ;

-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du livre des procédures fiscales ;

-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales ;

-les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, ou qui agissent aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire visé par l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales ;

-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, les services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilées et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;

-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales ;

-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée.

-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier susvisé ;

-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en vertu de l'article L. 81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales ;

-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGA) visé par l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales ;

-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ;

-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales ;

-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes visés à l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales ;

-les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;

-les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité ;

-les agents de la direction générale du Trésor, visés à l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales ;

-les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en vertu de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

-les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale, en application de l'article 706 du code de procédure pénale en vertu de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales.

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